Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7929b053208318995ba4
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 1 938 300 €
Relations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilésDemande relative au recouvrement des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
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Texte intégral
SF/CD Numéro 23/03376 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 17/10/2023 Dossier : N° RG 22/00292 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDLM Nature affaire : Demande relative au recouvrement des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes Affaire : SAS STEF LOGISTIQUE AURICE C/ L'ETAT, MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS, DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 04 Septembre 2023, devant : Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame [O], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame de FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SAS STEF LOGISTIQUE AURICE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Lieu-dit [Localité 5] [Localité 1] Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître LEPEE, associé de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES (anciennement dénommée SELAS ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES), membre de l'AARPI ADALTYS, avocat au barreau de LYON INTIME : L'ETAT, MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS, DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS représenté par son Directeur Régional des douanes et droits indirects de [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Maître ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU Assisté de Maître DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 06 DECEMBRE 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 19/01320 FAITS ET PROCÉDURE : La société STEF LOGISTIQUE AURICE est une filiale du groupe STEF SA, spécialisée dans le stockage et la logistique réfrigérés. Prétendant, sur le fondement de l'article 266 quinquies C du code des douanes, pouvoir bénéficier d'un taux réduit de la Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d'Électricité (TICFE) au titre de l'exploitation d'installations industrielles électro-intensives, la société STEF LOGISTIQUE AURICE a transmis par courrier du 30 mai 2017 son état récapitulatif pour l'année 2016 et par courrier du 23 mai 2018, un état récapitulatif pour l'année 2017 de ses consommations d'électricité sur le fondement du paragraphe VI de l'article 6 du décret du 30 décembre 2010. Cette demande a été rejetée par l'administration des douanes et des droits indirects au motif que l'activité principale de la société est une activité de transport et d'entreposage qui relève de la section H (transport et entreposage) de la nomenclature d'activités françaises (NAF) et non des sections B, C, D, ou E, seules considérées comme industrielles au sens de la réglementation TICFE et ouvrant droit au taux réduit. Le 02 novembre 2017, la société STEF LOGISTIQUE AURICE a contesté l'analyse de l'administration des douanes. Le 25 janvier 2018, l'Administration des Douanes a transmis à la société STEF LOGISTIQUE AURICE un avis de paiement d'un montant de 19 383 € et le 07 février 2018 un avis de mise en recouvrement de ladite somme concernant la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2017, contesté par la société STEF LOGISTIQUE AURICE. Le 05 juin 2018, la Direction Régionale des Douanes de [Localité 3] a informé la société STEF LOGISTIQUE AURICE qu'elle était redevable d'un rappel complémentaire de TICFE sur ses consommations d'électricité du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017 pour un montant de 2 952 €. Le 20 juillet 2018, la Direction Régionale des Douanes de [Localité 3] a émis un nouvel avis de mise en recouvrement d'un montant de 2 994 € couvrant la période du 1er septembre au 31 décembre 2017, que la société STEF LOGISTIQUE AURICE a également contesté le 24 juillet 2018. Par acte du 04 avril 2019, la société STEF LOGISTIQUE AURICE a fait assigner la DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS devant le tribunal de grande instance de Bayonne, représentée par Monsieur le Directeur des Douanes de Bayonne, aux fins, au visa de l'article 266 quinquies C du code des douanes, du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 et de la circulaire du 11 mai 2016, de voir, - constater que la société STEF LOGISTIQUE AURICE est éligible au régime des tarifs réduits de CSPE applicable aux installations industrielles électro-intensives ; - prononcer l'illégalité de l'avis de mise en recouvrement n° 0927/062/18/0040 du 20 juillet 2018 d'un montant de 2 994 € ; - annuler l'avis de mise en recouvrement n° 0927/062/18/0040 du 20 juillet 2018 d'un montant de 2 994 € et la décision de rejet du 08 février 2019 ; - décharger la société STEF LOGISTIQUE AURICE du paiement de la somme de 2 994 € ; - condamner l'Etat au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bayonne a débouté la société STEF LOGISTIQUE AURICE de toutes ses demandes, dit que l'avis de mise en recouvrement n° 0927/062/18/0040 du 20 juillet 2018 d'un montant de 2 994 € produira tous ses effets, et condamné la société STEF LOGISTIQUE AURICE à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, représentée par Monsieur le Directeur des Douanes de Bayonne. Par déclaration au greffe le 31 janvier 2022, la société STEF LOGISTIQUE AURICE a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. La société STEF LOGISTIQUE AURICE a notifié ses conclusions au fond le 29 avril 2022, reprenant ses prétentions de première instance, en augmentant le montant de l'indemnité réclamée pour ses frais irrépétibles à la somme de 8 000 €. La DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, a conclu le 11 juillet 2022 à la confirmation du jugement et au paiement d'une indemnité complémentaire de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel. Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 août 2023. Par conclusions notifiées le 17 août 2023 par le RPVA, la société STEF LOGISTIQUE AURICE s'est désistée de son appel, entend acquiescer à la décision déférée et renoncer à toute voie de recours et accepte de supporter les dépens de l'instance. Par conclusions notifiées le 31 août 2023, la DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS accepte le désistement d'appel de la société STEF LOGISTIQUE AURICE mais maintient sa demande d'indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ayant dû exposer des frais de procédure en appel. MOTIFS En vertu des articles 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il vaut acquiescement au jugement, et produit immédiatement son effet extinctif de l'instance. En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, il emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. La société STEF LOGISTIQUE AURICE s'est désistée sans réserve de son appel, ce qui vaut acquiescement au jugement de première instance. La DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS a acquiescé au désistement sauf à voir statuer sur sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne tend qu'à régler les frais de l'instance et n'implique pas pour la juridiction la nécessité d'examiner le fond. Dès lors que le désistement entraîne acquiescement aux frais d'instance, notamment ceux exposés par l'intimée, il sera fait droit à cette demande mais à hauteur de la somme de 1 000 € pour ses frais exposés en appel. La Cour constate l'effet extinctif immédiat de l'instance d'appel emportant dessaisissement de la cour et acquiescement au jugement déféré. PAR CES MOTIFS La Cour, par arrêt contradictoire rendu en audience publique non susceptible de recours, mis à la disposition des parties au Greffe, Constate le désistement de l'appel interjeté par la société STEF LOGISTIQUE AURICE valant acquiescement au jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 6 décembre 2021. Constate l'extinction de la présente instance d'appel et ordonne le dessaisissement de la Cour de cette procédure. Condamne la société STEF LOGISTIQUE AURICE à payer à la DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des ses frais exposés en appel et les entiers dépens de l'instance d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 399 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la DIREarticle 700 du code de procédure civile ne tend qarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
652f7929b053208318995ba4
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