Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7921b053208318995b78
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 octobre 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04315 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKJ6 Décision déférée : ordonnance rendue le 15 octobre 2023, à 15h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Côme Salard, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. [F] [X] né le 14 Août 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 15 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis et rappelant que M. [F] [X] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 octobre 2023, à 13h28, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine Saint Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir déclarer la procédure irrégulière au motif que l'intéressé n'a pas bénéficié d'un examen médical dés lors qu'il ressort des éléments de la procédure que l'intéressé a sollicité ledit examen, que les réquisitions aux fins de saisine du responsable médical des services médico-judiciaires ont été immédiatement faites, qu'aucun élément ne démontre que les médecins ne pouvaient pas se déplacer et une pluralité de procès-verbaux attestent des tentatives réitérées afin de présenter l'intéressé en vue d'un examen médical qui se sont heurtées à l'impossibilité matérielle d'assurer le transport de l'intéressé vers l'hôpital [3] de [Localité 2] en raison de nombreuses missions effectuées par les services de police et qui peut etre considérée comme une circonstance insurmontable. Il sera rappelé que les enquêteurs ne sont tenus, dans le cadre des diligences effectuées qu'à une 'obligation de moyen' selon les termes de la circulaire du 23 mai 2011 relative à l'application des dispositions de la loi 20111-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue. Dès lors aucun manquement ne peut être reproché aux policiers qui ont fait toute diligence utile étant ajouté qu'aucune atteinte aux droits de l'intéressé n'est caractérisée en application des dispositions de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et aucune mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable. Il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance Statuant à nouveau, REJETONS le moyen d'irrégularité ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [X] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L 743-12 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f7921b053208318995b78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel