Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7920b053208318995b62
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04304 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKG3 Décision déférée : ordonnance rendue le 15 octobre 2023, à 12h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Brigitte de Moussac, avocat général, 2°) LE PRÉFET DU VAL-D'OISE, représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau de Paris INTIMÉ: M. [N] [D] [J] né le 28 Septembre 1988 à [Localité 2] de nationalité Polonaise RETENU au centre de rétention de [3], assisté de Me François Negrel Filippi, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [Y] [O] (Interprète en polonais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 15 octobre 2023, à 12h23, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 octobre 2023 à 17h40 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 16 octobre 2023, à 11h50 , par le préfet du Val-d'Oise ; - Vu l'ordonnance du 16 octobre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [N] [D] [J], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir faire droit au moyen soulevé tiré d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet et d'une disproportion dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention de l'intéressé dès lors que le préfet a retenu dans l'exposé de sa motivation des éléments précis sur la situation personnelle de l'intéressé et mentionne que ce dernier, démuni de passeport, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 2 mars 2023 prise à son encontre, qu'il a déclaré être sans domicile fixe, étant rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention de l'intéressé. En l'espèce, l'intéressé ne justifie pas de garanties de représentation et aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable à défaut de la remise préalable d'un passeport en cours de validité, d'un domicile permanent et stable, l'intéressé déclarant être sans domicile fixe et vivre habituellement à [Localité 1], sans autre précision. Ainsi, il ne pouvait prétendre à une mesure d'assignation à résidence au visa de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant précisé que si l'intéressé a antérieurement bénéficié d'une telle mesure, cela n'entache pas la décision de placement en rétention d'une erreur d'appréciation dès lors que cet arrêté intervient à raison du comportement de l'intéressé tel qu'il résulte de la procédure lors de son pointage au commissariat et qui a conduit à sa présentation en comparution immédiate. En tout état de cause, c'est à juste titre qu'il y'a lieu de faire application des dispositions de l'article L731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que l'étranger assigné à résidence peut être placé en rétention lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives, ce qui est le cas en l'espèce. En conséquence, la décision du préfet apparait fondée en droit et en fait et ne souffre d'aucune erreur manifeste d'appréciation ni disproportion. En conséquence en l'absence de toute irrégularité de la procédure découlant du droit de l'Union, la requête du préfet est motivée tant en droit qu'en fait et il convient après avoir infirmé la décision de première instance et rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de statuer conformément au présent dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance Statuant à nouveau, DECLARONS la requête du préfet recevable DECLARONS la requête en contestation de l'arrêté de placement recevable, la rejetons ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [D] [J] pour une durée de 28 jours dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'interprète
Articles de loi cités
article L731-2 du code de larticle L 743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f7920b053208318995b62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel