Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7923b053208318995b90
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 1 150 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 17 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08677 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQP6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY APPELANT Monsieur [P] [E] [H] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN, toque : A0908 INTIMEE S.A.S. ALTRAN TECHNOLOGIES [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Pierre-Randolph DUFAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1355 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [P] [E] [H], né en 1982, a été engagé par la SAS Altran Technologies, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 juillet 2018 en qualité de consultant engineer, statut cadre position 2.2 coefficient 130. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (Syntec). Le salarié exerçait une mission au service du client SNCF Transilien à compter du 28 février 2019. Par lettre datée du 10 mai 2019, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 mai suivant. M. [H] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 4 juin 2019 motifs pris de graves lacunes techniques et d'appréhension notamment lors de la programmation du déploiement de mise à jour des équipements de validation de tickets le 8 avril 2019 . A la date du licenciement, M. [H] avait une ancienneté de 11 mois et la société Altran Technologies occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [H] a saisi le 20 février 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 22 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : -Juge et dit que le licenciement de M. [P] [E] [H] est fondé sur une faute grave ; -Déboute M. [P] [E] [H] de l'ensemble de ses demandes ; -Déboute la société Altran Technologies de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamne M. [P] [E] [H] aux dépens de la présente instance. Par déclaration du 19 octobre 2021, M. [H] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 23 septembre 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 décembre 2021, M. [H] demande à la cour de : - Déclarer recevable et bien-fondé M. [H] en ses demandes, Y faisant droit, - Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a été débouté M. [H] des demandes suivantes : Indemnité pour licenciement abusif (article L1235-3 -1 et 1235 ' 3 et L 1235-11 du code du travail) : 7668 euros - Indemnité de licenciement = (article L1237-13 du code du travail) 1105,55 euros Indemnité de préavis (article 15 de la convention collective) = 11502 euros Congés payés y afférents = 1150,20 euros Remise d'un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dépens -Condamner la société Altran Technologies à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jours à compter de la décision à intervenir, un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir -Condamner la société Altran Technologies à lui verser les sommes suivantes : Indemnité pour licenciement abusif : 7668 euros Indemnité de licenciement = 1105,55 euros Indemnité de préavis = 11502 euros Congés payés y afférents = 1150,20 euros 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mars 2022, la société Altran Technologies demande à la cour de : A titre principal : -Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes. -Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Altran de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence -Condamner M. [H] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance. -Condamner M. [H] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel. A titre subsidiaire : -Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3.688,00 € correspondant à 1 mois de salaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 29 juin 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur le licenciement pour faute grave Pour infirmation du jugement déféré, l'appelant fait valoir qu'il conteste les motifs de son licenciement qui ne repose sur aucune faute grave. Pour confirmation de la décision, la société intimée oppose que la lettre de licenciement énonce avec précision les faits graves, circonstanciés et prouvés justifiant le licenciement prononcé. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était essentiellement ainsi libellée : « Vous avez été embauché par la société ALTRAN TECHNOLOGIES en date du 9 juillet 2018 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Vous occupez actuellement la fonction de Consultant&Engineer, position 2.2, coefficient 130, statut Cadre, au sein de la division Télécom&Média. Depuis, notre relation professionnelle s'étant détériorée, nous vous avons convoqué par courrier envoyé en recommandé (RAR N°C 132 008 0585 6) pour un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 23 mai 2019 à 11 heures auquel vous vous êtes rendu accopagné de monsieur [W] [Z]. Aujourd'hui, au regard des éléments que nous avons en notre possession, nous avons décidé, ce jour, de continuer la procédure en vous notifiant votre licenciement pour faute grave. Les faits reprochés sont les suivants. Nous avons été au regret de constater votre mise à l'écart de votre mission pour le client SNCF - TRANSILIEN le 26 avril 2019, mission que vous aviez commencé le 23 février 2019. En effet, le 24 avril 2019, monsieur [R] [T], votre client pour la mission SNCF- TRANSILIEN, nous a adressé un courriel dans lequel il fait part de sa décision de ne pas vous conserver sur son projet. De fait, monsieur [R] [T] a constaté, d'une part, vos graves lacunes techniques et d'appréhension des sujets malgré « des répétitions aussi bien monitorées que supervisées des gestes de déploiement », qui ont eu pour conséquences des « difficultés à appréhender l'architecture des serveurs et le périmètre des déploiements des serveurs et le périmètre des déploiements » ainsi que des erreurs et des documentations incomplètes sur la révision des procédures opérationnelles de déploiement de composants billéttiques sur les équipements de validation sur les équipements de validation. Ce manquement a eu pour conséquence une perte de temps considérable pour notre client à cause de l'absence « de modes opératoires disponibles pour des non-initiés. » Par ailleurs, nous avons été au regret de constater votre comportement fautif concernant la programmation du déploiement de mises à jour des équipements de validation de tickets le 8 avril 2019. Vous avez ainsi mal programmé une intervention en vous trompant de date du déploiement ce qui a eu pour lourde conséquence l'indisponibilité des valideurs de tickets en Ile de France pour une durée de 2 à 3 heures alors que cela n'était initialement pas prévu, Cet incident a causé de lourds désagréments auprès de notre client SNCF-TRANSILIEN rendant les valideurs de tickets inopérants. Les faits qui vous sont sont reprochés constituent une faute suffisamment grave pour empêcher la continuation de nos relations contractuelles. En effet vos manquements professionnels, d'une part au regard de vos lacunes techniques et d'appréhension des sujets et d'autre part au regard de votre faute dans la programmation du déploiement du 8 avril 2019 ne nous permettent pas d'envisager le poursuite de notre collaboration. C'est la raison pour laquelle nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.(...) » Il en résulte que M. [H] a été licencié en raison de manquements professionnels au regard de lacunes techniques et d'appréhension des sujets et en raison d'une faute dans la programmation du déploiement du 8 avril 2019. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article 12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. Au soutien de la réalité des faits reprochés dont la preuve lui incombe, l'employeur se fonde exclusivement sur un courriel qui lui a été adressé le 24 avril 2019, par le responsable division du client SNCF lui annonçant sa décision d'arrêter la mission de M. [E] [H] essentiellement aux motifs suivants « Le raté du dépliement de TT en prod n'est que la partie émergée et visible d'un ensemble d'autres ratés, que je découvre, dans des environnements hors production malgré de répétitions aussi bien monitorées que supervisées des gestes de déploiement. Je retiens aussi de l'échange avec mes collaborateurs des difficultés à appréhender l'architecture des serveurs et donc le périmètre des déploiements : serveurs centraux versus serveurs locaux notamment et donc le périmètre d'application des gestes opérationnels demandés. » Il ajoutait que « [E] m'a annoncé avoir travaillé à la révision des procédures opérationnelles de déploiement de composants billétiques sur nos équipements de validation (...)que presque partout où [E] a voulu apporter des ajouts/précisions, ceux-ci sont très largement incomplets . En aucun cas, ces documents ne me semblent constituer des modes opératoires utilisables pour un non-initié. La confiance n'y étant pas, je suis au regret de stopper cette mission.(...) je vous demande également de hausser le niveau d'exigences des profils que vous me présentez, afin de ne plus avoir à nous retrouver ces situations désagréables »(pièce 5 société). La cour relève que ce courriel n'est corroboré par aucun document, établissant les reproches de fond formés à l'égard de M. [H] , alors même que ce dernier d'une part se plaint sans être utilement contredit d'une mauvaise passation des instructions et du poste à son arrivée et d'autre part se prévaut d'une attestation d'un salarié de la SNCF avec lequel il avait travaillé en collaboration, qui rapporte que l'appelant a été licencié à sa grande surprise alors que ce dernier avait toujours été à la hauteur de sa mission hormis lors de la mise à jour du système de validation du 8 avril 2019. S'agissant plus particulièrement de ce grief, la cour relève que si M. [H] ne conteste pas l'erreur de programmation commise suite à une confusion entre le minuit du jour en cours et du jour suivant, il n'en reste pas moins qu'il justifie par deux attestations de salariés (M. [J] et M. [C], pièces 14 et 15, salariés) que cette erreur n'avait eu contrairement à ce que laisse entendre l'employeur, aucune conséquence ni sur les clients ni sur le système. La cour en déduit qu'en l'état du dossier et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges les faits reprochés à M. [H], ne constituent ni une faute grave ni même une faute simple de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé sur ce point. Ce licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit aux indemnités de rupture. L'appelant est en droit de prétendre à une indemnité de licenciement d'un montant non contesté dans son quantum de 1.105,55 euros. En application de l'article de la convention collective SYNTEC eu égard aux bulletins de paye produits aux débats et à l'ancienneté du salarié, par infirmation de la décision entreprise, la société Altran sera condamnée à verser à M. [H] la somme de 11.502 euros correspondant aux salaires qu'il aurait perçus s'il avait exécuté les trois mois de préavis conventionnel, outre la somme de 1.150,20 euros de congés payés afférents. Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse octroyée au salarié dont l'ancienneté est de moins d'une année est équivalente à 1 mois de salaire au maximum. Par infirmation du jugement déféré, la cour condamne la société Altran à verser à l'appelant une somme de 3834 euros d'indemnité en réparation du préjudice causé au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les autres dispositions Il est ordonné à la société Altran Technologies la remise à l'appelant d'un certificat de travail, un bulletin de paie récapitulatif des créances salariales accordées et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa signification sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte. Partie perdante la société Altran Technologies est condamnée aux dépens d'instance et d'appel et à verser à M. [H] une somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau : JUGE le licenciement de M. [P] [E] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la SAS Altran Technologies à payer à M. [P] [E] [H] les sommes suivantes: - 1.105,55 euros à titre d'indemnité de licenciement, -11.502 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel, outre la somme de 1.150,20 euros de congés payés afférents. - 3.834 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. -300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SAS Altran Technologies aux entiers dépens d'instance et d'appel. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1237-13 du code du travailarticle 12 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 15 de la convention collectivearticle 455 du code de procédure civile.article L.1235-3 du code du travail dans sa version ap
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f7923b053208318995b90
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- Résumé officiel