Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7928b053208318995b9c
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 34 384 193 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JP/CS Numéro 23/3364 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 17 octobre 2023 Dossier : N° RG 22/00140 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IC3W Nature affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages Affaire : S.A. ALLIANZ IARD C/ S.A.R.L. S.A.R.L BAKEA Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 5 septembre 2023, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau Assistée de Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de Paris INTIMEE : S.A.R.L BAKEA [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Justine GIARD, avocat au barreau de Pau Assistée de Me Antoine VEY, avocat au barreau de Paris sur appel de la décision en date du 13 DECEMBRE 2021 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE Par jugement contradictoire du 13 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bayonne a : Vu les articles 1101 et suivants du Code civil Vu les articles L. 1 12-4 et L1I3-1 du code des assurances Vu I 'article 517 du CPC - Reçu les parties en teurs demandes, fins et conclusions, - Dit « non écrite '' la clause d'exclusion 'gurant aux conditions générales du contrat d'assurance souscrit parla société BAKEA auprès cie compagnie ALLIANZ IARD, - Dit que la fermeture administrative de l'hôtel-restaurant de la société BAKEA ouvre droit à la garantie « perte d'exploitation '' dudit contrat, - Déboute compagnie ALLIANZ IARD de toutes ses demandes, fms et conclusions, - Condamne compagnie ALLIANZ IARD à indemniser la société BAKEA au titre de la garantie «perte d 'exploitation '' de son contrat d'assurance, - Ordonne une expertise aux fins de 'xation du quantum de ladite indemnisation au titre de la « perte d'exploitation '' de la société BAKEA ; - Fixe, dans son pouvoir souverain d'appréciation, une somme de 150 000 € à valoir sur cette indemnisation, - Condamne compagnie ALLIANZ IARD à verser à la société BAKEA, la somme de 150 000 €, - Ordonne à la société BAKEA de constituer, au bénéfice de compagnie ALLIANZ. IARD, une garantie bancaire de 150 000 €, - Sursoit à statuer sur le complément de la demande de la société BAKEA dans l'attente du résultat de l'expertise, Et par jugement avant dire droit; -Reçoit les parties en leurs demandes, 'ns et conclusions, - Ordonne une mesure d'expertise et nomme pour y procéder : Monsieur [D] [I] demeurant [Adresse 4] avec pour mission de: 0 Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par la Demanderesse et/ou son expert -comptable accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois demières années, o Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations, o Examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois, o Donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires-charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées, o Donner son avis sur le montant des aides/subventions d'état perçues par l'Assurée, o Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs extemes et intemes susceptibles d'étre pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars 2020. - Dit que le présent jugement sera noti'é par les soins du greffier à l'expert qui devra faire connaître, sans délai,son acceptation au tribunal, - Dit que l'expert dressera du tout un rapport qu'il déposera au greffe dans un délai maximum de 2 mois, - Dit qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission l'empêchant de respecter le délai prévu,l'expert fera rapport à monsieur le président chargé du contrôle de la mesure d'ínstruction, - Fixe à 2 000 €, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et dit que cette somme devra être consignée par la société BAKEA sous le délai de quinzaine, A défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande de l'une des parties se prévalent d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; l'instance sera poursuivie, sauf à ce qu'iI soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner, - Dit que le Greffier informera l'expert commis dès la consignation intervenue, Autorise les parties à retirer leurs dossiers du Greffe pour être par elles communiqués à l'expert, - Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus dilígente par monsieur le président du tribunal de céans, - Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle de l'audience dès le dépôt du rapport, pour être par les parties conclue et par le tribunal statué ce qu'iI appartiendra, - Réserve sa décision de l'application éventuelle de l'article 700 du CPC et du sort des dépens. Par déclaration du 14 janvier 2022,la SA ALLIANZ IARD a interjeté appel de la décision. Elle conclut à : - ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 8 février 2023 aux fins de permettre la prise en compte du rapport d'expertise déposé depuis celle-ci, à supposer par impossible la garantie retenue en son principe. A TITRE PRINCIPAL : - INFIRMER le jugement du 13 décembre 2021 en ce qu'il a : - Dit « non écrite » la clause d'exclusion figurant aux conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société BAKEA auprès de la compagne ALLIANZ IARD, - Dit que la fermeture administrative de l'hôtel-restaurant de la société BAKEA ouvre droit à la garantie « perte d'exploitation » dudit contrat, - Déboute la compagnie ALLIANZ IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamne la compagnie ALLIANZ IARD à indemniser la société BAKEA au titre de la garantie « perte d'exploitation » de son contrat d'assurance, - Ordonne une expertise aux fins de fixation du quantum de ladite indemnisation au titre de la « perte d'exploitation » de la société BAKEA, - Fixe, dans son pouvoir souverain d'appréciation, une somme de 150 000 euros à valoir sur cette indemnisation, - Condamne la compagnie ALLIANZ IARD à verser à la société BAKEA, la somme de 150 000 euros, - Ordonne à la société BAKEA de constituer, au bénéfice de la compagnie ALLIANZ IARD, une garantie bancaire de 150 000 euros, - Sursoit à statuer sur le complément de la demande de la société BAKEA dans l'attente du résultat de l'expertise - Ordonne une mesure d'expertise et nomme pour y procéder : Monsieur [D] [I] demeurant [Adresse 2] avec pour mission de : - Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert- comptable accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années, - Entendre les parties ainsi que tous sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations, - Examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois, -Donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation 49 consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires ' charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées, -Donner son avis sur le montant des aides-subventions d'Etat perçues par l'assurée, - Donner son avis sur le coefficient de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars 2020, -Dit que l'expert dressera du tout un rapport qu'il déposera au greffe dans un délai maximum de 2 mois. - Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle de l'audience dès le dépôt du rapport, pour être par les parties conclu et par le Tribunal statué ce qu'il appartiendra, - Réserve sa décision de l'application éventuelle de l'article 700 du CPC et du sort des dépens. » STATUANT A NOUVEAU en référence à la police d'assurances : - DEBOUTER la société BAKEA de ses demandes, fins et prétentions, - LA CONDAMNER à payer à la Compagnie ALLIANZ une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - LA CONDAMNER aux dépens de l'instance. A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, si par impossible la garantie d'assurance était retenue - FAIRE APPLICATION des limites de garantie et juger que l'indemnité ne pourra dépasser la somme de 165.000 € sous déduction de la franchise contractuelle de trois jours ouvrés. - APPLIQUER à toute éventuelle indemnité un coefficient de réfaction tenant du contexte de la crise sanitaire et aux mesures restrictives imposées aux tiers qui auraient de toutes façons eu un impact très négatif sur l'activité de l'établissement assuré. La SARL BAKEA conclut à : La société BAKEA conclut à ce qu'il plaise à la Cour d'appel de PAU de bien vouloir : - CONFIRMER le jugement n°2021001101 du Tribunal de commerce de Bayonne du 13 décembre 2021 ; Dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement ou d'une évocation, il est demandé à la Cour, statuant à nouveau, de faire droit aux demandes formulées en première instance, réitérées devant elle et mises à jour en fonction de l'évolution du litige, à savoir : - JUGER que la garantie perte d'exploitation est acquise à la société BAKEA pour les périodes suivantes : o du 15 mars 2020 au 02 juin 2020 au titre de la fermeture ordonnée dans le contexte du premier pic épidémique ; o du 1 er novembre 2020 au 30 juin 2021 au titre de la fermeture ordonnée dans le contexte des deuxième et troisièmes vagues épidémiques. - JUGER que la société ALLIANZ IARD a manqué à ses obligations d'information et de conseil ; Par conséquent, à titre principal : - CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à indemniser la société BAKEA de la perte de marge brute subie lors de ces périodes à hauteur : o de 112 712,00 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre de la première vague épidémique ; o de 343 841,93 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre des deuxième et troisièmes vagues épidémiques. - Ou CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à indemniser la société BAKEA de la perte de marge brute subie lors de ces périodes à hauteur des montants qui seront déterminés à dire d'Expert judiciaire, dans le cadre de l'expertise ordonnée par le jugement contesté, et sous réserve de toute contestation des conclusions de cette expertise ; - Ou ENJOINDRE à ALLIANZ de mettre en 'uvre la 32procédure prévue au contrat pour la détermination du montant de l'indemnisation, d'un commun accord, ou à défaut à dire d'expert, sous astreinte de 500 euros par jour de retard après l'échéance d'un délai de deux mois à compter de la notifi cation de l'arrêt à intervenir ; A titre subsidiaire : - CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à la société BAKEA, au titre de la perte de chance d'être indemnisé, les sommes suivantes : o 112 712,00 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre de la première vague épidémique ; o 343 841,93 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre des deuxième et troisièmes vagues épidémiques. A titre subsidiaire : - CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à la société BAKEA, à titre de provision, dans l'hypothèse où les montants défi nitifs seraient à parfaire, les sommes suivantes : o 112 712,00 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre de la première vague épidémique ; o 343 841,93 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre des deuxième et troisièmes vagues épidémiques. En toute hypothèse : - CONDAMNER ALLIANZ IARD à verser à la société BAKEA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés par Maître Antoine VEY, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; L' ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2023. SUR CE Sur la révocation de l'ordonnance de clôture du 8 février 2023 : L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Une telle décision relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge. La compagnie d'assurances ALLIANZ IARD sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 8 février 2023 aux fins de permettre la prise en compte du rapport d'expertise déposé depuis celle-ci ,« à supposer par impossible la garantie retenue en son principe. » À l'audience, la SARL BAKEA s'oppose à cette demande. En l'espèce une expertise a été ordonnée par le jugement mixte dont appel qui a par ailleurs statué sur le fond en déclarant non écrite la clause d'exclusion figurant aux conditions générales du contrat d'assurance. Il a également été alloué une provision de 150 000 € à la SARL BAKEA. Le rapport d'expertise versé aux débats par la compagnie d'assurances est daté du 11 mars 2023. Compte tenu des demandes d'indemnisation de la perte d'exploitation formulées par la SARL BAKEA, il y a lieu de faire droit à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture afin de permettre la communication du rapport d'expertise ayant pour finalité de fournir des éléments d'appréciation sur l'évaluation du préjudice allégué. L'ordonnance de clôture sera donc révoquée et fixée à la date de la présente audience. Au fond : La société BAKEA exploite, depuis le 13 avril 1970, un établissement d'hôtellerie et de restauration sous l'enseigne Argi-Eder à AINOHA, d'une capacité de 50 couverts environ. Elle a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ IARD un contrat d'assurance PROFILPRO HÔTELMultirisque professionnel N° 550 11 0 94 ; les dispositions particulières le modifiant en date du 8 novembre 2018 avec effet le 1er octobre 2018 étaient accompagnées des dispositions générales ainsi que d'une étude de besoins précédant la conclusion du contrat ; ce contrat couvre les pertes d'exploitation. La société BAKEA a sollicité le bénéfice de cette garantie, dès lors qu'en application de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, elle s'est vu contrainte de fermer son établissement au public. Elle a formulé une première demande en ce sens auprès de sa compagnie d'assurances par déclaration de sinistre du 20 juillet 2020. La société d'assurance lui a opposé un refus par correspondance du 7 août 2020. La société BAKEA a réclamé par ailleurs, sans plus de succès, la couverture des pertes générées à l'automne hiver par les mesures restrictives prises par les autorités dans le cadre de la seconde vague épidémique. C'est dans ce contexte que la société BAKEA a saisi le tribunal de commerce d'obtenir la mise en jeu de la garantie perte d'exploitation sur la période considérée. Sur les conditions de la garantie perte d'exploitation : L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1192 du Code civil précise qu'on ne peut interpréter les clauses très claires et précises à peine de dénaturation. Il incombe à l'assuré de rapporter la preuve de la réunion des conditions d'application d'une garantie dont il sollicite la mobilisation. Le contrat multirisque professionnel Allianz Profilpro Hôtel souscrit par la SARL BAKEA, prévoit en ses dispositions particulières, à la page deux, que les garanties souscrites, parmi lesquelles figure la garantie perte d'exploitation l'ont été, « selon les définitions des dispositions générales » . Par conséquent il convient de se reporter aux conditions générales pour examiner le contenu de la garantie perte d'exploitation dont bénéficie par la SARL BAKEA. Les conditions générales de mise en 'uvre de la garantie perte d'exploitation souscrite par la SARL BAKEA sont ainsi libellées: « Pertes d'exploitation Nous garantissons' Nous garantissons également : la perte de marge brute que vous subissez du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité résultant : '-De l'impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à vos locaux professionnels assurés D'une interdiction d'accès à vos locaux assurés émanant des autorités publiques, De la fermeture administrative temporaire de votre établissement par les autorités publiques compétentes, consécutives à l'un des événements suivants survenus dans vos locaux professionnels maladie infectieuse, hors contexte épidémique ou pandémique,intoxication alimentaire ou empoisonnement ,meurtre assassinat ou suicide. La compagnie ALLIANZ IARD soutient que le tribunal a dénaturé la clause du contrat liant les parties en l'absence de fermeture administrative des hôtels alors que le contrat exige que soit démontrée une fermeture administrative temporaire de « votre» établissement, c'est-à-dire une fermeture totale de l'hôtel, le terme fermeture sans autre précision évoquant une fermeture totale. Elle fait valoir que de toute façon la clause de garantie exige que l'événement générateur soit survenu dans les locaux professionnels de l'assuré. La SARL BAKEA argue que les conditions d' acquisition de la garantie sont réunies puisque la fermeture totale des établissements de restauration a été ordonnée dans le cadre de la première vague épidémique du 15 mars au 2 juin 2020 et dans le cadre des deuxièmes et troisièmes vagues épidémiques, du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021. Le critère de « survenance dans vos locaux professionnels » est naturellement rempli dès lors que lorsqu'un événement survient sur l'ensemble d'un territoire survient de facto partout y compris dans les locaux assurés. Elle fait valoir que la fermeture du restaurant a eu un évident impact sur l'activité d'hôtellerie consistant une jurisprudence à l'appui de sa thèse. Il résulte des termes clairs et univoques définissant les conditions de mise en 'uvre de la garantie perte d'exploitation figurant au contrat d'assurance Allianz Profilpro Hôtel que celle-ci a pour objet d'assurer le risque de fermeture administrative en cas de survenance de certains événements propres aux aléas inhérents à l'activité de l'établissement assuré en l'espèce un hôtel - restaurant. Parce qu'ils ne sont pas propres aux aléas de l'activité assurée les dispositions contractuelles précisent expressément que les événements suivants doivent s'être produits dans : « vos locaux professionnels. », en citant : la maladie infectieuse, l'intoxication alimentaire ou l'empoisonnement le meurtre l'assassinat ou le suicide de sorte que dans tous les cas, la clause postule l'existence d'un lien de causalité entre l'activité assurée et la survenance de l'événement en considération duquel l'établissement fait l'objet de la fermeture administrative. Dès lors les mesures administratives nationales de lutte contre la propagation du virus COVID-19, générales et impersonnelles, édictant une interdiction de recevoir du public frappant indistinctement les établissements réputés non essentiels à la nation et non à raison d'un lien entre leur activité et le virus, ne peuvent être regardées comme la réalisation du risque de fermeture administrative garanti par le contrat multirisque professionnel souscrit par la SARL BAKEA. Celle-ci l'admet d'ailleurs puisqu'elle ne conteste pas que les hôtels n'ont pas fait l'objet d'une fermeture administrative tout en soutenant que les restaurants ont subi cette fermeture et que cette fermeture a eu un évident impact sur l'activité d'hôtellerie. Cependant,le contrat ne fait pas la distinction entre fermeture totale ou partielle de l'activité de l'établissement concerné et en l'absence de distinction l'établissement s'entend dans sa globalité c'est-à-dire un établissement hôtelier, qui avait la possibilité de continuer son activité hotelliére et de restauration en offrant à sa clientèle un room service ; dès lors cette argumentation sera rejetée. Elle fait également valoir que la garantie perte d'exploitation prévue en cas d'impossibilité de difficultés matérielles d'accès à ses locaux professionnels devrait pouvoir être mobilisée pour ce motif, les mesures gouvernementales prises ayant généré une impossibilité d'accès aux locaux pour sa clientèle. Le contrat précise bien que l'impossibilité où les difficultés matérielles d'accès doivent concerner : « vos locaux professionnels assurés ». Dès lors, il s'agit bien de circonstances affectant l'accès à l'établissement concerné et non d'un contexte épidémique ayant conduit le gouvernement à prendre des mesures sanitaires afin d'éviter la propagation du virus COVID -19. La garantie ne peut donc davantage être mobilisée à ce titre. En effet la SARL BAKEA en se livrant à ces interprétations dénature les termes du contrat qui sont cependant clairs et dépourvus d'ambiguïté lorsqu'ils indiquent que la garantie perte d'exploitation est due pour des événements précis qui se sont produits dans les locaux professionnels de l'établissement assuré , « hors contexte épidémique ou pendémique. » Sur la validité de l'exclusion : Le contrat précise que la fermeture administrative doit résulter de l'un des événements cités survenus dans les locaux professionnels de l'établissement, « hors contexte épidémique ou pandémique» Par la décision dont appel le tribunal a considéré qu'en l'espèce la clause d'exclusion était en caractères gras mais n'apparaissait pas dans un encadré dédié tel que celui relatif à l'exclusion pour attentats ou actes de terrorisme. Il en a déduit que la clause d'exclusion ne respectait pas le formalisme exigé par la jurisprudence et était donc inopposable et que les pertes d'exploitation de la société BAKEA devaient être indemnisées. La société BAKEA sollicite la confirmation de la décision sur l'inopposabilité de la clause d'exclusion au motif que la clause n' était pas inscrite en caractères très apparents et en deuxième lieu que cette clause n'était pas formelle et limitée dès lors qu'elle englobait un large spectre de cas en évoquant la notion floue du contexte épidémique et endémique. La compagnie ALLIANZ IARD fait valoir que l'exclusion apparaît en gras et en rouge et est formelle et limitée. L' article L113-1 du code des assurances prévoit que : « Les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. » L'article L112 -4 du code des assurances dispose en son dernier alinéa que : « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. » L'appréciation des juges sur le caractère très apparent des exclusions concernées relève de son pouvoir discrétionnaire. Il incombe à l'assureur qui invoque cette exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion. Le contrat précise que la fermeture administrative doit résulter de l'un des événements cités survenus dans les locaux professionnels de l'établissement, « hors contexte épidémique ou pandémique». L'exemplaire du contrat versé aux débats montre que cette exclusion apparaît en caractères gras dans le paragraphe concerné par la garantie perte d'exploitation ainsi libellé : « La fermeture administrative temporaire de votre établissement par les autorités publiques compétentes consécutives à l'un des événements suivants survenus dans vos locaux professionnels : maladie infectieuse, hors contexte épidémique ou pandémique (inscription en caractères gras), intoxication alimentaire ou empoisonnement, meurtre, assassinat ou suicide ;» Ainsi l'attention de l'assuré était nécessairement attirée par la formule indiquée en caractères gras et donc très apparents qui tranchait sur le reste de la phrase et les exigences de l'article L112 -4 du code des assurances sont parfaitement respectées. L'obligation de formalisme impose également, au-delà de la présentation de la clause, que l'assuré sache avec certitude dans quel cas et dans quelles conditions il n'est pas garanti. Il résulte de l'intitulé des mesures prises par le gouvernement qu'elles ont pour objet de lutter contre : « la propagation du virus covid-19, et suivant les termes du décret repris par la compagnie d'assurances que ces mesures ont été prises : « eu égard à la situation sanitaire résultant de l'épidémie de covid-19», et ce afin de garantir : « La santé publique. » En l'espèce, la garantie perte d'exploitation ne joue pas dans un contexte épidémique ou endémique qui suppose un contexte dans lequel l'infection se propage à l'ensemble de la population et n'est pas circonscrite à un établissement particulier. Une telle clause d'exclusion est bien formelle est limitée puisqu'elle ne vide pas de sa substance la garantie perte d'exploitation qui peut être mise en 'uvre lorsque l'événement se produit dans l'établissement concerné, s'agissant d'une maladie infectieuse, d'une intoxication alimentaire ou empoisonnement, l' établissement se livrant également à une activité de restauration, d'un meurtre assassinat ou suicide ayant eu lieu dans l'établissement. La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle déclaré non écrite la clause d'exclusion. Alors que celle-ci apparaît en caractères très apparents, est bien formelle est limitée et ne vide pas de sa substance la garantie de la compagnie d'assurances. Sur le devoir de conseil : La société BAKEA invoque, si la cour venait à considérer que la garantie n'était pas acquise, le manquement à son devoir de conseil et d'information commis par la compagnie d'assurances dès lors que la demanderesse estimait légitimement être couverte pour ses pertes d'exploitation et a subi une perte de chance d' être mieux couverte résultant du défaut d'information sur les risques couverts. La compagnie ALLIANZ IARD souligne que le covid 19 est un événement inédit et imprévisible pour lequel aucun assureur ne pouvait envisager une prise en charge et cite une abondante jurisprudence à l'appui de son argumentation. En l'espèce, le virus covid-19 qui s'est propagé mondialement, est un événement exceptionnel et imprévisible et la société BAKEA ne caractérise pas qu'elle aurait été le manquement de l'assureur à cet égard en faisant de la rétention sur une information que nul ne détenait. Il a été démontré que la garantie perte d'exploitation n'était nullement vidée de sa substance puisqu'elle garantissait la société dans un certain nombre de cas et de sinistres se produisant dans son établissement . Dès lors la demande de la société BAKEA fondée sur un manquement au devoir de conseil sera rejetée. La société BAKEA sera condamnée à verser la somme de 2000 € à la SA ALLIANZ IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et fixe la clôture à la date du 5 septembre 2023. Infirmant la décision déférée : Déclare opposable à la société BAKEA, l'exclusion de garantie telle que prévue au contrat d'assurance en ce qui concerne le champ de la garantie pertes d'exploitation. Déboute la société BAKEA de l'ensemble de ses prétentions. La dit tenue aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 803 du code de procédure civile dispose qarticle L113-1 du code des assurances prévoit quearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1103 du Code civil dispose que les contratarticle 1192 du Code civil précise quarticle 456 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f7928b053208318995b9c
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