Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7923b053208318995b8e
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 2 322 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 17 OCTOBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08653 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQNH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/02725
APPELANT
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Annabel BOITIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1697
INTIMEE
S.A.S. SAFM
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène LE VOURC'H, avocat au barreau de PARIS, toque : B0813
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [V] [T], né en 1991, a été engagé par la S.A.S. SAFM par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 2 mai 2016, en qualité de chargé de projets direction des acquisitions et du développement, au statut cadre, niveau 5.1.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des pompes funèbres.
Par courrier du 25 novembre 2019, M. [T] a informé son responsable M. [J] de son intention de démissionner.
Par lettre datée du 28 novembre 2019, M. [T] a démissionné et sollicité une réduction de son préavis de rupture pour pouvoir quitter son emploi le 13 janvier 2020.
La société SAFM a reçu le courrier de démission le 2 décembre 2019.
Le 20 décembre 2019, n'ayant pas reçu de réponse écrite à sa demande visant à voir écourter son préavis de démission, M. [T] interpellait directement le directeur général de la société SAFM, M. [W] [C].
Par mail du même jour, le directeur des ressources humaines ' M. [X] [U] ' lui confirmait par écrit que la société SAFM avait pris acte de son départ au 31 décembre 2019.
Par courrier daté du 13 janvier 2020, la société SAFM libérait M. [T] de la clause de non-concurrence à laquelle il était contractuellement engagé.
Par la suite, les documents de fin de contrat étaient élaborés.
A la date de la rupture, M. [T] avait une ancienneté de 3 ans et 7 mois et la société SAFM occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Sollicitant des rappels de salaires pour heures supplémentaires, outre le paiement de diverses indemnités notamment compensatrice de sa clause de non concurrence, et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et absence d'entretien professionnel, M. [T] a saisi le 25 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 15 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Condamne la société SAFM à payer à M.[V] [T] les sommes suivantes :
-23 228,00 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence,
-3 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu'au jour du paiement,
-1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute M [V] [T] du surplus de ses demandes,
- Déboute la société SAFM de sa demande reconventionnelle et la condamne au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 13 octobre 2021, M. [T] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 23 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mars 2022, M. [T] demande à la cour de :
recevant M. [T] en son appel et l'y disant bien fondé,
- rejeter les demandes, fins et prétentions formulées par la société SAFM,
- débouter la société SAFM de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la société SAFM au paiement de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de paris en ce qu'il a condamné la société SAFM au paiement de la contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence mais l'infirmer dans son quantum,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté de sa demande de congés payés sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
- débouté de ses demandes de rappels d'heures supplémentaires de 2017 à décembre 2019 ainsi que l'incidence congés payés,
- débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- débouté de sa demande d'exécution déloyale du contrat de travail,
- débouté de sa demande de rappel de prime d'objectifs 2019 et de l'incidence congés payés,
- débouté de sa demande de capitalisation des intérêts,
- débouté partiellement de sa demande d'article 700 du code de procédure civile en fixant son indemnité à la somme de 1000€ au lieu de 2500€,
et statuant a nouveau,
- fixer la rémunération mensuelle brute à la somme de 4147,99 € (moyenne des douze derniers mois),
- juger que les heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait annuel en heures n'ont pas été payées,
- juger que la clause de non-concurrence n'a pas été levée dans les temps,
- juger que l'indemnité de non-concurrence est due pendant une durée de deux ans,
en conséquence :
- condamner la société SAFM à lui payer les sommes suivantes :
- contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence : 46.457,47 €,
- congés payés sur contrepartie pécuniaire : 4.645,74 €,
- rappel d'heures supplémentaires de janvier 2017 à décembre 2017 : 5.645,84 €,
- incidence congés payés sur heures supplémentaires 2017 : 564,58 €,
- rappel d'heures supplémentaires de janvier 2018 à décembre 2018 : 8.244,50 €,
- incidence congés payés sur heures supplémentaires 2018 : 824,45 €,
- rappel d'heures supplémentaires de janvier 2019 à décembre 2019 : 3.108,20 €,
- incidence congés payés sur heures supplémentaires 2019 : 310,82 €,
- indemnité pour travail dissimulé : 21.775,92 €,
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10.000 € nets,
- dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel : 3.000€ nets,
- rappel de prime d'objectifs 2019 : 3500 €,
- congés payés sur rappel de prime d'objectifs : 350 €,
- fournir un bulletin de paie récapitulant l'ensemble des rappels d'heures,
- juger que les sommes allouées à produiront des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes ayant un caractère de salaire et de la notification de la décision à intervenir pour les autres sommes,
- faire application de l'article 1343-2 du code civil relatif à la capitalisation des intérêts,
- condamner la société SAFM à payer à M. [T] la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au lieu des 1000 € alloués en première instance et à la somme de 3.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner la société SAFM aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2023, la société SAFM demande à la cour de :
- recevant la société SAFM en son appel et l'y disant bien fondée ,
- rejeter les demandes, fins et prétentions formulées par M. [T],
s'agissant de la demande au titre de la clause de non concurrence :
- dire et juger que le 15 janvier 2020 la société SAFM a régulièrement délié M. [T] de l'interdiction de concurrence à laquelle il était contractuellement tenue,
- constater la mauvaise foi flagrante de M. [T],
en conséquence,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 15 juillet 2021 en ce que les premiers juges ont jugé que la société SAFM n'avait pas délié valablement M. [T] de la clause de non-concurrence,
statuant à nouveau,
- dire et juger que M. [T] ne peut pas prétendre au paiement de la contrepartie financière,
- débouter M. [T] de ce chef de demande,
- ordonner la restitution des sommes réglées par provision outre les intérêts au taux légal à compter du règlement de l'exécution provisoire, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir,
quant aux soi-disant heures supplémentaires,
- dire et juger que M. [T] n'apporte aucun élément concret et précis quant aux horaires effectivement réalisés,
- dire et juger que les tableaux produits par M. [T] renferment de nombreuses approximations, ne mentionnent ni les temps de déplacement professionnel, ni les temps de pause et ne correspondant à aucune réalité,
- dire et juger que M. [T] n'intègre pas dans ses tableaux les nombreux jours de récupération qu'il a obtenus sur la foi de ses propres déclarations,
- dire et juger que la société SAFM démontre l'absence d'heures supplémentaires qui n'auraient pas été compensées sous forme de repos,
- dire et juger que M. [T] échoue à démontrer avoir reçu des instructions de son employeur ou même une autorisation implicite d'effectuer des heures supplémentaires,
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 15 juillet 2021,
- débouter M. [T] de sa demande relative aux heures supplémentaires et de celle subséquente au titre des congés payés afférents,
sur la demande infondée d'indemnité pour travail dissimulé,
- dire et juger que M. [T] était soumis à une convention de forfait annuel en heures,
- dire et juger que les bulletins de salaire de M. [T] mentionnaient l'existence d'un forfait de 1800 heures travaillées par an,
- dire et juger que M. [T] échoue à apporter la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires impayées,
- dire et juger que l'élément intentionnel du travail dissimulé fait défaut,
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de paris le 15 juillet 2021,
- débouter M. [T] de ce chef de demande,
sur la demande indemnitaire de monsieur au titre d'une exécution soi-disant déloyale du contrat de travail,
- dire et juger que la société SAFM a régulièrement délié M. [T] de l'interdiction de concurrence dont il réclame la contrepartie financière,
- dire et juger que monsieur [T] ne tente même pas de faire la démonstration de l'existence du préjudice dont il réclame l'indemnisation,
- dire et juger que dans tous les cas, M. [T] qui n'a pu subir aucune atteinte à sa liberté du travail dès lors qu'il s'était déjà engagé auprès de son employeur actuel à une époque où la clause de non-concurrence ne trouvait pas à s'appliquer,
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 15 juillet 2021,
- débouter M. [T] de ce chef de demande,
sur la demande indemnitaire de monsieur au titre d'une soi-disant absence d'entretien professionnel,
- dire et juger que M. [T] ne prouve pas l'absence d'entretien professionnel,
- dire et juger que M. [T] n'établit pas l'existence d'un préjudice en rapport avec le manquement qu'il allègue,
- dire et juger qu'en janvier 2018, M. [T] a pu bénéficier d'une augmentation annuelle substantielle de 4.000 €,
- dire et juger que la société SAFM a assuré une formation continue de qualité à M. [T] qui était dénué de toute expérience,
en conséquence,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 15 juillet 2021 en ce que les premiers juges ont alloué à M. [T] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel,
statuant à nouveau,
- débouter M. [T] de ce chef de demande,
sur la demande de M. [T] à titre de rappel de prime d'objectifs 2019,
- dire et juger que la prime réclamée n'avait pas de source contractuelle,
- dire et juger que la prime versée au titre de l'exercice 2018 avait un caractère exceptionnel, n'était valable que pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et que son bénéfice était conditionné à la présence du salarié dans les effectifs à la date du versement avec la paie au titre du mois de janvier 2019,
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 15 juillet 2021; débouter M. [T] de ce chef de demande,
sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 15 juillet 2021 en ce que les premiers juges ont débouté la société SAFM de sa demande sur le fondement
des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ont mis la somme de
1.000,00 € à sa charge à ce titre,
statuant à nouveau,
- condamner M. [T] à verser à la société SAFM la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
- condamner M. [T] à payer et porter à la société SAFM la somme de 3.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens,
en tout état de cause :
- débouter M. [T] du surplus de ses demandes,
- condamner le même aux entiers dépens,
dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande à caractère salarial formulée par M. [T] :
- dire et juger que ces sommes s'entendent comme des sommes brutes avant précompte des charges sociales,
dans l'hypothèse où la cour considèrerait que les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [T] sont fondées :
- dire et juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s'entendent comme des sommes brutes avant CSG et CRDS.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 29 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d'appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire' ou 'constater' un principe de droit ou une situation de fait.
Sur la demande relative à la contrepartie de la clause de non-concurrence
Pour infirmation du jugement quant au quantum qui lui a été accordé, l'appelant soutient que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a minoré le montant de sa contrepartie financière de la clause de non-concurrence qui plus est sans l'expliciter et en omettant d'appliquer les congés payés afférents.
Pour infirmation du jugement sur appel incident, la société SAFM, réplique qu'elle a régulièrement libéré l'appelant de la clause de non-concurrence contractuelle par lettre recommandée qu'elle produit aux débats et peu importe que celle-ci n'ait pas été faite sur un papier à en-tête de la société.
Il est acquis aux débats que la clause de non-concurrence contractuelle liant les parties était ainsi essentiellement rédigée :
« (..) En conséquence, à la date de cessation effective du présent contrat , quels qu'en soient la cause et l'initiateur, M. [V] [T] s'interdit d'entrer au service, de s'établir ou de s'intéresser, par lui-même ou par une personne interposée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une entreprise ou structure, quelles qu'en soient la nature et la forme, ayant une activité concurrente, même partiellement, à celle de la société SAFM.
Cet engagement est consenti dans le domaine susvisé, pour toutes fonctions en lien avec des missions juridiques, financières, commerciales, d'études et/ou de missions techniques , pour une durée de 2 ans à compter de la date de cessation effective des fonctions de M. [V] [T], sur le territoire français.
L'application et le respect des présentes dispositions donneront lieu au versement d'une contrepartie financière définie au Titre II, sous-titre II, au chapitre V «non concurrence» de la convention collective applicable , à savoir en l'état actuel des textes:
« (') Pour le personnel dont l'ancienneté dans l'entreprise est supérieure ou égale à un an, le montant de l'indemnité de non-concurrence sera égal à celui prévu au titre de l'indemnité de licenciement pour un agent de même catégorie ayant 20 d'ancienneté.
Le salaire mensuel de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de non-concurrence est la rémunération mensuelle moyenne brute des 12 derniers mois précédant la date de la rupture du contrat »
(') En cas de cessation du présent contrat, l'employeur se réserve la possibilité de renoncer totalement ou partiellement à la clause de non-concurrence, et ainsi, notamment de se dégager du versement de la contrepartie financière en libérant M. [V] [T] de son obligation de non-concurrence.
La décision unilatérale devra intervenir par écrit, sous la forme recommandée avec accusé de réception :
-dans les 15 jours suivants la date de notification de la rupture,
-et, en tout état de cause, dès la cessation effective des fonctions.(...) ».
Il n'est pas discuté que M. [T] a démissionné par un courrier recommandé daté du 27 novembre 2019 réceptionné par l'employeur le 2 décembre 2019, par lequel il demandait à l'employeur de réduire son délai de préavis à la date du 13 janvier 2020 et que par courriel en date du 20 décembre 2019, accédant à sa demande, la société SAFM a acté la sortie du salarié au 31 décembre 2019. Il s'en déduit que l'employeur a dispensé partiellement le salarié de l'exécution de son préavis.
Il est constant que la levée de la clause de non-concurrence est opposable au salarié, dès lors que l'employeur produit la preuve de l'envoi de la lettre recommandée de renonciation dans les délais prévus par le contrat ou les dispositions conventionnelles et il est de droit que c'est à la date d'envoi par l'employeur qu'il convient de se placer.
En l'espèce, l'employeur se prévaut d'une part du fait que M. [B] [J] supérieur hiérarchique de l'appelant aurait libéré oralement ce dernier de sa clause de non-concurrence dans la semaine de sa démission et d'autre part d'un courrier daté du 13 janvier 2020 par lequel, il soutient lui avoir formellement notifié cette levée de la clause de non-concurrence en produisant un document mentionnant un dépôt auprès des services postaux le 15 janvier 2020, soit dans le délai imparti de la dénonciation.
Il est constant que l'employeur ne peut se prévaloir de la libération faite oralement par le supérieur hiérarchique de l'intéressé même à supposer celle-ci établie, puisque le contrat imposait un écrit sous la forme recommandée avec accusé de réception.
La cour retient en tout état de cause, peu important d'ailleurs que le courrier daté du 13 janvier 2020, que le salarié ne conteste pas avoir reçu, ait été établi sur papier sans entête puisqu'il est signé du DRH de la société SAFM, que la levée écrite par l'employeur de l'obligation de non-concurrence était nécessairement tardive.
En effet, il est de droit que lorsque l'employeur a dispensé le salarié de l'exécution de son préavis, celui-ci doit s'il entend renoncer au bénéfice d'une clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l'entreprise nonobstant stipulations ou dispositions contraires.
De surcroît, la cour observe aux termes des dispositions contractuelles rappelées plus avant,que la levée de cette clause aurait du intervenir dès la cessation effective des fonctions, soit au plus tard le 31 décembre 2019, date à laquelle, le salarié est sorti officiellement des effectifs de la société ce qui est confirmé par le solde de tout compte établi ce jour-là et le courrier de la mutuelle (pièces 4et 10 salarié). Il s'en déduit que la renonciation de l'employeur adressée le 15 janvier 2020 était tardive et ainsi que le salarié est en droit de prétendre au paiement de la contrepartie financière.
Aux termes de l'article 223.2 de la convention collective applicable (qui détermine le calcul du montant de l'indemnité de non-concurrence ainsi que rappelé plus avant) « le montant de l'indemnité de licenciement due par l'employeur est ainsi calculé :(...)
2° Personnel cadre et assimilé :pour la période de 2 à 4 ans : 10 % de mois par année de présence depuis l'embauche ;en sus, pour la période de 4 à 12 ans : 25 % de mois par année de présence au-delà de 4 ans ;en sus, pour la période au-delà de 12 ans : 40 % de mois par année de présence au-delà de 12 ans.
3° Calcul de l'indemnité de licenciement :
Les fractions d'années incomplètes seront décomptées par quart, tout trimestre commencé étant considéré comme complet.
4° Salaire de référence :
Le salaire de référence à prendre en considération est le salaire fixe moyen des 3 derniers mois précédant la date du licenciement, augmenté du 1/12 des rémunérations variables concernant les 12 derniers mois, à l'exclusion des primes hors contrat de travail et des gratifications éventuellement réparties pour le compte de tiers. »
C'est à juste titre que l'appelant sollicite la condamnation de la société intimée à la somme de 46.457 euros majorée de congés payés à raison de 4.645,70 euros, selon des modalités de calcul non utilement critiquées par l'employeur. Il sera fait droit à la demande par infirmation du jugement déféré.
Sur les heures supplémentaires
Pour infirmation du jugement déféré, l'appelant réclame le paiement de 769,87 heures supplémentaires effectuées au-delà de sa convention de forfait en heures sur l'année entre mai 2017 et 2019 à raison d'un montant de 16.998,54 euros.
Pour confirmation du jugement déféré, la société réplique que l'appelant n'a jamais accompli d'heures supplémentaires qu'il n'aurait pas récupérées et qu'en tout état de cause la demande porte sur une période pour partie prescrite.
Il est acquis aux débats que selon le contrat de travail de l'appelant, il était convenu que conformément aux dispositions conventionnelles, ses missions étaient effectuées dans le cadre d'une convention de forfait annuel défini en heures, dont la durée maximale était de 1800 heures sur l'année. Il était à ce titre convenu que toutes les heures effectuées au-delà de ce forfait qui devaient être commandées et autorisées par la direction, devaient être reportées chaque semaine sur l'état liquidatif et traitées en sus de la rémunération convenue en donnant lieu à un paiement majoré.
Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail :"L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat".
Au regard d'une démission intervenue le 27 novembre 2019 la demande du salarié peut remonter jusqu'au 27 novembre 2016. Sa demande portant sur la période à compter de mai 2017 n'encourt pas de prescription.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [T] présente les éléments suivants :
-des fichiers d'heures établis mensuellement adressés à l'employeur à sa demande, comportant chaque mois jusqu'en mai 2018 les heures effectuées au-delà du forfait (pièces 21 à 48-2 salarié),
- des tableaux de calcul détaillé des heures supplémentaires effectuées entre mai 2017 et novembre 2019 (pièces 13 à 15, salarié).
M. [T] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées, permettant ainsi à la société SAFM qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement.
L'employeur qui réfute les heures alléguées souligne que celles-ci ne sont corroborées par aucun élément extérieur produit par le salarié lequel était souvent en déplacement, sans décompter son temps de trajet.
C'est sans l'établir toutefois que l'employeur affirme que l'intégralité des heures travaillées au-delà du forfait annuel ont fait l'objet de récupération en repos, même s'il ressort du décompte du salarié qu'il a bénéficié entre 2017 et 2019 de 24 jours de récupération. C'est en outre en vain que l'employeur oppose que les tableaux produits par l'appelant ont été établis a posteriori, ou seraient imprécis ou ne mentionneraient pas le temps de pause (dont l'employeur doit lui-même justifier) sans que celui-ci ne les critique utilement, (les attestations des dirigeants de la société ou du DRH contestant les horaires de travail de l'intéressé n'étant pas convaincantes sur ce point) et ne justifie des horaires effectivement réalisés selon lui par le salarié. C'est aussi vainement que l'employeur oppose que c'est à tort que l'appelant adressait ses tableaux non à sa hiérarchie mais à une coordinatrice de projets, Mme [D], sans les mettre en copie au service des ressources humaines puisqu'il n'est pas justifié qu'il avait reçu un ordre à cette fin et que ce n'est que par un courriel du 10 juillet 2018 du DRH (pièce 28 société) qu'il a été demandé à chaque salarié en forfait en heures d'adresser chaque semaine un décompte des heures effectuées, lesquels concernant l'appelant ne sont pas produits aux débats par l'employeur.
La cour déduit de l'ensemble de ces éléments que le salarié a effectué des heures qui ont excédé son forfait annuel en heures et qui ne lui ont pas été payées mais pas dans la proportion réclamée et alloue à ce titre à l'appelant, par infirmation du jugement déféré, une somme de 6.966 euros majorés de 696,60 euros de congés payés à ce titre.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Pour infirmation du jugement déféré, l'appelant sollicite une indemnité de 21.775,92 euros pour travail dissimulé en faisant valoir que l'employeur a sciemment refusé de payer les heures supplémentaires dont il était pourtant informé en soulignant à cet égard qu'il a provisionné des sommes à ce titre.
La société réplique que le salarié n'a effectué aucune heure supplémentaire, qu'à tout le moins il n'en a jamais informé sa hiérarchie et que surtout il était soumis à un forfait en heures sur l'année. Il ajoute que les provisions concernaient les dettes de récupération au titre des dépassements des forfaits annuels en heures et non pris et non des heures supplémentaires.
L'article L.8221-5 du code du travail prévoit que « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration d'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est justifié que l'employeur avait connaissance de l'existence d'heures supplémentaires effectuées notamment en ce qu'il était destinataire des courriels de Mme [D] invitant les salariés à déclarer leurs heures de travail aux fins d'établissement des fiches de paye (pièces 39 à 43, salarié) et que les heures déclarées par l'appelant n'ont pas fait l'objet d'un contrôle et encore moins d'une prise en compte.
La cour en déduit que l'intention de dissimuler de l'employeur est établie et le condamne par infirmation du jugement déféré au paiement de la somme de 21.21.775,92 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de rappel de prime sur objectifs pour l'année 2019
Pour infirmation du jugement déféré qui n'a pas examiné cette demande, l'appelant sollicite un rappel de prime sur objectifs 2019 à raison de 3.500 euros outre les congés payés afférents en faisant valoir que pour 2019 la prime 2018 a été reconduite verbalement et qu'il avait atteint les objectifs fixés.
La société réplique que la prime versée en 2018 qui n'était pas contractuelle était exceptionnelle et non renouvelable.
Au constat que la lettre du 2 juillet 2018 instituant une prime sur objectif pour l'année 2018 précisait que celle-ci était exceptionnelle et non renouvelable et que l'appelant ne justifie pas de la reconduction verbale de celle-ci dont il se prévaut , il sera par ajout de la décision déférée, débouté de cette demande de ce chef.
Sur la demande d'indemnité pour défaut d'organisation d'entretien professionnel
Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, la société SAFM fait valoir que l'appelant ne justifie pas du préjudice subi tout en affirmant avoir procédé à des entretiens professionnels non formalisés avec l'intéressé dont elle a assuré la montée en compétence.
Pour confirmation de la décision, le salarié fait valoir que la société n'a jamais organisé d'entretien professionnel le concernant ce qui aurait pu lui permettre d'identifier des formations dont il aurait pu bénéficier.
L'article L.6315-1 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit :«A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle. »
Il n'est pas contesté que le salarié n'a pas bénéficié d'entretien professionnel tel que prévu par l'article précité et que l'employeur ne peut à cet égard se prévaloir d'entretiens informels. Si ce manquement est avéré, la cour retient toutefois que le salarié n'établit pas un préjudice justifiant d'une indemnité au-delà d'un montant de 500 euros. Le jugement déféré est infirmé dans cette limite.
Sur l'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, l'appelant réclame une indemnité de 10.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail en ce que l'employeur a tenté de restreindre ses droits résultant du contrat de travail en refusant de lui payer l'indemnité compensatrice de non-concurrence.
Pour confirmation de la décision, la société SAFM réplique outre le fait que cette indemnité de non-concurrence n'était pas due puisqu'elle a régulièrement libéré l'appelant de celle-ci et qu'il ne justifie pas de son préjudice ni même d'une quelconque faute.
Au constat que le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par l'octroi de la contrepartie relative à la clause de non-concurrence qui lui a été accordée, il sera par confirmation du jugement déféré débouté de cette demande.
Sur les autres dispositions
Il est ordonné à la SAS SAFM la remise d'une fiche de paye récapitulative relative aux heures supplémentaires accordées.
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Partie perdante, la société SAFM est condamnée aux dépens d'instance et d'appel et à verser 1000 euros à M. [T] pour la première instance (la décision déférée étant confirmée sur ces points) et 2.500 euros pour l'instance d'appel, par application de l'article 700 du code de procédure civile,.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et en ce qu'il a rejeté l'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la SAS SAFM à payer à M. [V] [T] les somme suivantes :
- 46.457,47 euros à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence majorés de 4.645,74 euros de congés payés.
- 6.966 euros majorés de 696,60 euros de congés payés à titre d'heures supplémentaires entre mai 2017 et décembre 2019.
-21.775,92 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
-500 euros de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel.
-2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
DEBOUTE M. [V] [T] de sa demande de rappel de prime d'objectifs 2019.
ORDONNE à la SAS SAFM la remise d'une fiche de paye récapitulative relative aux heures supplémentaires accordées.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE la SAS SAFM aux dépens d'appel.
La greffière, La Présidente.Articles de loi cités
article L.6315-1 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en fixantarticle 700 du code de procédure civile au lieu darticle 700 du code de procédure civile et ont miarticle L.3171-4 du code du travailarticle L.8221-5 du code du travail prévoit quearticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L.3245-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 1343-2 du code civil relatif à la capitalisa
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f7923b053208318995b8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel