Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f791eb053208318995b46
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08371 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSR2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2023 du TJ de BOBIGNY - RG n° 22/02346 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marion LAROUDIE collaboratrice de Me Lisa HAYERE de l'AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A845 à DÉFENDEUR Monsieur [I] [G] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Anaïs LE FALHER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0085 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Septembre 2023 : Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment : - condamné la société Axa France Iard à payer à M. [S] la somme de 44.500 euros au titre de la garantie vol, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2021, - condamné la société Axa France Iard à payer à M. [S] la somme de 4.000 euros au titre de la résistance abusive, - condamné la société Axa France Iard à payer à M. [S] la somme de 1.209, 52 euros à parfaire, au titre de la répétition des cotisations d'assurance indues depuis le 24 mai 2021, - ordonné la capitalisation des intérêts, - rappelé l'exécution provisoire de droit, - condamné la société Axa France Iard à payer à M. [S] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Axa France Iard aux dépens. Par déclaration du 5 avril 2023, la société Axa France Iard a relevé appel de cette décision. Par acte du 17 août 2023, la société Axa France Iard a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, M. [S] afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu et à titre subsidiaire le placement sous séquestre des condamnations mises à sa charge, les dépens étant réservés. A l'audience du 7 septembre 2023, aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement la société Axa France Iard reprend ses demandes mais indique que le jugement rendu a été exécuté et qu'elle ne maintient que sa demande de séquestre. Elle expose notamment que : - depuis qu'elle a versé à M. [S] les sommes dues en exécution du jugement rendu, il pèse sur elle un risque de non représentation des fonds en cas d'infirmation, - ce risque serait inéquitable M. [S] ayant fait sciemment une fausse déclaration sur les conséquences du sinistre. M. [S] soutient ses demandes figurant dans ses écritures déposées à l'audience et développées oralement et demande au premier président de : - débouter la société Axa France Iard de ses demandes - la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Il expose notamment que : - la demande de placement sous séquestre des sommes reçues est sans objet, le jugement rendu ayant été exécuté, - il n'aura aucune difficulté à restituer ces sommes en cas d'infirmation, dans la mesure où il n'est pas sans ressources, et est propriétaire d'un bien immobilier. SUR CE Aux termes de l'article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Toutefois, les développements sur le fond du litige sont inopérants et il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de remettre en cause l'exécution provisoire consommée de la condamnation litigieuse, de sorte que la demande de mise sous séquestre formée par la société Axa France Iard ne peut prospérer. La société Axa France Iard qui succombe sera condamnée aux dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance ainsi qu'à payer à M. [S] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons sans objet la demande de la société Axa France Iard, Rejetons toutes les demandes, Condamnons la société Axa France Iard aux dépens exposés à l'occasion de la présente instance, Condamnons la société Axa France Iard à payer à M. [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f791eb053208318995b46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel