Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7924b053208318995b96
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 55 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
CF/CD Numéro 23/03371 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 17/10/2023 Dossier : N° RG 22/00038 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ICSU Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice Affaire : [F] [X] épouse [D], [Y] [D] C/ [K] [O], SA MMA IARD, Société d'assurance mutuelle MMA IARD Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Septembre 2023, devant : Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile Madame BLANCHARD, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Madame [F] [X] épouse [D] née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 11] [Adresse 1] [Localité 7] Monsieur [Y] [D] né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 9] (Algérie) de nationalité Française [Adresse 11] [Adresse 1] [Localité 7] Représentés par Maître BERQUE, avocat au barreau de PAU Assistés de Maître JELEZNOV de la SELARL VERBATEAM BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMES : Monsieur [K] [O] [Adresse 4] [Localité 6] SA MMA IARD [Adresse 2] [Localité 8] Société d'assurance mutuelle MMA IARD [Adresse 2] [Localité 8] Représentés par Maître LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU Assistés de la SCP G.DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE sur appel de la décision en date du 14 DECEMBRE 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 20/01942 EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 9 mars 2012, Madame [F] [D] née [X] et Monsieur [Y] [D] ont acquis en l'état de futur achèvement, un appartement ainsi que deux emplacements de stationnement au sous-sol, auprès de la SARL l'Arrayade, situé [Adresse 12] moyennant le prix de 550 000 euros, le délai d'achèvement étant prévu au 30 juin 2013 au plus tard. Le 5 août 2013, les acquéreurs ont signé un procès-verbal de constat des lieux et remises des clés avec réserves constatées par un huissier de justice. Le solde du prix de vente d'un montant de 24 487,78 euros a été consigné entre les mains du notaire chargé de la vente, la SCP Darmaillacq et Ducasse. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 12 août 2013 et du 3 septembre 2013, les époux [D] ont signalé à la société l'Arrayade qu'ils avaient constaté des désordres supplémentaires. Par courriers en réponse, la société l'Arrayade a contesté certaines réserves et a proposé des dates d'intervention. Par acte d'huissier de justice en date du 7 novembre 2013, la société l'Arrayade a assigné les époux [D] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax aux fins de condamnation au reliquat du prix de vente. Les époux [D] ont reconventionnellement sollicité la désignation d'un expert. Par ordonnance en date du 17 décembre 2013, le juge des référés a désigné un expert judiciaire et a débouté la SARL l'Arrayade de l'ensemble de ses demandes. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 17 août 2015. Par acte d'huissier de justice en date du 9 août 2016, les époux [D], domiciliés en Guadeloupe, représentés par Me [H], ont assigné la société l'Arrayade en paiement de plusieurs sommes devant le tribunal de grande instance de Dax devenu tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 1134 et 1792-6 du code civil. Le 4 avril 2017, les époux [D] ont formulé une réclamation amiable contre leur avocat Me [H] auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats en faisant valoir la perte de leur procès en raison de l'irrecevabilité de leur action soulevée par le conseil de la SARL l'Arrayade. En mai 2017, les époux [D] se sont faits représenter par Me [K] [O] au lieu et place de Me [H]. Par jugement en date du 19 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Dax a : - déclaré forclose l'action indemnitaire des époux [D] dirigée contre la société l'Arrayade, - condamné les époux [D] à verser à la société l'Arrayade la somme de 24 487,47 euros au titre du solde du prix de la vente en l'état futur d'achèvement. Par acte d'huissier en date du 30 octobre 2020, Madame [F] [D] née [X] et Monsieur [Y] [D] ont fait assigner Me [K] [O], leur ancien avocat, et ses assureurs, les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, devant le tribunal judiciaire de Pau, sur le fondement des articles 1147 du code civil et L.124-3 du code des assurances, aux fins d'obtenir réparation de leur préjudice, faute par leur conseil d'avoir soulevé la prescription de la demande reconventionnelle en paiement du solde du marché émanant de la SARL l'Arrayade. Suivant jugement contradictoire en date du 14 décembre 2021 (RG n° 20/01942), le tribunal a : - débouté Madame [F] [D] née [X] et Monsieur [Y] [D] de leurs demandes, - condamné Madame [F] [D] née [X] et Monsieur [Y] [D] à verser à Me [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [F] [D] née [X] et Monsieur [Y] [D] aux dépens, - rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Le tribunal a rappelé qu'en offrant à l'acquéreur la faculté de consigner le solde du prix d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement, solde exigible lors de la mise à disposition de l'immeuble, l'article R 261-14 du code de la construction et de l'habitation permet à cet acquéreur de se soustraire au paiement du prix restant dû en raison de l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance du bien conformément aux prévisions du contrat ; que la consignation du solde du prix vaut paiement et qu'elle fait échec au jeu de la clause résolutoire. Le tribunal a retenu que le paiement effectif du prix de vente de l'immeuble en l'état futur d'achèvement était déjà intervenu lors de la consignation du solde du prix entre les mains du notaire ; que la prescription était quinquennale puisqu'il ne s'agissait pas d'une action en paiement mais d'une action soumise aux règles de droit commun de l'article 2224 du code civil et qu'elle n'était pas expirée et qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre l'avocat. Madame [F] [D] née [X] et Monsieur [Y] [D] ont relevé appel par déclaration du 5 janvier 2022 (RG n° 22/00038), critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 22 septembre 2022, Madame [F] [D] née [X] et Monsieur [Y] [D], appelants, statuant sur le fondement des articles 1147 ancien du code civil et L.124-3 du code des assurances, entendent voir la cour : - réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - condamner in solidum Me [K] [O] et les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à régler aux époux [D] la somme de 24 446,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal de grande instance de Dax du 19 décembre 2018, au titre de leur préjudice matériel ; - subsidiairement, condamner in solidum Me [O] et les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à régler aux époux [D] la somme de 25 000 euros au titre de leur perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement du tribunal de grande instance de Dax du 19 décembre 2018 ; - condamner les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à régler aux époux [D] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; - condamner in solidum Me [O] et les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à régler aux époux [D] la somme de 9 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures amiable et de première instance, outre 3 900 euros au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - débouter Me [O] et les compagnies MMA de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions. Les moyens de Monsieur et Madame [D] sont les suivants : - il appartenait à Me [O] d'entreprendre toutes diligences utiles aux intérêts de ses clients et Me [O] a manqué d'invoquer un moyen de défense qui avait toutes les chances de prospérer au profit des époux [D] et qu'il ne pouvait méconnaître au regard du droit positif à l'époque des faits litigieux, tiré de la prescription de la demande reconventionnelle en paiement du solde du marché ; par ailleurs, aucun conseil de former un recours n'a été délivré ; - la prescription encourue était biennale en application des dispositions du code de la consommation et non quinquennale, avec pour point de départ la date de livraison du bien du 5 août 2013 ; - aucun séquestre conventionnel n'a été décidé, la consignation étant intervenue en application de l'article R 261-14 du code de la construction et de l'habitation ; il ne peut être considéré que la consignation vaut paiement ; - il appartenait au tribunal d'examiner également le préjudice et le lien de causalité sans s'arrêter à l'absence de faute ; - la faute a bien causé un dommage qui ne peut être considéré comme une perte de chance dès lors que le préjudice correspond à la condamnation en paiement de la somme de 24 487,47 € outre les intérêts soit 25 446,23 € puisque cette somme n'aurait pas dû être payée si la prescription avait été soulevée ; - les assureurs de l'avocat ont fait preuve d'une résistance abusive à ne pas indemniser le préjudice des époux [D] leur causant un préjudice moral. Par conclusions déposées le 24 juin 2022, Me [K] [O], la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, entendent voir la cour : - rejetant toutes conclusions contraires, - démettre les époux [D] des fins de leur injustifié appel, - confirmer, en conséquence, le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 14 décembre 2021, en toutes ses dispositions, - les condamner à payer à Me [O] une indemnité de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens. Les moyens de Me [O] et des sociétés MMA sont les suivants : - Me [H] a laissé s'écouler le délai de forclusion de l'article 1642-1 du code civil de sorte qu'il assume seul la responsabilité du manquement à l'origine du jugement du 19 décembre 2018 qui a déclaré forclose l'action des époux [D] ; - la consignation du solde du prix de vente en application de l'article R 261-14 du code de la construction et de l'habitation vaut paiement et la consignation est intervenue à la suite d'un accord entre les parties et il s'agit donc d'un séquestre conventionnel ; - le tribunal judiciaire de Tarbes a considéré que le prix de vente consigné ne pouvait être une créance et que l'action de la société l'Arrayade n'était pas une action en paiement pour refuser la compensation entre la somme consignée et la somme due au titre des travaux de reprise ; - s'il était considéré qu'il s'agissait d'une demande en paiement, la prescription n'était pas acquise en 2017, puisque notamment l'organisation d'une expertise a suspendu le délai de prescription et que la société l'Arrayade avait aussi un intérêt à l'expertise puisqu'elle a appelé à la cause les autres constructeurs ; - aucun manquement à l'obligation de conseil ne peut être retenu ; - sur le préjudice, les époux [D] ne pouvaient à la fois s'opposer à la libération du prix de vente et prétendre au paiement des travaux de reprise ; le tribunal, si la forclusion n'avait pas été acquise, aurait procédé à l'apurement des comptes entre les parties ; en acceptant le jugement du 5 avril 2022, les époux [D] ont accepté le bénéfice d'une indemnisation comprenant la somme principale, objet du présent litige et cette somme déjà acquittée ne peut donc constituer un préjudice indemnisable ; - les époux [D] sollicitent l'indemnisation d'une perte de chance d'avoir pu éviter d'avoir à payer une somme qui l'était déjà et ils n'apportent la preuve d'aucune perte de chance raisonnable d'obtenir la survenance d'un tel événement. Vu l'ordonnance de clôture du 2 août 2023. MOTIFS La responsabilité contractuelle de l'avocat Me [O] est ici recherchée par les époux [D] à qui ils reprochent d'avoir omis d'invoquer un moyen de défense tiré de la prescription de la demande reconventionnelle de la SARL l'Arrayade qui avait toutes les chances de prospérer et qu'il ne pouvait méconnaître au regard de l'état du droit positif à l'époque des faits litigieux et alors que la prescription était biennale. Il y est ajouté un deuxième grief de ne pas avoir conseillé de faire appel de la décision. Lorsque l'avocat assiste en justice, il n'a pas la charge d'une obligation de résultat, mais seulement de moyens ; il ne s'engage pas à gagner le procès, mais à mettre à la disposition du client sa science du droit en l'état du droit positif. Lorsque le dommage réside dans la perte d'une chance d'obtenir une décision plus favorable que celle obtenue, les juges doivent apprécier la probabilité de succès de l'action. En l'espèce, dans le cadre de l'action engagée devant le tribunal de grande instance de Dax par les époux [D] en réparation de malfaçons de l'immeuble acquis sous la forme d'une vente en l'état futur d'achèvement, laquelle a été déclarée forclose par le tribunal le 19 décembre 2018, il a été fait droit à la demande reconventionnelle de la SARL l'Arrayade formulée par des conclusions du 28 mars 2017, de condamner les époux [D] à lui payer la somme principale de 24 487,47 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2013. Le tribunal n'a pas motivé sur ce point et a juste relevé que la somme correspondait au solde du prix de vente de l'immeuble litigieux. Il y a lieu d'analyser la nature de cette demande pour déterminer le régime de sa prescription afin d'apprécier la probabilité du succès de l'action. Il est constant qu'à la date de la demande, la somme correspondant au solde du prix du marché soit la somme de 24 487,47 € avait été consignée depuis le 5 août 2013, conformément à l'article R 261-14 du code de la construction et de l'habitation qui dispose que le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat. Cette consignation est intervenue à l'occasion de la remise des clés de l'immeuble pour que celle-ci soit effective. Contrairement à ce que prétendent les époux [D], dans cette hypothèse, cette consignation vaut paiement (Cass 3e civ 15/12/2010 n° 09.67232). Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat des lieux et remise des clés avec réserves du 5 août 2013, la mention suivante : 'l'acquéreur reconnaît avoir reçu de la société venderesse les clés des locaux acquis par lui, et a réglé, en contrepartie, le montant total du prix de vente, soit et pour quittance la somme de 24 487,78 €'. Le terme de quittance confirme en tant que de besoin le paiement effectif. Cependant, la lettre du 5 août 2013 du notaire auprès duquel la somme a été consignée, Me [E], adressée à l'avocat des époux [D] précise que la libération du séquestre conservé en son étude ne pourra avoir lieu qu'avec l'accord conjoint de la société l'Arrayade, vendeur, et de Monsieur et Madame [D], acquéreurs. Aussi, à défaut d'un tel accord conjoint, une action était nécessaire pour que la déconsignation soit effective au profit de l'une ou l'autre partie. La déconsignation ne pouvait intervenir que dans le cadre du litige portant sur les non-conformités ou les malfaçons et dont l'issue n'est intervenue que par le jugement du 19 décembre 2018 précité, à l'occasion duquel la demande en paiement a été formulée, sans aucune allusion au séquestre, et doit donc être considérée comme telle. La demande établie sous la forme d'une demande reconventionnelle de la société l'Arrayade du 28 mars 2017 doit donc être considérée comme une action en paiement de la part d'un professionnel à l'égard d'un consommateur, soumise à la prescription biennale de l'article L 137-2 du code de la consommation introduit par la loi du 17 juin 2008, devenue L218-2 du code de la consommation, applicable également dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement (Cass 1ère civ 17/02/2016 n° 14-29.612), dérogatoire à l'article 2224 du code civil que le tribunal ne pouvait donc appliquer. Le point de départ de cette prescription biennale était donc le 5 août 2013, date de la livraison de l'immeuble et de la consignation du solde du marché. En omettant de soulever la prescription biennale de la demande reconventionnelle devant le tribunal qui a fait droit à cette demande par jugement du 19 décembre 2018, Me [O] a commis un manquement dans l'exercice de sa mission d'assistance en justice en privant les époux [D] du succès d'une fin de non-recevoir. Pareillement, en ne leur conseillant pas de faire appel, Me [O] a commis un manquement puisque à l'occasion de la procédure d'appel, la prescription aurait pu être soulevée, celle-ci pouvant être invoquée en tout état de cause. Il convient donc d'examiner si ce manquement a causé un préjudice qui n'est constitué que par la perte d'une chance d'une éventualité favorable. Ainsi, si la prescription de la demande qui ne peut être soulevée d'office par le tribunal, avait été soulevée par leur conseil, les époux [D] auraient eu l'occasion de voir examiner l'application de la prescription biennale et donc de voir déclarer irrecevable la demande à leur égard, ce qui démontre l'existence d'un lien de causalité entre ce manquement et la condamnation dont ils ont fait l'objet. Néanmoins, il existait un aléa devant le tribunal de voir constater l'acquisition de la prescription du fait de l'intervention éventuelle d'une cause d'interruption ou de suspension de la prescription. Il est constant qu'il n'existait aucune cause d'interruption en application de l'article 2243 du code civil puisque l'assignation en référé diligentée le 7 novembre 2013 par la SARL l'Arrayade en paiement du solde du marché ne pouvait être considérée comme un acte interruptif puisqu'elle était non avenue du fait du rejet définitif de la demande par l'ordonnance de référé du 17 décembre 2013. En revanche, seule une jurisprudence intervenue par un arrêt de la cour de cassation du 31 janvier 2019 n°18-10.001 est venue confirmer que la mesure d'expertise ne peut être une cause de suspension de la prescription que pour ceux qui en bénéficient, en l'espèce, les époux [D]. Il existait donc un aléa devant le tribunal qui, saisi de la prescription, aurait pu s'interroger sur l'existence d'une cause de suspension de la prescription, celui-ci ne pouvant connaître en décembre 2018 cette jurisprudence survenue un mois après. Il existait une réelle chance de succès devant le tribunal d'irrecevabilité de la demande mais avec un aléa avec cette éventuelle cause de suspension, limitant le préjudice à une perte de chance de voir prononcer cette irrecevabilité. Cette perte de chance sera appréciée à hauteur de 80 %, l'aléa étant réduit, à l'instar de l'action en responsabilité contre Me [H] qui avait laissé s'achever le délai de forclusion de l'action des époux [D] contre la société l'Arrayade, pour laquelle les parties étaient d'accord pour retenir ce taux. À défaut d'avoir soulevé l'irrecevabilité, les époux [D] ont été condamnés au paiement de la somme de 24 487,47 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2013 et à la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est constant que les époux [D] se sont acquittés de cette somme eu égard, d'une part, à la consignation effectuée dont la SARL l'Arrayade a demandé la levée après intervention du jugement du 19 décembre 2018 et d'autre part, au versement de la somme en sus de 2 458,76 €, soit un total de 26 946,23 €. Il convient de faire observer que cette même somme n'a pas été indemnisée dans le cadre de l'action en responsabilité exercée contre Me [H] leur premier avocat, puisque le tribunal judiciaire de Tarbes dans son jugement devenu définitif du 5 avril 2022 a déclaré que les époux [D] avaient droit à l'indemnisation de leur entier préjudice résultant des malfaçons non réparées du fait de la forclusion de leur action, sans que puisse être déduit le solde du prix de vente dont ils ne sont plus redevables dès lors que cette somme a été libérée en exécution de la décision judiciaire. Il ne peut donc être prétendu à l'existence d'une double indemnisation, celle à l'égard de Me [H] ayant traité uniquement le préjudice lié à la forclusion de l'action en réparation des malfaçons. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé et Me [O] et ses assureurs seront condamnés in solidum à payer 80 % de la somme de 26 946,23 € soit une somme arrondie à 21 550 €. Il est sollicité également une somme de 3 000 € au titre du préjudice moral à l'égard des assureurs. Or, le fait qu'une action ait été nécessaire pour obtenir une indemnisation ne suffit pas à caractériser une résistance abusive de la part des assureurs. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [D] de leur demande en paiement de la somme de 3 000 € pour préjudice moral. Les mesures accessoires seront infirmées, en raison de la succombance des intimés sur la demande principale. L'équité commande d'allouer aux époux [D] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sur les deux procédures de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté les époux [D] de leur demande en paiement de la somme de 3 000 € pour préjudice moral, Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour, statuant à nouveau : Condamne in solidum Me [K] [O] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Madame [F] [D] née [X] et Monsieur [Y] [D] la somme de 21 550 € au titre de leur préjudice matériel, Condamne in solidum Me [K] [O] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Madame [F] [D] née [X] et Monsieur [Y] [D] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, y ajoutant : Condamne in solidum Me [K] [O] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Madame [F] [D] née [X] et Monsieur [Y] [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne in solidum Me [K] [O] et la société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 2224 du code civil que le tribunal ne pouvarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1231-1 du code civilarticle 2243 du code civil puisque larticle 785 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 1642-1 du code civil de sorte quarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 2224 du code civil et quarticle 700 du code de procédure civile sur les darticle L 137-2 du code de la consommation introduit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
652f7924b053208318995b96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel