Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7920b053208318995b64
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/04305 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKHB Décision déférée : ordonnance rendue le 13 octobre 2023, à 14h03 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT: M. [G] [O] né le 22 Janvier 1979 à [Localité 1], de nationalité tunisienne MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [3] INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Côme Salard, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 octobre 2023 à 14h03, rejetant les moyens de nullité/d'irrecevabilité et autorisant le maintien de M. [G] [O] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 octobre 2023, à 09h46, par M. [G] [O]; - Après avoir entendu les observations : - de M. [G] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il résulte des articles L 342-5 et L 342-1 du ceseda que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'; C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant ou substituant sur le moyen tiré de l'absence de rapport de mise à disposition outre ce qu'a indiqué à juste titre le premier juge, étant rappelé qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose l'établissement d'un rapport de « mise à disposition », que celui-ci ne saurait constituer une pièce justificative utile au sens des dispositions de l'article R 342-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que les différentes pièces de procédure et notamment le rapport du 13 octobre 2023 permettent au juge d'exercer son contrôle sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger conformément aux dispositions de l'article L 342-1 et L 342-10 du code précité. En l'espèce la procédure établit que le 9 octobre à 11h30 l'intéressé s'est présenté au point de passage frontalier de l'aéroport alors qu'il descendait d'un vol en provenance de Tunisie ([Localité 2]) et a fait l'objet d'un refus d'entrée notifiée à 12h26 et d'une décision de maintien en zone d'attente notifiée à l'intéressé. Il se déduit de cette chronologie qu'aucune atteinte au droit de l'intéressé n'est établie. S'agissant du défaut de preuve de la notification valable de l'obligation de quitter le territoire, ce moyen est inopérant en l'espèce des lors que l'intéressé a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français et que le juge est incompétent pour connaitre des éléments retenus dans la décision précitée. S'agissant du registre, outre ce qu'a exactement indiqué le premier juge dans sa décision et contrairement à ce qui est soutenu, les droits mentionnés à l'article L.343-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été portés à la connaissance de l'intéressé qui a refusé de signer comme dûment indiqué sur le registre. L'ensemble des moyens est rejeté. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée et de statuer par substitution partielle de motif au fond dès lors que le juge judiciaire ne peut pas examiner les documents présentés au contrôle, ledit examen revenant à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée dont le contentieux lui échappe et il ne peut donc statuer sur le fondement des garanties sur les conditions de séjour de l'intéressé. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance par substitution partielle de motifs ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.343-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f7920b053208318995b64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel