Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7929b053208318995ba6
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
CF/CD Numéro 23/03372 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 17/10/2023 Dossier : N° RG 22/00393 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDUV Nature affaire : Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain Affaire : [Z] [G] C/ [X] [N], [E] [S] [J] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 Octobre 2023, devant : Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile Madame BLANCHARD, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [Z] [G] né le 28 octobre 1965 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 9] Représenté et assisté de Maître PETIT de la SCPA LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE INTIMES : Monsieur [X] [N] né le 29 juillet 1977 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 9] Madame [E] [S] [J] née le 18 mars 1972 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 9] Représentés par Maître MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE Assistés de Maître FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 22 NOVEMBRE 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 20/00504 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [N] et Madame [E] [J] sont copropriétaires avec M. [Z] et Mme [R] [B] épouse [G], d'une parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 9] (64) cadastrée AC n° [Cadastre 6] d'une superficie totale de 1212 m². Deux constructions mitoyennes ont été érigées sur cette parcelle, l'une [Adresse 4] pour les consorts [C] (lot n° 1) et l'autre [Adresse 5] pour les époux [G] (lot n° 2). À l'occasion d'une assemblée générale des copropriétaires du 20 juin 2009, il a été décidé à l'unanimité que chaque copropriétaire était autorisé à réaliser les constructions de leur choix sur leur terrain, après autorisation des administrations concernées, et s'engageaient à ne pas dépasser une création de 121 m² de SHON et de 181,50 m² de SHOB sur chacune des parcelles en l'état actuel du COS qui est de 0,20, du CES de 0,30, zone UD en précisant qu'en cas de modification du COS, du CES, les copropriétaires devront se réunir à nouveau en assemblée générale pour statuer. La surface totale de la parcelle étant de 1212 m² et l'emprise au sol étant d'un coefficient de 0,30, l'emprise dont pouvait bénéficier chacun des copropriétaires, était donc limitée à 181,50 m² soit au total 363 m² pour l'ensemble de la parcelle. Ayant un projet de construction, M. [X] [N] et Mme [E] [J] ont eu besoin de connaître l'emprise au sol de la construction de leurs voisins pour respecter les prescriptions d'urbanisme sur la parcelle. N'étant pas parvenus à obtenir cette information, par acte du 12 novembre 2018, Monsieur [X] [N] et Madame [E] [J] ont fait assigner Monsieur [Z] et Madame [R] [B] épouse [G] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, aux fins de voir ordonner l'organisation d'une d'expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 22 janvier 2019, le juge des référés a : - ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise confiée à M. [T] [M], expert près la cour d'appel de Pau, avec mission de : 1°) déterminer l'emprise au sol des constructions établies par M. et Mme [G] et par M. [N] et Mme [J] ; 2°) donner son avis sur le respect, par chacun des copropriétaires, de l'accord signé le 20 juin 2009 relativement à l'emprise au sol ; 3°) donner son avis sur la conformité des permis de construire déposés par M. [G] avec les constructions réalisées, relativement à l'emprise au sol et déposés par les consorts [N]/[J] avec les constructions réalisées, relativement à l'emprise au sol, 4°) d'une manière générale, fournir à la juridiction tous éléments d'appréciation, remarques ou suggestions susceptibles de concourir à la solution du litige. Le 31 janvier 2020, Monsieur [T] [M] a déposé son rapport. Par acte d'huissier en date du 16 mars 2020, Monsieur [X] [N] et Madame [E] [J] ont fait assigner Monsieur [Z] [G] et Madame [R] [B] épouse [G], devant le tribunal judiciaire de Bayonne, sur le fondement des articles 1103 et suivants, et 1231 et suivants du code civil, aux fins d'obtenir de : - condamner les époux [G] à éliminer 33,91 m² de l'emprise au sol de leur construction, sous astreinte d'une somme de 200 euros par jour de retard a compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu'à ce qu'ils justifient de la fin des travaux nécessaires au rétablissement des surfaces constructibles, - les condamner au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, - les condamner au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais d'expertise et de référé, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Suivant jugement contradictoire en date du 22 novembre 2021 (RG n° 20/00504), le juge de première instance a : - condamné M. [Z] [G] et Mme [R] [B] épouse [G] à procéder aux travaux nécessaires pour supprimer la surface de 33,91 m² correspondant au dépassement de la surface d'emprise au sol de leur construction, de façon à respecter la surface d'emprise au sol de 181,50 m² autorisée par la copropriété lors de l'assemblée générale du 20 juin 2009, et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, - condamné M. [Z] [G] et Mme [R] [B] épouse [G], à défaut d'exécution dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, à une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et ce pendant un délai de six mois, à l'expiration duquel il sera à nouveau fait droit, en tant que de besoin, - désigné M. [T] [M], [Adresse 12]-Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Mél : [Courriel 7], expert inscrit sur la liste de la cour d'appe1 de Pau, en qualité d'expert judiciaire, avec pour mission de : - entendre les parties et tous sachants, - se faire communiquer tous documents utiles, - se déplacer sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 9] (64) ou en tout autre lieu si nécessaire, - contrôler, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée de ce chef, la bonne fin des travaux nécessaires pour supprimer la surface de 33,91 m² correspondant au dépassement de la surface d'emprise au sol de la construction de M. [Z] [G] et Mme [R] [B] épouse [G], de façon à respecter la surface d'emprise au sol de 181,50 m² autorisée par la copropriété lors de l'assemblée générale du 20 juin 2009, Modalités techniques : - rappelé à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, 1'expert sera remplacé par simple ordonnance, - indiqué à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de quarante cinq jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations, - fixé, sous réserve de consignation complémentaire si la provision allouée devient insuffisante, a la somme de 3 000 euros, la provision a valoir sur la rémunération de l'expert que M. [X] [N] et Mme [E] [J] devront consigner auprès du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Bayonne avant le 15 janvier 2022, - dit que, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, a défaut de versement du montant de l'intégralité de la consignation dans ce délai et après qu'un nouveau délai de quinze jours ait été accordé aux parties pour formuler leurs observations et sauf décision contraire du juge chargé du suivi de la mesure, la désignation de l'expert sera caduque, - dit que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Bayonne ou son délégataire est désigné à l'effet de suivre l'exécution de la présente mesure d'instruction, - dit que l'expert devra faire part de toutes difficultés survenues dans l'exécution de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Bayonne, - dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou sur simple requête, - autorisé l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, - condamné Monsieur [Z] [G] et Madame [R] [B] épouse [G] à payer à Monsieur [X] [N] et Madame [E] [J] la somme globale de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, - condamné Monsieur [Z] [G] et Madame [R] [B] épouse [G] aux entiers dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé, les frais d'expertise judiciaire ainsi que le coût de l'expertise de bonne fin, - condamné Monsieur [Z] [G] et Madame [R] [B] épouse [G] à payer à Monsieur [X] [N] et Madame [E] [J] la somme globale de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [Z] [G] et Madame [R] [B] épouse [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le tribunal a relevé que l'expertise judiciaire avait révélé que les époux [G] avaient dépassé de 33,91 m² leur emprise au sol ce qu'ils ne contestaient pas, mais que ceux-ci ne justifiaient pas de la réalité de travaux pour y remédier. Il a admis le préjudice des consorts [N]/[J] puisque du fait du dépassement de la surface d'emprise au sol des constructions des époux [G], ils ne peuvent plus construire que sur une surface d'emprise au sol de 14,08 m² au lieu de 47,99 m² et que cette situation dévalorisait leur propriété qu'ils aient ou non un projet de construction. Le tribunal a retenu une faute des époux [G] qui avaient indiqué une surface erronée dans leur permis de construire et qui avaient fait preuve d'une mauvaise volonté évidente dans le cadre de la procédure. Monsieur [Z] [G] a relevé appel par déclaration du 8 février 2022 (RG n° 22/00393), critiquant le jugement en ce qu'il : - désigne M. [M] en qualité d'expert judiciaire, - condamne M. [G] et son épouse à payer 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui aurait été subi, - condamné M. [G] et son épouse à 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 16 septembre 2022, 'Madame [R] [B] épouse [G]' et Monsieur [Z] [G], entendent voir la cour : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [G] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts alors que le préjudice invoqué par les consorts [C] n'est pas né, actuel, réel et certain mais, à ce jour, hypothétique et virtuel, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les appelants au paiement d'une indemnité de 6 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile et, réduire cette indemnité à de plus justes proportions, - condamner les consorts [C] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros HT pour les frais irrépétibles exposés par les appelants devant la cour ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Les moyens de Monsieur [Z] [G] sont les suivants : - le dépassement de 33,91 m² en terme d'emprise empêchant Monsieur [N] et Madame [J] de réaliser leur projet est supprimé ; il est justifié des démarches entreprises auprès de la mairie et d'un point de vue administratif au regard des règles de l'urbanisme, les autorités compétentes ont validé l'opération visant à supprimer l'emprise au sol et il n'y a pas eu de recours de tiers ; - le tribunal n'avait pas à désigner à nouveau l'expert judiciaire alors que les services de la mairie avaient donné leur conformité ; - le rapport d'expertise a été rendu le 22 juillet 2022 et l'appréciation de l'expert sur le maintien du dépassement de l'emprise de 33,91 m² reste un point de vue ; en l'absence de recours devant le tribunal administratif, le juge judiciaire n'a pas à s'immiscer dans un domaine qui relève du juge administratif ; - les demandeurs n'ont jamais justifié d'un refus de la mairie de leur projet d'extension ; - aucun préjudice n'est démontré et les dommages-intérêts ne sont pas justifiés ; le préjudice est hypothétique et virtuel ; - il n'est pas de la responsabilité de Monsieur [G] si les services de la mairie ne se déplacent pas pour vérifier des travaux qui, au demeurant, ont été fait dans le strict respect des documents qui ont été présentés à la mairie ; - aucune règle d'urbanisme n'a été violée ; - Monsieur [G] a bien supprimé et détruit la partie du droit à construire dépassant l'accord du 20 juin 2009 ; - ces droits à construire de 33,91 m² se retrouvent chez les consorts [N]/ [J] et si un projet était déposé de leur part et rejeté ce ne serait pas pour une question de surface ; - en l'absence de projet déposé en mairie, le préjudice est virtuel donc pas indemnisable. Par conclusions déposées le 2 septembre 2022, Monsieur [X] [N] et Madame [E] [J], sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants et 1231 et suivants du code civil, entendent voir la cour : - confirmer le jugement entrepris dans les dispositions frappées d'appel, y ajoutant, - condamner M. [G] à payer à M. [N] et Mme [J] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - le condamner au paiement d'une somme de 3 765 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - porter à la somme de 400 euros par jour de retard l'astreinte prononcée par le tribunal à l'encontre de M. [G] jusqu'à réalisation des travaux nécessaire à la suppression des 33,91 mètres carrés dépassant l'emprise au sol autorisée selon accord des parties, - le condamner aux entiers dépens. Les moyens de Monsieur [X] [N] et Madame [E] [J] sont les suivants : - l'appel de Monsieur [G] ne porte d'ailleurs pas sur son obligation de détruire la partie de son habitation qui ampute les droits de Madame [J] et Monsieur [N], mais sur la désignation de l'expert chargé de contrôler la bonne exécution des travaux réparatoires annoncés par Monsieur et Madame [G] dans leurs dernières écritures devant le tribunal, ainsi que sur les sommes auxquelles ils ont été condamnés ; - l'expert a déposé son rapport, dans lequel il apparaît que les travaux effectués par l'appelant, ne sont d'une part pas ceux qui ont été déclarés à la mairie du [Localité 9], mais surtout n'ont eu aucun effet sur l'emprise au sol de sa construction ; - la relation entre les consorts [N]/[J] et les époux [G] est un rapport contractuel de droit privé, dans lequel n'interviendrait la collectivité que si les règles du PLU étaient enfreintes ; - Monsieur [G] s'est borné à enlever des tuiles pour les remplacer par une bâche ; - il existe bien une faute contractuelle, une atteinte volontaire et répétée aux droits à construire des consorts [N] [J] à calculer sur l'ensemble de la parcelle en copropriété, et tant que leurs droits ne sont pas restaurés, ce qui importe peu à la mairie du [Localité 9], le préjudice des concluants existe et persiste, et justifie les nouvelles sommes demandées ; - une somme supplémentaire de 5 000 € sera mise à la charge de Monsieur [G] à titre de dommages et intérêts et la Cour confirmera le jugement s'agissant des premières sommes allouées ; - l'astreinte doit être augmentée et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être allouée pour la procédure d'appel. Vu l'ordonnance de clôture du 2 août 2023. MOTIFS Madame [R] [B] épouse [G] n'est pas dans la déclaration d'appel et aucune constitution ni demande d'intervention volontaire n'est intervenue à son profit. Elle ne peut donc être considérée être dans la cause, sa seule mention en tête des conclusions du conseil de Monsieur [Z] [G] n'étant pas suffisante à cet effet. Elle ne peut donc être considérée comme appelante. Compte tenu de l'évolution du litige, la désignation de l'expert Monsieur [T] [M] pour contrôler la bonne exécution de la suppression de l'emprise ne fait plus l'objet d'une prétention dans les dernières conclusions de Monsieur [G] du 16 septembre 2022 mais ne restent dans la demande d'infirmation que les condamnations au paiement de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À cela s'est ajouté une demande supplémentaire de la part des intimés Monsieur [N] et Madame [J] de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 € en sus de ceux déjà alloués en première instance. Sur les dommages-intérêts : Monsieur [T] [M] a déposé le 2 septembre 2022 son rapport après le jugement du 22 novembre 2021 dont la mission était de contrôler les travaux effectués par Monsieur [G] pour supprimer l'emprise. Ses conclusions sont les suivantes : - les travaux effectués par les époux [G] sont sans effet sur le calcul de la surface d'emprise, - l'emprise au sol est identique à celle déterminée lors de la première expertise, - le dépassement de la surface d'emprise au sol de 33,91 m² n'est pas supprimé. Ainsi la modification entreprise par Monsieur [G] n'a pas emporté de diminution de l'emprise au sol car il n'a fait qu'enlever les tuiles en les remplaçant par une bâche sur la charpente. Il s'agit d'un constat de la réalité et non d'un simple point de vue comme le prétend Monsieur [G]. La déclaration de travaux établie à cet effet en janvier 2021 et la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux du 27 mai 2021 ne sont soumises qu'à un régime déclaratif et ne sont en aucun cas des autorisations administratives lesquelles en tout état de cause sont établies sous réserve du droit des tiers. Par ailleurs, la limitation des droits à construire a été prononcée par une assemblée générale des copropriétaires, indépendante des autorisations municipales. Aussi, le préjudice des consorts [N]/[J] est certain dès lors que leur propre emprise au sol est diminuée à hauteur de l'emprise excédentaire de Monsieur [G] de 33,91 m², comme l'a relevé à juste titre le premier juge. Sur la faute de Monsieur [G], il convient d'adopter les motifs du premier juge qui a relevé une déclaration de surface erronée sur l'emprise au sol dans sa demande de permis de construire en 2013, outre la mauvaise volonté évidente dans son attitude procédurale. Cette mauvaise foi s'est amplifiée avec le défaut d'obtempérer de Monsieur [G] qui a voulu faire croire qu'il avait supprimé l'excédent de surface au sol alors qu'il n'a fait que remplacer des tuiles sur une charpente par une bâche, sans aucune incidence sur l'emprise au sol comme le confirme les dernières conclusions de l'expert précitées. Aussi, le préjudice des consorts [N]/[J] s'est prolongé dans le temps sur une durée supérieure à deux ans les empêchant d'envisager des travaux de construction et il convient de confirmer le préjudice alloué en première instance à 5 000 € et d'y ajouter en cause d'appel la somme de 3 000 €. Les consorts [N]/[J] demandent en outre que l'astreinte soit portée à 400 € par jour de retard. Sur ce dernier point, dès lors que la condamnation sous astreinte ordonnée par le tribunal ne fait pas l'objet de l'appel qu'il soit principal ou incident, la présente cour n'en est pas saisie et elle ne peut pas en modifier les modalités, cette possibilité revenant par ailleurs au juge de l'exécution. Cette demande sera déclarée irrecevable. La condamnation à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance sera confirmée, Monsieur [G] succombant. En cause d'appel, l'équité commande d'allouer aux consorts [N]/[J] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant : Condamne Monsieur [Z] [G] à payer à Monsieur [X] [N] et Madame [E] [J] une somme supplémentaire de 3 000 € à titre de dommages-intérêts, Déclare irrecevable la demande de modification de l'astreinte, Condamne Monsieur [Z] [G] à payer à Monsieur [X] [N] et Madame [E] [J] une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [Z] [G] aux dépens d'appel comprenant les frais d'expertise complémentaire. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile etarticle 700 du code de procédure civile doit êtrearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en premièarticle 278 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
652f7929b053208318995ba6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel