Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7921b053208318995b6a
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04308 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKJE Décision déférée : ordonnance rendue le 14 octobre 2023, à 17h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [P] [G] né le 21 janvier 1983 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 assisté de Me François Negrel Filippi, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Côme Salard, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 14 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 23/03188 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 23/03177, rejetant le moyen soulevé in limine litis, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence formulée par l'intéressé et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 13 octobre 2023 à 18h41 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 octobre 2023, à 10h41, par M. [P] [G] ; - Vu le courriel de Me Hermann Essoh Ekoue, avocat choisi de M. [P] [G] du 17 octobre 2023 à 07h43 indiquant qu'il ne peut être présent à l'audience et sollicitant l'assistance d'un avocat commis d'office pour son client ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [P] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le moyen tiré de l'absence de prise en compte de la situation personnelle de l'intéressé, de l'erreur manifeste d'appréciation, le préfet a motivé sa décision en droit et en fait et a parfaitement pris en considération la situation personnelle et familiale de l'intéressé en mentionnant notamment qu'il est père de deux enfants mais ne justifie pas de sa contribution à leur prise en charge ; que les arguments tirés d'attaches durables en France et de son insertion professionnelle visent en réalité à contester la mesure d'éloignement qui ne relève pas de l'appréciation du juge judiciaire. De plus, aucune erreur d'appréciation ne peut être sérieusement reproché au préfet qui a mentionné dans sa décision que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement prononcées le 5 juin 2023 et le 22 janvier 2019 et qu'il est dépourvu de document de voyage ou d'identité. Le moyen tiré d'une disproportion n'est pas caractérisé des lors qu'aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait trouver application en l'absence de garanties suffisantes de représentation. Ces moyens sont rejetés. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification du placement en rétention, l'appréciation des notifications des mesures d'éloignement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire étant observé que la seule conséquence est l'inopposabilité des voies de recours. En l'espèce, la preuve de notification de cette décision figure au dossier et ce moyen sera également écarté. En conséquence, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure découlant de la notification de l'arrêté du 5 juin 2023 a une adresse erronée ne peut prospérer et n'entache pas l'arrêté de placement en rétention. Ce moyen est également rejeté. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f7921b053208318995b6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel