Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7920b053208318995b66
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04306 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKIL Décision déférée : ordonnance rendue le 14 octobre 2023, à 11h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [I] [L] né le 13 juillet 1989 à [Localité 3], de nationalité tunisienne LIBRE, demeurant [Adresse 1], convoqué par le commissariat de police territorialement compétent non comparant, ayant pour avocat Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, absent à l'audience de ce jour comme indiqué par courriel adressé au greffe de la Cour le 17 octobre 2023 à 10h48 INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Côme Salard, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 14 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant les exceptions de nullité soulevées, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant que l'intéressé qui dispose de garanties de représentation effective soit assigné à résider au [Adresse 1], jusqu'au 11 novembre 2023 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police compétent dans le ressort du [Localité 2], lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 octobre 2023, à 10h58, complété à 11h01, par M. [I] [L] ; - Après avoir entendu les observations : - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant : - Sur le moyen tiré du caractère irrégulier de l'interpellation, il y a lieu de constater que les services de police ont agi dans le cadre d'une enquête préliminaire sur instruction du procureur de la République avec un ordre de comparaitre délivré aux fins d'auditionner M. [L] dans le cadre d'investigations menées du chef de viol, et ce sur la base des renseignements données par la mairie du [Localité 2], comme exactement mentionné par le première juge de sorte qu'il se déduit de ces éléments de la procédure que cette mesure ne présente aucun caractère déloyal, qu'elle est parfaitement régulière et s'inscrit dans le cadre de la procédure pénale en cours comme indiquée. Le moyen est écarté. - Sur le moyen de l'atteinte à l'intégrité corporelle, à la dignité de la personne par l'utilisation de menottes la lecture de la procédure permet de constater que l'intéressé est menotté sur le parvis de la mairie et par mesure de sécurité " afin qu'il ne prenne la fuite " comme indiqué au procès-verbal, étant rappelé qu'un ordre de comparaître a été délivré par le procureur de la République, qu'au vu de ces éléments dûment circonstanciés au dossier, l'intéressé pouvait être soumis au port des menottes conformément à l'article 803 du code de procédure pénale, ce dernier ne produit aucun élément à l'appui de ses dires qui ne sont pas corroborées par le dossier quant au caractère excessif de cette mesure, étant rappelé que le non-respect éventuel de ces dispositions n'est susceptible que d'entrainer la responsabilité de l'Etat pour voie de fait et n'est pas, en soi, susceptible d'entacher d'irrégularité la procédure, sauf à caractériser une atteinte aux droits, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le moyen est rejeté. - Sur le moyen tiré de l'impossible contrôle des droits de la défense en garde à vue, ce moyen est inopérant dès lors que, comme l'indique le premier juge, le conseil de l'intéressé a pu faire valoir ses observations, l'absence alléguée d'une page des observations n'a aucune incidence sur l'exercice des droits de la défense ; - Sur le moyen tiré de l'impossibilité d'exercer un contrôle sur le droit à la santé, ce moyen est insusceptible de prospérer des lors que le procès- verbal de fin de garde à vue mentionne que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs examens médicaux, le 10 octobre 2023 à 22h et le 11 octobre de 11h52 à 12h26 de sorte qu'aucune atteinte dûment caractérisée au droit à la santé de l'intéressé n'est établie au visa de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge étant en mesure d'exercer pleinement son contrôle sur la régularité de la procédure. Le moyen est rejeté. - Sur le moyen tiré de l'absence de proportionnalité de la mesure, de l'erreur manifeste d'appréciation, étant rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé des lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qu'en l'espèce le préfet a retenu dans l'exposé de sa motivation des éléments précis sur la situation de l'intéressé et mentionne que ce dernier a été trouvé porteur d'un passeport dépourvu de cachet d'entrée, qu'il est arrivé en France en bateau depuis la Tunisie et que son comportement a été signalé par les services de police, qu'il n'est pas entré régulièrement sur le territoire et n'a pas entrepris de démarche de régularisation, qu'il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente de sorte que la décision préfectorale est motivée en droit et en fait et qu'aucune disproportion ou erreur manifeste d'appréciation n'est caractérisée. En l'espèce, l'intéressé dispose de garanties suffisantes de représentation comme caractérisées par le premier Juge dans sa décision. La procédure ne faisant apparaitre aucune irrégularité découlant du droit de l'Union, il convient d'ordonner le rejet de la requête en contestation du placement en rétention et de confirmer la décision querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article 803 du code de procédure pénalearticle L 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f7920b053208318995b66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel