Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7923b053208318995b94
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
AB/CD Numéro 23/03381 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 17/10/2023 Dossier : N° RG 21/02828 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H65B Nature affaire : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens Affaire : [H] [B] C/ [I] [U], [L] [T] [D], [V] [U] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Septembre 2023, devant : Madame FAURE, Présidente Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile Monsieur SERNY, Magistrat honoraire assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [H] [B] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée et assistée de Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU INTIMES : Monsieur [I], [R] [U] né le 31 décembre 1959 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Madame [L] [T] [D] née le 15 avril 1962 à [Localité 8] (Portugal) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Monsieur [V] [U] né le 10 septembre 1990 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Représentés et assistés de Maître ARCAUTE, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 27 MAI 2021 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 11-19-000834 EXPOSE DU LITIGE : Selon acte notarié du 22 décembre 2012, M. [I] [U], Mme [L] [D] et M. [V] [U] ont fait l'acquisition ensemble d'une parcelle cadastrée section CX n° [Cadastre 2] située sur la commune de [Localité 9] au [Adresse 5], supportant un ensemble immobilier, avec la particularité que l'usufruit du bien appartient à M. [I] [U] et Mme [L] [D], et la nue-propriété appartient au fils de M. [U], M. [V] [U]. Mme [H] [B] est propriétaire de la parcelle cadastrée section CX n° [Cadastre 1] sise à [Adresse 10], également avenue des lilas, supportant un immeuble d'habitation et un terrain se trouvant en limite séparative de la propriété des consorts [U]-[D]. Les biens immobiliers appartenant aux différentes parties ne sont pas personnellement occupés par elles. Messieurs [I] et [V] [U], ainsi que Mme [D] se plaignent d'une végétation invasive provenant de la propriété de Mme [B]. Par acte d'huissier en date du 17 décembre 2019, M. [I] [U], Mme [L] [D] et M. [V] [U] ont fait assigner Mme [H] [B] devant le tribunal judiciaire de Pau, sur le fondement des articles 544, 651 et 671 du code civil, afin de faire réduire la végétation en limite séparative de leur fonds. Suivant jugement contradictoire en date du 27 mai 2021, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a : - débouté M. [I] [U], Mme [L] [D] et M. [V] [U] de leurs demandes de coupe et d'entretien de la végétation se trouvant sur le fonds de Mme [H] [B] sous astreinte, - débouté M. [I] [U], Mme [L] [D] et M. [V] [U] de leur demande d'expertise judiciaire, - condamné Mme [H] [B] à payer 1 000 euros de dommages et intérêts à M. [I] [U], Mme [L] [D] et M. [V] [U], - condamné Mme [H] [B] à payer 1 000 euros à M. [I] [U], Mme [L] [D] et M. [V] [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [H] [B] aux dépens. Le premier juge a considéré : - que les constats d'huissier dressés les 30 avril 2018 et 3 septembre 2019 à la diligence des demandeurs démontraient la présence de rejets d'arbustes, de rejets de bambous, de palmiers et d'une branche d'un tilleul dépassant du fonds [B] sur leur propriété, ainsi que la présence de deux chênes se trouvant à moins de deux mètres de la limite séparative, cette végétation ayant endommagé le grillage de clôture, - que la défenderesse établissait toutefois avoir fait procéder à un entretien par un élagueur professionnel le 15 janvier 2021, - que les demandeurs ne produisaient aucun constat postérieur à cette date, de sorte qu'ils n'établissaient pas, au jour où le tribunal statuait, que la végétation ne respectait toujours pas les prescriptions de l'article 671 du code civil, - qu'en revanche, les nuisances résultant du défaut d'entretien de la végétation pendant trois ans par Mme [B] justifiaient la condamnation de celle-ci à payer aux consorts [U]-[D] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts. Mme [H] [B] a relevé appel partiel de cette décision par déclaration du 30 août 2021, critiquant le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [I] [U], Mme [L] [D] et M. [V] [U] la somme 1 000 euros de dommages et intérêts et la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 6 mai 2022, sur le fondement des articles 145, 790 et 907 du code de procédure civile, Mme [H] [B] entendait voir le conseiller de la mise en état : - l'autoriser à faire dresser un constat par l'huissier de justice de son choix concernant l'état de végétation qui garnit son immeuble, - autoriser l'huissier requis à pénétrer dans la propriété [U] pour y accomplir sa mission, - statuer ce que de droit relativement aux dépens. Par décision du 14 décembre 2022, le magistrat de la mise en état a débouté Mme [H] [B] de sa demande tendant à faire dresser un constat de commissaire de justice sur l'état de la végétation qui garnit son immeuble, en pénétrant dans la propriété des consorts [U]-[D]. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [H] [B], appelante, demande à la cour de : - réformer le jugement du 27 mai 2021, - débouter M. [I] [U], Mme [L] [D] et M. [V] [U] de l'ensemble de leurs prétentions, - débouter les consorts [U] de leur appel incident, - les déclarer irrecevables en leurs demandes d'arrachage ou de coupe de la végétation faute de précision sur l'injonction de faire recherchée contre Mme [B], - les condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [H] [B] fait valoir : - que les pièces produites par les intimés ne démontrent pas l'existence d'un défaut d'entretien permanent de la végétation, Mme [H] [B] justifiant par des factures avoir entretenu la végétation de sa propriété en juillet et août 2016, en octobre 2018, en août 2020, et en juillet 2021, avec l'abattage et l'élagage de plusieurs arbres, - que les consorts [U]-[D] formulent des demandes sous astreinte qui ne peuvent prospérer au vu de leur imprécision (coupe de l'intégralité de la végétation, réduction 'importante' de la végétation), - que les intimés formulent des demandes de manière incessante depuis l'achat du fonds en 2012, y compris sur le ramassage des feuilles, alors qu'il n'existe aucun trouble anormal de voisinage, - que l'arrachage total de sa haie respectant les distances légales ne saurait être ordonné, - qu'en tout état de cause les intimés ne démontrent subir aucun préjudice personnel, alors qu'ils n'occupent pas les lieux. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [I] [U], Mme [L] [D] et M. [V] [U], intimés et appelants incidents, au visa des dispositions des articles 544, 651, 671 et suivants du code civil, entendent voir la cour : - déclarer l'appel interjeté par Mme [H] [B] mal fondé et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a : - débouté M. [I] [U], Mme [L] [D] et M. [V] [U] de leurs demandes de coupe et d'entretien de la végétation se trouvant sur le fonds de Mme [H] [B] sous astreinte ; - condamné Mme [H] [B] à payer 1 000 euros de dommages et intérêts à M. [I] [U], Mme [L] [D] et M. [V] [U] ; - condamné Mme [H] [B] à payer 1 000 euros à M. [I] [U], Mme [L] [D] et M. [V] [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, - condamner Mme [H] [B] à couper l'intégralité des végétaux, arbres, arbustes, arbrisseaux ou bambous qui ne sont pas à distance réglementaire eu égard à son refus d'entretenir régulièrement sa propriété et à mettre en place en limite séparative de propriété des barrières anti-racines (anti-rhizomes) pour éviter la récurrence ; - condamner Mme [H] [B] à faire procéder à une réduction importante de la haie et ce à distance et de l'ensemble des plantations conformément aux dispositions légales ; - condamner Mme [H] [B] à verser aux consorts [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de voisinage et de jouissance ; - assortir la décision à venir d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration du délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt à venir ; - condamner Mme [H] [B] à verser aux consorts [U] une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris des dépens et des constats d'huissier de justice dont celui du 2 août 2022 et du 11 juillet 2023. Au soutient de leurs prétentions, les consorts [U]-[D] font valoir : - que le défaut d'entretien de la végétation est établi depuis un premier constat d'huissier du 20 décembre 2013, et persiste comme le montrent les constats du 30 avril 2018 et 3 septembre 2019, et en dernier lieu les constats du 2 août 2022 et du 11 juillet 2023, ce qui constitue un trouble anormal de voisinage constitutif d'un préjudice personnel aux intimés, même si ceux-ci n'occupent pas personnellement les lieux, - que les pièces produites démontrent l'existence de plantations excédant deux mètres de hauteur (chênes, palmiers, lauriers, noisetiers) situées à moins de deux mètres de la limite séparative des deux fonds, Mme [H] [B] contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 671 du code civil, - que les demandes des intimés sont précises : la coupe de toute plantation ne respectant pas les distances réglementaires et l'élagage des autres plantations. Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, Mme [H] [B] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 2 août 2023, au motif que les consorts [U]-[D] ont déposé le vendredi 28 juillet 2023 des conclusions fondées sur une nouvelle pièce, à savoir un constat d'huissier dressé le 11 juillet 2023, de sorte qu'elle n'a pu répliquer avant la clôture intervenue le mercredi 2 août 2023. Subsidiairement elle sollicite le rejet des conclusions et pièces notifiées par les parties adverses le 28 juillet 2023. Le 5 septembre 2023, avant l'ouverture des débats, l'ordonnance de clôture a été révoquée sur accord des parties afin d'admettre aux débats les pièces et conclusions déposées par les intimés le 28 juillet 2023 ; la clôture a été prononcée le 5 septembre 2023. MOTIFS : Sur la recevabilité des demandes présentées par les consorts [U]-[D] : Mme [B] soulève l'irrecevabilité des demandes des consorts [U]-[D] au motif que celles-ci seraient imprécises, or, la cour estime au contraire que leurs demandes de coupe des végétaux ne respectant pas les distances réglementaires et de pose d'un système anti-rhizomes sont des demandes précises, auxquelles Mme [B] a d'ailleurs été en mesure de répondre de manière tout aussi précise. Il y a donc lieu de déclarer ces demandes recevables. Sur les demandes fondées sur l'article 671 du code civil : Il résulte des dispositions de l'article 671 du code civil que : 'Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.' L'article 672 du code civil poursuit : 'Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.' En l'espèce, les consorts [U]-[D] demandent la coupe de l'intégralité des végétaux se trouvant sur la propriété [B] ne respectant pas les distances réglementaires ainsi que la mise en place d'un dispositif préventif (anti-rhizomes) afin d'éviter que les racines des végétaux, en particulier des bambous, ne débordent sur leur fonds. Au soutien de cette demande, ils produisent non seulement des constats d'huissier anciens (20 décembre 2013, 30 avril 2018, 3 septembre 2019) et antérieurs aux justificatifs d'entretien produits par Mme [B], comme le relevait à juste titre le premier juge pour rejeter la demande, mais ils versent également aux débats en cause d'appel un constat établi par voie de commissaire de justice du 2 août 2022 démontrant que, malgré les différentes interventions ponctuelles dont justifie Mme [B] pour réduire la végétation de son fonds, il persiste de nombreux végétaux d'une hauteur supérieure à deux mètres implantés à une distance inférieure à deux mètres du fonds [U]-[D]. En particulier, ce constat du 2 août 2022 mentionne notamment : '- Des lauriers d'une hauteur manifestement supérieure à 3 m plantés à une distance d'environ 0,80 m de la limite séparative des fonds. - Un chêne d'une hauteur manifestement supérieure à 10 m plantés à une distance d'environ 1,50 m de la limite séparative des fonds. - Un chêne d'une hauteur manifestement supérieure à 10 m planté à une distance d'environ 1,30 m de la limite séparative des fonds. - Un chêne d'une hauteur manifestement supérieure à 5 m planté une distance d'environ 1,20 m de la limite séparative des fonds ainsi que d'une haie de bambous plantée à une distance d'environ 1,20 m et d'une hauteur supérieure manifestement à 2 mètres. - Trois palmiers d'une hauteur manifestement supérieure à 2 m plantés à une distance inférieure à 1 m de la limite séparative des fonds. - Un palmier et un noisetier d'une hauteur manifestement supérieure à 2 m plantés à une distance inférieure à 2 m de la limite séparative des fonds.' Les photographies annexées à ce constat montrent le caractère particulièrement invasif de cette végétation débordant sur la partie du fonds voisin constituée d'un chemin d'accès relativement étroit pour accéder à l'ensemble de la parcelle des consorts [U]-[D]. Le dernier constat établi par commissaire de justice le 11 juillet 2023 démontre lui aussi la présence d'arbres mesurant plus de deux mètres de hauteur implantés à moins de deux mètres de la limite séparative des deux fonds, et d'une végétation envahissante poussant contre la clôture, et donc à moins de 50 centimètres de la limite séparative, même si certains arbres ont été coupés depuis les précédents constats. Mme [B] ne justifie pas avoir procédé à la taille de l'ensemble de ces végétaux ne respectant pas les dispositions de l'article 671 du code civil. Elle n'invoque aucune prescription trentenaire. Cette demande des consorts [U]-[D] sera donc accueillie, par infirmation du jugement déféré ; ladite coupe des végétaux sera ordonnée comme indiqué au dispositif, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification à Mme [B] du présent arrêt. Il sera également fait droit dans les mêmes conditions à la demande des consorts [U]-[D] tendant à voir condamner Mme [B] à poser en limite de son fonds une barrière anti-rhizomes afin d'éviter tout débordement de racines de bambous sur le fonds [U]-[D]. Sur le trouble anormal de voisinage et le préjudice de jouissance des consorts [U]-[D] : Le droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue ainsi qu'en dispose l'article 544 du code civil, est limité par l'obligation de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. Il appartient à celui qui invoque un trouble anormal de voisinage d'en rapporter la preuve. En l'espèce, les consorts [U]-[D] se prévalent au soutien de leur demande indemnitaire d'un trouble anormal de voisinage et de jouissance lié au caractère invasif de la végétation et à la chute récurrente de feuilles mortes et de brindilles sur leur fonds. Toutefois, l'absence de respect des distances réglementaires des plantations édictées par l'article 671 du code civil ne caractérise pas de facto l'existence d'un trouble anormal de voisinage. Les consorts [U]-[D] se plaignent de la chute de feuilles et de brindilles sur leur fonds, provenant des arbres du fonds voisin, néanmoins les pièces produites ne font pas la démonstration d'un trouble anormal de voisinage : parmi les différents constats d'huissier, seul celui du 20 décembre 2013 fait état de présence de feuilles mortes sur le chemin du fonds [U]-[D], et les photographies annexées ne montrent aucune anormalité de la situation au regard de la période hivernale. Les propres affirmations de M. [U] [I] dans ses différents mails adressés à Mme [B] sur la quantité excessive de feuilles ramassées ne font pas preuve à elles seules du caractère anormal du trouble de voisinage invoqué. Par ailleurs, il n'est invoqué aucune autre nuisance comme une privation d'ensoleillement ou de vue par exemple. Enfin, s'il est constant qu'un propriétaire même non occupant a qualité pour agir en réparation d'un préjudice de jouissance de son fonds en raison de manquements incombant à des tiers, encore faut- il qu'il démontre subir un préjudice direct et personnel pour en obtenir l'indemnisation, or tel n'est pas le cas en l'espèce, les consorts [U]-[D] ne démontrant ni même n'alléguant avoir été pénalisés dans l'usage de leur fonds - lequel est constitué d'un ensemble immobilier à usage d'habitation qu'ils n'occupent pas - par la végétation du fonds voisin. C'est donc à tort que le premier juge a alloué aux consorts [U]-[D] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts ; le jugement sera infirmé et les consorts [U]-[D] seront déboutés de leur demande indemnitaire. Sur le surplus des demandes : Mme [B], succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris ainsi qu'aux dépens d'appel, et à payer aux consorts [U]-[D] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme s'ajoutant à celle allouée aux consorts [U]-[D] en première instance sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevables les demandes de M. [I] [U], Mme [L] [D] et M. [V] [U], Infirme le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a condamné Mme [H] [B] à payer à M. [I] [U], Mme [L] [D] et M. [V] [U] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne Mme [H] [B] à couper ou faire couper à ses frais l'intégralité des végétaux, arbres, arbustes, arbrisseaux ou bambous ne respectant pas les distances réglementaires fixées par les dispositions de l'article 671 du code civil en limite séparative du fonds [U]-[D] : coupe à ras du sol des végétaux se trouvant à moins de 50 centimètres de la limite séparative des deux fonds, et réduction à moins de deux mètres de hauteur des végétaux se trouvant à plus de 50 centimètres mais à moins de deux mètres de ladite limite séparative ; Condamne Mme [H] [B] à poser ou faire poser à ses frais une barrière anti-rhizomes en limite séparative de son fonds avec le fonds [U]-[D], Assortit ces obligations d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à la charge de Mme [H] [B] pour y satisfaire, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision à Mme [H] [B], Dit que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximal de trois mois, passé lequel il appartiendra aux parties de saisir le juge de l'exécution pour la liquider et voir le cas échéant fixer une nouvelle astreinte, Déboute M. [I] [U], Mme [L] [D] et M. [V] [U] de leur demande de dommages-intérêts, Condamne Mme [H] [B] à payer à M. [I] [U], Mme [L] [D] et M. [V] [U] la somme totale de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel, Condamne Mme [H] [B] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 671 du code civilarticle 785 du code de procédure civilearticle 544 du code civilarticle 672 du code civil poursuitarticle 671 du code civil ne caractérise pas de farticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en cearticle 671 du code civil quearticle 671 du code civil en limite séparative duarticle 671 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
652f7923b053208318995b94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel