Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f791fb053208318995b52
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 94 496 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08984 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUS2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022016232 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S.U. HOTPO [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Et assistée de Me Ophélie MICHEL de la SELARL VIAJURIS CONTENTIEUX, avocat plaidant au barreau de LYON à DEFENDEUR S.A.S. CHOICE HOTELS FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Et assistée de Me Anne LE GALL collaboratrice de Me Karen LECLERCde la SARL VALK, avocat au barreau de PARIS, toque : B103 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Septembre 2023 : Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a : - condamné la société Hotpo à verser à la société Choice Hotels France la somme de 11.493,69 euros augmentée des intérêts calculés à partir d'un taux légal au taux de base bancaire augmenté de 1% avec anatocisme à compter du 7 avril 2021, - condamné la société Hotpo à verser à la société Choice Hotels France une somme de 90.944,96 euros, - condamné la société Hotpo aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,86 euros, dont 11,60 euros de TVA, - condamné la société Hotpo à verser à la société Choice Hotels France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La société Hotpo a interjeté appel de ce jugement. Par acte du 26 mai 2023,la société Hotpo a fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Paris la société Choice Hotels France aux fins d'obtenir au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu ainsi que la condamnation de la société Choice Hotels France à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance. Se référant à son assignation, elle expose notamment que : - des conséquences manifestement excessives sont attachées à l'exécution du jugement rendu en ce que sa situation est précaire depuis l'ouverture, qu'elle a été contrainte à de nombreux investissements et travaux supplémentaire pour réaliser un hôtel de gamme "Quality" et fait face à un taux d'occupation faible, ses capitaux propres étant inférieurs à la moitié de son capital social, - elle se trouve dans l'incapacité de régler en une ou plusieurs fois le montant des condamnations mises à sa charge, de sorte qu'elle courrait un risque de dépôt de bilan imminent, - il existe un risque sérieux de réformation, en ce que le contrat de franchise est nul, alors qu'en l'absence de communication du DIP à un franchisé, il revient au franchiseur de démontré que le consentement du franchisé n'a pas été vicié, - le contrat a été résilié aux torts de la société Choice Hotels France. Reprenant oralement ses écritures déposées à l'audience du 7 septembre 2023, la société Choice Hotels France demande au premier président de : - rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, - condamner la société Hotpo à lui verser la somme de 15.000 euros et aux entiers dépens. Elle expose notamment que : - l'existence de conséquences manifestement excessives n'est pas établie, alors qu'aucun élément de preuve ne le démontre, - aucune information n'est apportée sur la santé financière de la société Hotpo qui dispose de valeurs mobilières, et ne justifie pas de son endettement, alors que sa créance est ancienne, - il n'existe aucun moyen sérieux de réformation, en ce que le contrat n'encourt aucune nullité et devait s'exécuter, la société Choice Hotels France n'ayant en outre commis aucune faute de nature à justifier de sa rupture à ses torts. SUR CE, Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Il est rappelé que les deux conditions tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et aux conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision sont cumulatives. En l'espèce, il sera relevé que : - la société Hotpo fait état de résultats déficitaires, comme suit (résultats nets) : -219.530 euros pour 2019, - 273.467 euros pour 2019, - 447.503 euros pour 2021, - elle produit ses comptes annuels de 2018 à 2022 ainsi que des captures de ses comptes bancaires à la date du 17 mai 2023, - toutefois, alors que ces captures d'écran, prises à la même date, sont insuffisantes à démontrer une trésorerie obérée, la lettre de la société KPMG, expert comptable de la société Hotpo, en date du 5 septembre 2023, indiquant qu'au vu du solde des comptes bancaires elle est dans l'incapacité de régler, cette lettre n'étant corroborée par aucun élément sérieux, n'apporte pas plus la preuve de l'incapacité de la demanderesse à régler les condamnations mises à sa charge, - ensuite, force est de constater que si les comptes 2018 à 2022 sont produits, aucune situation comptable n'est produite, alors qu'ils établissent que la société Hotpo dispose de valeurs mobilières ainsi que le fait justement observer la société Choice Hotels France et que son chiffre d'affaires est en augmentation, - enfin, l'état d'endettement de la société Hotpo est inconnu, - de la sorte l'existence d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation n'est pas démontrée. Aussi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande en arrêt de l'exécution provisoire, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement. La société Hotpo qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société Choice Hotels France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande d'exécution provisoire, Rejetons les autres demandes, Condamnons la société Hotpo aux dépens de cette instance, Condamnons la société Hotpo à payer à la société Choice Hotels France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile larticle 514-3 du code de procédure civile qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f791fb053208318995b52
Données disponibles
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