Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f791fb053208318995b48
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 17 OCTOBRE 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08381 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSSY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Avril 2023 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 23/00237 DEMANDEUR AU DEFERE : Monsieur [Z] [Y] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Ayawovi Marcellin DENAKPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1614 DEFENDERESSE AU DEFERE : S.E.L.A.R.L. LINCOLN [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Antoine BEAUQUIER de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R191 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Mme Béatrice BAUDIMENT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Estelle MOREAU, pour la Première Présidente de chambre empêchée et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Le 6 septembre 2017, le bureau de l'aide juridictionnelle a désigné Maître Julien Cuvex-Micholin, avocat au sein de la Selarl Lincoln, afin d'assister M. [Z] [Y] et d'interjeter appel d'un jugement rendu le 9 mai 2017 par le tribunal de commerce de Bobigny. Le 14 septembre 2017, la Selarl Lincoln a formé appel à l'encontre de cette décision devant la cour d'appel de Paris. Par ordonnance du 15 mai 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, l'appelant n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois fixé à l'article 908 du code de procédure civile. Par arrêt du 30 octobre 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance déférée. C'est dans ces circonstances que par acte du 3 septembre 2021, M. [Z] [Y] a fait assigner la Selarl Lincoln devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle. Par jugement rendu le 7 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment accordé à M. [Y] une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, mais l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel. Par déclaration en date du 16 décembre 2022, M. [Y] a interjeté appel de cette décision. Après avoir sollicité les observations des parties, par ordonnance du 18 avril 2023, le conseiller de la mise en état a : - déclaré caduque la déclaration d'appel, - condamné M. [Y] aux dépens d'appel. Selon requête notifiée le 18 mai 2023, M. [Y] a déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état à la cour, lui demandant de : - réformer l'ordonnance en date du 18 avril 2023, - dire que les dépens seront supportés par lui-même et qu'ils pourront être recouvrés directement par Me Denakpo Ayawovi (sic). Dans ses conclusions notifiées et déposées le 28 juin 2023, la Selarl Lincoln demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 18 avril 2023 en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel du 16 décembre 2022, - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE, Le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel interjeté par M. [Y] caduc au motif que celui-ci n'avait pas conclu dans le délai de trois mois qui lui était octroyé à compter du 16 décembre 2022, considérant que l'absence de notification de la décision dont il a fait appel conformément aux articles 677 et 680 du code de procédure civile était sans incidence et n'était pas de nature à le priver de la possibilité de solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. [Y] fait valoir que : - il était 'injoignable par son avocat' au moment du prononcé du jugement et n'a pas reçu notification de celui-ci conformément à l'article 677 du code de procédure civile, seul son avocat ayant reçu une notification à titre informatif, - ayant conclu une convention avec lui pour faire appel en cas de décision peu satisfaisante et craignant d'être hors délai dans la mesure où il n'arrivait pas à le joindre, son avocat a interjeté appel à titre préventif, - il 'avait confié avant la décision vouloir faire une demande d'aide juridictionnelle en cas de recours', mais n'a pas été en mesure de le faire faute de notification de la décision, ce dont il résulte une circonstance insurmontable qui ne lui est pas imputable, comme l'a consacré le décret 2017-891 du 6 mai 2017, - le fait qu'il n'ait pas été informé de la décision faute de notification de celle-ci constitue un cas de force majeure de nature à écarter la caducité de la déclaration d'appel (2ème civ., 25 mars 2021, n°20-10.654), - en décider autrement reviendrait à priver d'effet juridique les dispositions des articles 677 et 680 du code de procédure civile, alors que le délai de recours commence à courir à compter de la notification par le greffe de la décision du tribunal à la partie elle-même. La Selarl Lincoln réplique que l'appel de M. [Y] est caduc, en ce que : - il n'a pas respecté le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel du 16 décembre 2022 pour remettre ses conclusions au greffe, conformément à l'article 908 du code de procédure civile, - il a omis de transmettre ses conclusions à l'intimé dans ce délai, - le conseiller de la mise en état a justement souligné que l'absence de notification de la décision de première instance était sans incidence et n'était pas de nature à le priver de la possibilité de solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle, - le montant de la demande au titre de l'indemnité procédurale correspond à ce que M. [Y] a indûment obtenu en première instance et permettra de solder les comptes entre les parties, tout en tenant compte du caractère abusif de la présente procédure. Il n'est pas contesté que M. [Y], qui a interjeté appel le 16 décembre 2022, n'a pas conclu dans le délai de trois mois qui lui était imparti par l'article 908 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du même code. Constitue un tel cas de force majeure en procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable. Le fait que le jugement ait été notifié ou non à M. [Y] est sans conséquence sur la question posée relative à l'existence de circonstances insurmontables l'ayant empêché de conclure dans le délai légal. L'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique (modifié par décret n°2017-891 du 6 mai 2017) dispose que 'Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R.411-30 et R.411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.' M. [Y] invoque une convention avec son conseil, qu'il ne produit pas, aux termes de laquelle il aurait donné instruction à ce dernier d'interjeter appel en cas de 'décision peu satisfaisante', ce que celui-ci a effectué. Même à supposer que le jugement n'ait pas été notifié à M. [Y], les messages téléphonique échangés entre ce dernier et son conseil, non datés, versés aux débats, démontrent qu'il en a eu connaissance et qu'il aurait donc pu solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il ne justifie ainsi d'aucune circonstance insurmontable qui ne lui serait pas imputable l'ayant empêché de conclure dans le délai légal, le fait d'avoir été 'injoignable par son avocat' ne pouvant être analysé comme tel. L'ordonnance du conseiller de la mise en état doit donc être confirmée. L'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile a pour objet de couvrir les frais non compris dans les dépens exposés par l'autre partie et non de sanctionner le caractére abusif d'un recours ou de compenser une condamnation prononcée en première instance. Au demeurant, aucune considération tirée de l'équité ne justifie la condamnation de M. [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée par la Selarl Lincoln à ce titre doit donc être rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme l'ordonnance déférée, Déboute la Selarl Lincoln de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Y] aux dépens de la présente procédure. LA GREFFIERE POUR LA PREMIERE PRESIDENTE EMPECHEE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile a pour obarticle 677 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile.article 910-3 du code de procédure civile
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652f791fb053208318995b48
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