Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7921b053208318995b76
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 octobre 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04314 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKJW Décision déférée : ordonnance rendue le 15 octobre 2023, à 14h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DU VAL DE MARNE représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ M. [H] [X] né le 10 février 1999 à [Localité 3], de nationalité turque demeurant [Adresse 1] [Localité 2] LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétentà l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 15 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nulité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 octobre 2023, à 12h03, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val de marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir constater l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé au motif du caractère disproportionné de la mesure de placement en rétention dès lors que, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, le préfet a motivé en fait et en droit sa décision et a pris en considération la situation personnelle de l'intéressé puisqu'il mentionne dans sa décision que ce dernier a été signalé par les forces de police, son comportement constituant une menace pour l'ordre public puisqu'il a été interpellé et placé en garde à vue pour violences sur conjoint en état de vulnérabilité, qu'il est constant que l'intéressé n'a pas remis de passeport en cours de validité à l'administration et qu'il n'a effectué aucune démarche de régularisation de sa situation ; qu'en l'espèce, il ne justifie pas d'une adresse certaine stable et effective, ce dernier étant hébergé par sa compagne à [Localité 2], étant précisé que ce domicile est pour le moins inadapté au regard des éléments de fait décrits. Il en résulte que la décision ne souffre d'aucune disproportion ni erreur manifeste d'appréciation, aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait être applicable à l'intéressé en l'absence de garanties suffisantes de représentation prévues à l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure ne présentant aucune irrégularité au regard du droit de l'Union, la requête du préfet étant motivée en droit et en fait, il convient après avoir infirmer l'ordonnance querellée et rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de statuer conformément au présent dispositif . PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance Statuant à nouveau, DECLARONS recevable la requête du préfet DECLARONS recevable la requête ne contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [X] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L 743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f7921b053208318995b76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel