Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7921b053208318995b74
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04313 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKJT Décision déférée : ordonnance rendue le 14 octobre 2023, à 17h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [Y] [C] née le 01 mars 1997 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENUE au centre de rétention : [2] Informée le 16 octobre 2023 à 14h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 16 octobre 2023 à 14h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 14 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 23/3186 et celle introduite par la requête du préfet de police enregistrée sous le numéro RG 23/3185 , déclarant le recours de l'intéressée recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressée au centre de rétention administrative du [2] , ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 14 octobre 2023 à 17h40 ; - Vu l'appel interjeté le 16 octobre 2023, à 11h33, par Mme [Y] [C] ; - Vu les observations de Mme [Y] [C] adressées au greffe de la Cour le 16 octobre 2023 à 15h07 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision , l'appel est irrecevable faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés les irrégularités alléguées, étant constaté que les moyens soulevés relatifs à l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention n'invoquent aucun argument de contestation de la motivation du premier juge, qui caractérise dans sa décision les motifs de fait et de droit retenus par le préfet; Que les motifs pour lesquels l'intéressée a quitté son pays visent en réalité à contester la mesure d'éloignement, contentieux qui échappe à la compétence du juge judiciaire ; S'agissant des problèmes de santé invoqués, l'intéressée n'établit pas avoir informé le préfet de sa situation antérieurement à l'édiction de la mesure, étant rappelé que le médecin du centre de rétention est à sa disposition et seul habilité à assurer la prise en charge médicale de l'intéressée, qu'enfin, il est seulement reproché au première juge de s'être fondé sur l'absence de garantie de l'intéressé qui déclare être arrivée en France le 26 septembre 2023 et ne justifie pas d'une adresse stable certaine et effective. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 octobre 2023 à 09h04 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f7921b053208318995b74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel