Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f791db053208318995b38
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 N° RG 23/02363 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBYJ Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 28 Janvier 2023 Date de saisine : 10 Février 2023 Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice Décision attaquée : n° 20/11265 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny le 21 Octobre 2022 Appelantes : Madame [M] [I], représentée par Me Ibrahim CEKICI de la SELAS OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. ORTY GYM, représentée par Me Ibrahim CEKICI de la SELAS OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS Intimés : Monsieur [Y] [T], représenté par Me Jean-marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109 - N° du dossier 20.06437 S.A.S. SOCIETE DE COURTAGE DES BARREAUX, représentée par Me Jean-marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109 - N° du dossier 20.06437 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 2 pages) Nous, Estelle MOREAU, Conseiller de la mise en état, Assistée de Victoria RENARD, Greffière, Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 octobre 2022 ayant notamment débouté la Sarl Orty Gym et Mme [M] [I] de l'ensemble de leurs demandes dans un litige les opposant à M. [Y] [T], leur ancien conseil assigné en responsabilité professionnelle ; Vu la déclaration d'appel régularisée le 28 janvier 2023 par la Sarl Orty Gym et Mme [M] [I], mentionnant comme intimés M. [Y] [T] ainsi que la Sas société de courtage des barreaux ; Vu les conclusions d'incident notifiées et déposées le 13 septembre 2023 par M. [Y] [T] et la Sas société de courtage des barreaux demandant au conseiller de la mise en état de - déclarer irrecevable l'appel en ce qu'il est dirigé contre la Sas société de courtage des barreaux, non partie en première instance ; - déclarer irrecevable la demande de condamnation sous astreinte formée par Mme [I] et la société Orty Gym, - condamner conjointement et solidairement Mme [I] et la société Orty Gym à payer à la Sas société de courtage des barreaux une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner conjointement et solidairement Mme [I] et la société Orty Gym aux dépens de l'incident ; Vu les conclusions d'incident notifiées et déposées le 12 septembre 2023 par la Sarl Orty Gym et Mme [M] [I] demandant au conseiller de la mise en état de : - les recevoir en leurs conclusions en réponse à incident, - débouter la Sas société de courtage des barreaux de sa demande d'irrecevabilité de l'appel dirigé à son encontre par eux, - débouter la Sas société de courtage des barreaux de sa demande de condamnation formée à leur encontre, à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. si, par extraordinaire, la Cour de céans (sic) devait juger irrecevable l'appel dirigé à l'encontre de la Sas société de courtage des barreaux, - ordonner à la Sas société de courtage des barreaux de fournir le nom, les coordonnés ainsi que l'attestation de la Compagnie d'assurance qui assurait l'activité de Maître [Y] [T], et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, en tout état de cause, - condamner in solidum la Sas société de courtage des barreaux et M. [T] à leur verser à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; SUR CE Les intimés soulèvent sur le fondement de l'article 547 du code de procédure civile l'irrecevabilité de l'appel formé contre la Sas société de courtage des barreaux qui n'était pas partie à la procédure de première instance et qui, surabondamment, n'est pas une compagnie d'assurance mais un cabinet de courtage lequel, en tant qu'intermediaire, n'a jamais été l'assureur de M. [T] et n'est pas intervenant volontaire à la procédure et ne saurait être intervenant forcé, aucune évolution du litige le justifiant. Les appelants répliquent que la Sas société de courtage s'est arrogée les pouvoirs de décisions d'une compagnie d'assurance pour refuser de les indemniser, sans les informer de sa qualité de courtier d'assurance, donnant au contraire l'apparence d'être l'assureur de l'avocat de M. [T], en sorte que la théorie de l'apparence justifie qu'elle réponde des manquements de ce dernier en cette qualité. Selon l'article 547 du code de procédure civile, 'En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés (...)'. L'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance et dans la même qualité. La Sas société de courtage n'était pas partie à la procédure de première instance. Les articles 544 et 545 du code civil visés par les appelants dans leurs écritures sont inopérants à justifier la recevabilité de l'appel dirigé contre la Sas société de courtage qui n'est pas intervenante volontaire ni forcée à la procédure mais intimée aux termes de la déclaration d'appel. Quand bien même la Sas société de courtage aurait donné l'apparence, dans ses échanges avec les appelants antérieurs à la délivrance de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Bobigny, qu'elle était l'assureur de M. [T], ainsi que le font valoir les appelants, cette circonstance est indifférente à la recevabilité de l'appel dirigé à son encontre dès lors qu'elle n'était pas partie à la procédure de première instance. L'appel dirigé contre la Sas société de courtage est donc irrecevable. Aucune circonstance ne justifie qu'il soit fait injonction sous astreinte à la Sas société de courtage de fournir les coordonnées de l'assureur en responsabilité professionnelle de M. [T], qui sont connues par les appelants, lesquels ont échangé avec lui courant 2018. La Sarl Orty Gym et Mme [M] [I] échouant en leurs prétentions sont condamnés in solidum aux dépens d'incident et à payer à la Sas société de courtage une indemnité de procédure de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS : Nous, conseiller de la mise en état, Disons irrecevable l'appel de la Sarl Orty Gym et Mme [M] [I] dirigé à l'encontre de la Sas société de courtage, Condamnons in solidum la Sarl Orty Gym et Mme [M] [I] à payer à la Sas société de courtage une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons in solidum la Sarl Orty Gym et Mme [M] [I] aux dépens d'incident. Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, Conseiller de la mise en état, assistée de Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 17 octobre 2023 La Greffière, Le Conseiller de la mise en état, Copie au dossier Copie aux avocats
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
652f791db053208318995b38
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- Texte intégral
- Résumé officiel