Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f791fb053208318995b4a
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 2 851 554 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08501 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTBW Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2022 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 21/81960 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS SOCIÉTÉ JALLOULI COMMUNICATIONS GROUP EASYMEDIA, entreprise individuelle de droit suisse [Adresse 3] [Localité 1] - SUISSE S.A. SYSMED TRAVEL, société de droit suisse C/o ABACOMPTE SA, Société Fiduciaire [Adresse 4] [Localité 1] - SUISSE Représentées par Me Anaïs LE FALHER substituant Me David MOTTE-SURANITI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245 à DÉFENDEUR SOCIÉTÉ NATIONAL OIL CORPORATION, prise en sa qualité d'émanation de l'ETAT DE LIBYE [Adresse 2] [Localité 5] - LIBYE Représentée par le Cabinet LEXAVOUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Et assistée de Me Olivier LOIZON de l'AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R145 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Septembre 2023 : Par jugement du 1er septembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'annulation des actes de signification du 16 avril 2018, dit n'y avoir lieu à rétractation des ordonnances du 20 mai 2021, rejeté les demandes d'annulation et de mainlevée des saisies du 2 juillet 2021, rejeté les demandes d'astreinte, rejeté les demandes de dommages-intérêts et condamné la société National Oil Corporation à verser aux sociétés Jallouli Communications Group Easymedia, Sysmed Travel et Hôpital de la Tour la somme globale de 35.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été signifié le 7 novembre 2022. Le 16 janvier 2023, la société National Oil Corporation a relevé appel de cette ordonnance. Par acte du 5 juin 2023, les sociétés Jallouli Communications Group Easymedia et Sysmed Travel ont assigné devant la cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, la société National Oil Corporation afin de voir ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel de Paris jusqu'au paiement par la société National Oil Corporation de la somme de 28.515,54 euros aux sociétés Jallouli Communications Group Easymedia et Sysmed Travel et de condamner la société National Oil Corporation à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. A l'audience du 5 septembre 2023, les sociétés Jallouli Communications Group Easymedia et Sysmed Travel, reprenant oralement leurs conclusions déposées à l'audience, ont maintenu leur demande. Elles concluent également au rejet du sursis à statuer et de la fin de non-recevoir soulevés par la société National Oil Corporation. La société National Oil Corporation, reprenant oralement ses écritures déposées à l'audience, demande in limine litis au premier président de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt du premier président de la cour d'appel de Paris se prononçant sur sa demande de sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution le 1er septembre 2022, à titre principal, juger irrecevable la demande de radiation des sociétés Jallouli Communications Group Easymedia et Sysmed Travel, à titre subsidiaire, juger mal fondée leur demande et les condamner à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir relevé d'une part, que la société National Oil Corporation avait sollicité à titre subsidiaire l'irrecevabilité de la demande aux motifs que les sociétés Jallouli Communications Group Easymedia et Sysmed Travel l'avait assignée devant la cour d'appel et non devant le premier président et que la cour était privée de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur une demande d'arrêt d'exécution provisoire, et d'autre part, que l'audience s'était déroulée devant lui et non devant la cour, le délégataire du premier président a invité les parties à présenter des observations sur les conséquences à tirer de l'erreur de désignation de la juridiction dans l'assignation, notamment au regard de l'article 54 1° et 6° du code de procédure civile (nullité de forme ou de fond), avant le 4 octobre 2023. Le délibéré initialement prévu au 3 octobre a été prorogé au 17 octobre 2023. Par note adressée le 29 septembre 2023, les sociétés Jallouli Communications Group Easymedia et Sysmed Travel soutiennent que la société National Oil Corporation n'a jamais soulevé une nullité mais bien une irrecevabilité pour défaut de pouvoir juridictionnel et que la fin de non-recevoir est régularisable en application de l'article 126 du code de procédure civile. Elle ajoute que le premier président ne peut relever d'office une nullité dès lors que l'irrégularité alléguée, à savoir la saisine d'une juridiction dépourvue de pouvoir juridictionnel ne figure pas parmi les cas limitativement énumérés par l'article 117 du code de procédure civile. Par note en délibéré adressée le 2 octobre 2023, la société National Oil Corporation maintient ses demandes et soutient que la désignation de la cour et non du premier président dans l'assignation procède d'une véritable intention de saisir la cour d'appel elle-même, laquelle est privée de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur une demande de radiation et que le premier président ne pouvant être saisi que par voie d'assignation, la fin de non-recevoir n'est pas régularisable par voie de conclusions. Elle indique que s'il devait être considéré qu'il s'agit d'une erreur, cette dernière relèverait du régime des nullités des actes. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du premier président sur la demande de sursis à exécution Moyens des parties : La société National Oil Corporation indique avoir assigné les sociétés Jallouli Communications Group Easymedia et Sysmed Travel aux fins de sursis à exécution du jugement du 1er septembre 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris et qu'il est donc dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, afin d'éviter toute contrariété de décisions, d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision du premier président. Les sociétés Jallouli Communications Group Easymedia et Sysmed Travel font valoir que la demande de suspension de l'exécution provisoire demandée par la société National Oil Corporation au premier président, audiencée le 2 novembre 2023 est sans lien avec le règlement de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance. Elles soulignent qu'elles ne demandent pas la radiation jusqu'à l'exécution de la saisie des actions de la société National Oil Corporation dans la société Mabruk mais jusqu'au règlement des frais et dépens. Réponse de la juridiction du premier président : L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Contrairement ce que soutient la société National Oil Corporation, il n'existe pas de risque de contrariété de décisions dès lors que la radiation du rôle de l'affaire n'empêche pas le premier président, si les conditions de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, de prononcer un sursis à exécution. La demande de sursis à statuer est rejetée. Sur la fin de non recevoir soulevée par la société National Oil Corporation Moyens des parties : La société National Oil Corporation fait valoir que les sociétés Jallouli Communications Group Easymedia et Sysmed Travel l'ont assignée devant la cour d'appel et non devant le premier président et en déduit que la cour d'appel étant privée de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur une demande de radiation d'une affaire, la demande des sociétés Jallouli Communications Group Easymedia et Sysmed Travel est irrecevable. Elle rappelle que le défaut de pouvoir juridictionnel est une fin de non-recevoir. Les sociétés Jallouli Communications Group Easymedia et Sysmed Travel soutiennent avoir régularisé la procédure en déposant à l'audience des conclusions devant le premier président et non devant la cour d'appel de sorte que la cause de l'irrégularité ayant disparu, la fin de non-recevoir ne peut qu'être rejetée. Réponse de la juridiction du premier président : Il n'est pas contesté que la société National Oil Corporation a été assignée " devant la cour d'appel pôle 1 chambre 5 pour l'audience du 5 septembre 2023 à 9h30, salle Lamoignon " et que l'audience s'est tenue devant un délégataire du premier président, la chambre 5 du pôle 1 exerçant les compétences du premier président en matière d'exécution ou de recours conformément à l'ordonnance de roulement. Or, le délégataire du premier président est compétent pour statuer sur une demande de radiation. Dans ce cadre, le premier président qui est une juridiction distincte de la cour et qui ne statue pas en tant que " cour " ne peut dire que celle-ci est dépourvue de pouvoir juridictionnel pour statuer sur une demande de radiation. La fin de non-recevoir soulevée par la société National Oil Corporation est rejetée. Sur la demande de radiation Moyens des parties : Les sociétés Jallouli Communications Group Easymedia et Sysmed Travel soutiennent que la société National Oil Corporation ne s'est pas acquittée de sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et que pour leurs deux sociétés le montant s'élève à 28 515,54 euros. Elles ajoutent que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 février 2022 invoquée par la société National Oil Corporation n'a pas d'autorité de chose jugée sur le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, que les conséquences pour la société National Oil Corporation du paiement de la somme réclamée est dérisoire au regard de son chiffre d'affaires et que le critère du risque de non restitution est inapplicable aux frais et dépens de première instance. La société National Oil Corporation fait valoir qu'il existe un risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation de la décision, les sociétés Jallouli Communications Group Easymedia et Sysmed Travel étant des sociétés étrangères dont rien n'atteste qu'elles aient une quelconque activité. Elle se prévaut de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 février 2022 qui a relevé que n'était pas rapportée la preuve que les sociétés Jallouli Communications Group Easymedia et Sysmed Travel avaient une activité pérenne pour faire valoir qu'en l'espèce le risque de non restitution est identique et devrait conduire au rejet de la demande de radiation. Réponse de la juridiction du premier président : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision". La société National Oil Corporation ne conteste pas ne pas avoir réglé la somme de 28 515,54 euros. Il convient en premier lieu de relever que d'une part, le conseiller de la mise en état, par décisions du 15 février 2022, a aménagé l'exécution de la sentence rendue entre les sociétés Jallouli Communications Group Easymedia et Sysmed Travel et l'Etat de Libye le 27 mars 2017 dans l'attente de l'arrêt de la cour statuant sur l'appel de l'ordonnance d'exequatur du 12 février 2018 sur le fondement de l'article 1526 du code de procédure civile et d'autre part, que la somme réclamée par la société Jallouli Communications Group Easymedia à l'Etat de Libye s'élevait à 19.036.789,03 euros, et celle réclamée par la société Sysmed Travel à 8.130.207,99 euros. En l'espèce, la demande de radiation est fondée sur l'article 524 du code de procédure civile et porte sur le non-paiement par la société National Oil Corporation de la somme de 28 515,54 euros. Il appartient à la société National Oil Corporation de rapporter la preuve que le risque de non restitution de cette somme serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives. Or, d'une part, elle ne produit aucune pièce justifiant de l'insolvabilité des sociétés Jallouli Communications Group Easymedia et Sysmed Travel. D'autre part, au regard des revenus nets pour les mois de novembre et décembre 2021 d'un montant de 4.32.675.360,58$ dont elle se prévaut dans un communiqué versé par les sociétés Jallouli Communications Group Easymedia et Sysmed Travel, elle ne peut soutenir que le risque de non restitution de la somme de 28 515,54 euros constitue pour elle des conséquences manifestement excessives. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de radiation. La société National Oil Corporation, succombant à l'instance, est condamnée aux dépens et à verser aux sociétés Jallouli Communications Group Easymedia et Sysmed Travel la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de sursis à statuer soulevée par la société National Oil Corporation, Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société National Oil Corporation, Ordonnons la radiation de l'affaire RG 23/01784 du rôle de la cour d'appel de Paris, Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification du paiement par la société National Oil Corporation de la somme de 28.515,54 euros aux sociétés Jallouli Communications Group Easymedia et Sysmed Travel, Condamnons la société National Oil Corporation à verser aux sociétés Jallouli Communications Group Easymedia et Sysmed Travel la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société National Oil Corporation aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile et portearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 117 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile de premièarticle 126 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 378 du code de procédure civile dispose qarticle 1526 du code de procédure civile et d
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- Date
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Référence
652f791fb053208318995b4a
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