Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f792ab053208318995bae
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 553 189 700 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CF/CD Numéro 23/03370 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 17/10/2023 Dossier : N° RG 22/00494 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ID6K Nature affaire : Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction Affaire : SARL CERASOLAR C/ SARL DLV FINANCE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Septembre 2023, devant : Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile Madame BLANCHARD, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SARL CERASOLAR représentée par M. [K] [R], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 5] Représentée et assistée de Maître SABIN de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de PAU INTIMEE : SARL DLV FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 4] Représentée par Maître DUCUING, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître BOYER-FORTANIER de la SELARL COTEG & AZAM associés, avocat au barreau de TOULOUSE sur appel de la décision en date du 08 DECEMBRE 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX RG numéro : 18/00265 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [W] et Madame [A] [Z], son épouse, sont propriétaires des parcelles agricoles situées [Adresse 8] sur la commune de [Localité 10] (Landes) cadastrées section C n° [Cadastre 6] à [Cadastre 1] sur une surface totale de 4 ha 42 a 45 ca. Par acte sous-seing privé du 8 décembre 2014, les époux [W] ont consenti à la SARL Cerasolar, société ayant pour objet la production d'énergie photovoltaïque et de fabrication de panneaux utilisant des techniques photovoltaïques et représentée par son gérant Monsieur [K] [R], une promesse de bail à construction portant sur les parcelles nouvellement créées par division de la propriété des promettants et situées [Adresse 8] sur la commune de [Localité 10] (Landes) cadastrées section C n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour une surface totale de 43 712 m², en vue de l'édification sur lesdits terrains d'un ensemble de serres agricoles comprenant en toiture une centrale photovoltaïque de production d'énergie renouvelable. L'acte mentionnait une faculté de substitution et plusieurs conditions suspensives. La SARL Les Serres de [Localité 10] à Lasgrabes a été constituée le 18 février 2015 avec pour gérant Monsieur [K] [R], lequel a été en fonction jusqu'au 23 janvier 2016. Par un acte non daté, la société Cerasolar ayant pour associés la SARL les Serres de [Localité 10] à Lasgrabes et la société DLV Finance a établi une procuration de cession de parts au profit de la société DLV Finance, les associés de la société souhaitant procéder à la cession du projet de multi centrales photovoltaïques via la cession de parts de la société. Par acte sous-seing privé du 12 mai 2016, est intervenue entre la société Cerasolar, la société EE-Solar, associés historiques et la société DLV Finance, cédant principal, une cession de parts sociales de la société les Serres de [Localité 10] à [Localité 7] au profit de la société Futur Portfolio, sous conditions suspensives, pour un montant de 49 875 €. Par acte reçu le 8 juin 2016 par Me [C] [D], notaire à [Localité 11] (Aveyron), les époux [W] ont donné à bail à construction à la SARL Les Serres de [Localité 10] les parcelles agricoles situées [Adresse 8] sur la commune de [Localité 10] (Landes) cadastrées section C n° [Cadastre 6] à [Cadastre 1] pour une surface totale de 4 ha 42 a 45 ca. Par lettre du 2 décembre 2017, la société Cerasolar a notifié aux époux [W] la renonciation aux conditions suspensives de la promesse de bail à construction et en a levé l'option. Par actes d'huissier des 23 et 26 février 2018, la SARL Cerasolar a assigné les époux [W], la SARL Les Serres de [Localité 10], la SARL DLV finance, la SAS Futur Portfolio devant le tribunal de grande instance de Dax devenu tribunal judiciaire afin, sur le fondement des articles 1589, 1134 et 1147 du code civil, notamment de : - prononcer la nullité du bail à construction reçu le 8 juin 2016 par Me [C] [D] et dire cette nullité opposable à la SARL Les Serres de [Localité 10], - constater que la SARL Cerasolar a levé l'option de la promesse et se trouve substituée dans les droits de la SARL Les Serres de [Localité 10], - dire inopposable la cession des parts sociales de la SARL Les Serres de [Localité 10] et restituer lesdits droits à la SARL Cerasolar, - dire qu'il en a résulté une perte de chance correspondant à la perte de marge estimée sur les trente années d'exécution du bail à construction, - dire que la décision à intervenir sera opposable à la SAS Futur Portfolio, - condamner solidairement les époux [W] avec la SARL DVL finance au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 18/00265. Par acte d'huissier du 6 juillet 2018, la SAS Futur Portfolio a attrait à la procédure la SARL EE-SOLAR. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 18/00983. Par actes d'huissier du 9 juillet 2018, la SAS Futur portfolio et la SARL Les Serres de [Localité 10] ont attrait à la procédure Me [C] [D] et la SCP François Rames-Pierre-François Dumoulin-Rémi Dumoulin. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 18/00984. Par décisions du 6 septembre 2018 et du 4 octobre 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des dossiers RG : 18/00983, RG : 18/00984 et RG : 18/00265 sous ce dernier numéro. Suivant jugement contradictoire en date du 8 décembre 2021 (RG n° 18/00265), le juge de première instance a : - rejeté l'irrecevabilité soulevée par la SARL DVL Finance, - déclaré recevable 1'intervention volontaire de la SARL MECO 8, venant aux droits de la SARL Les Serres de [Localité 10], - débouté la SARL Cerasolar de l'intégralité de ses demandes, - débouté la SARL DVL Finance de sa demande de dommages et intérêts, - condamné la SARL Cerasolar à verser à la SARL DVL Finance la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Cerasolar à verser à Me [C] [D] et la SCP François Rames-Pierre-François Dumoulin-Rémi Dumoulin, ensemble, la somme de 4 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Cerasolar à verser à la SARL MECO 8 et la SAS Futur Portfolio, ensemble, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Cerasolar à verser aux époux [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - dit qu'il n'y a pas lieu à d'autres condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Cerasolar aux entiers dépens, y compris les dépens réservés par le juge de la mise en état, avec faculté de distraction au profit de Me Guillaume Boyer Fortanier, avocat membre de la SELARL Coteg & Azam associés inscrit au barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le tribunal a analysé les actes et les démarches effectuées par la SARL les Serres de [Localité 10] pour son propre compte en vue de la réalisation du projet contenu dans l'acte du 8 décembre 2014, y compris les actes relevant des conditions suspensives pour constater que la société Cerasolar ne justifie d'aucune démarche réalisée par elle pour la réalisation du projet. Le tribunal a relevé que la société Cerasolar a signé une procuration sans date au bénéfice de la SARL DVL Finance mentionnant que la SARL Les Serres de [Localité 10] porte un projet de multi centrales photovoltaïques, qu'elle est bénéficiaire d'une promesse devant lui permettre d'être titulaire d'un bail à construction et de l'ensemble des conventions de servitudes nécessaires à la construction et l'exploitation du projet, et que les associés de la société souhaitent procéder à la cession de ce projet via la cession de parts de la société. Il a visé la promesse de cession des parts sociales du 12 mai 2016 qui reprend ces mêmes termes. Le tribunal a déclaré qu'il n'était nullement établi par la société Cerasolar que la société DLV Finance a souscrit des engagements au-delà du mandat qui lui a été confié. Il a rappelé que la substitution par la société Les Serres de [Localité 10] dans les droits de la société Cerasolar n'était pas une cession et qu'elle n'était soumise à aucun formalisme. La notification prévue dans l'acte du 8 décembre 2014 du bénéficiaire au promettant de la substitution est rédigée dans le seul intérêt des époux [W] qui peuvent seuls s'en prévaloir. Le tribunal en a déduit que l'absence de formalisme est sans effet sur la validité de la substitution de la société Cerasolar par la SARL Les Serres de [Localité 10], pour débouter la société Cerasolar de ses demandes. Le tribunal a débouté la société DLV Finance de sa demande en dommages-intérêts faute de caractériser le préjudice allégué. La SARL Cerasolar a relevé appel par déclaration du 18 février 2022 (RG n° 22/00494), en intimant uniquement la SAS DLV Finance critiquant le jugement en ce qu'il : - déboute la SARL Cerasolar de l'intégralité de ses demandes, - condamne la SARL Cerasolar à verser à la SARL DLV Finance la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il n'y a pas lieu à d'autres condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la SARL Cerasolar aux entiers dépens, y compris, les dépens réservés par le juge de la mise en état, avec faculté de distraction au profit de Me Guillaume Boyer Fortanier, avocat membre de la SELARL Coteg & Azam associés inscrit au barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures en date du 29 juillet 2023, la SARL Cerasolar, appelante, statuant sur le fondement des articles 1147 ancien et 1989 et 1991 du code civil, entend voir la cour : - infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2021 en ce qu'il a débouté la société Cerasolar de ses demandes à l'encontre de la société DLV Finance ; statuant à nouveau, - condamner la société DLV Finance à payer à la société Cerasolar la somme de 5 531 897 euros à titre de dommages et intérêts, - débouter la société DLV Finance de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société DLV Finance au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance. Les moyens de la SARL Cerasolar sont les suivants : - la société DLV Finance, elle-même associée de la société les Serres de [Localité 10], était titulaire d'un mandat consenti par la société Cerasolar et elle a outrepassé ses droits et commis ainsi une faute ; - le mandat était de préparer la cession des 2 425 parts sociales sur les 10 000 parts composant le capital social de la société, à un tiers non identifié comme étant une société spécialisée dans les investissements en énergie renouvelable ; - ce mandat établi par la société DLV Finance comportait des termes inadaptés dès lors que le cessionnaire n'était pas encore connu, qu'il est fait état d'une promesse laquelle ne pouvait pas être celle de la société Cerasolar puisqu'elle aurait dû être soumise à la procédure de convention réglementée de l'article L223-19 du code de commerce ; - la société Cerasolar n'a pas donné mandat à la société DLV Finance de l'engager à céder les droits qu'elle détenait de la promesse de bail à construction conclue avec les époux [W] ; - en vertu de cette procuration, est intervenue une promesse de cession de parts sociales sous conditions suspensives, envisagée au bénéfice de la société Futur Portfolio sur 99,75 % des parts sociales, qui ne correspond pas sur de nombreux points à celle qui était envisagée dans la procuration puisque le cédant s'engageait solidairement vis-à-vis du cessionnaire au lieu d'être uniquement conjoint ; le cédant principal est qualifié de mandataire d'intérêt commun afin d'agir et de représenter les autres cédants et la société Cerasolar a dénoncé ce mandat d'intérêt commun le 26 juin 2017 ; - les manoeuvres fautives de la société DLV Finance ont permis à la société les Serres de [Localité 10] de bénéficier d'un bail à construction qui auraient été promises à la société Cerasolar qui a perdu une chance de mener à bien son projet ; - il en résulte un manque à gagner de 5 531 897 € sur la période 2015/2045 qui correspondant à la marge qu'aurait dû réaliser la société Cerasolar ; - aucune ratification ne peut être retenue dès lors que l'encaissement des fonds s'est fait par virement et que la société Cerasolar n'avait pas d'autre choix que de les encaisser ; - la résolution de l'assemblée générale qui devait agréer un nouvel associé ne pouvait se faire qu'au préalable et non après la signature de la cession des parts sociales, et l'assemblée du 15 juillet 2016 ne peut être analysée comme une confirmation de la vente des parts sociales ; - aucune clause de la procuration ne peut être une exclusion de responsabilité ; - la demande reconventionnelle en dommages-intérêts n'est pas fondée et en repose sur aucun détail de préjudice. Par conclusions déposées le 24 juillet 2023, la SARL DLV Finance, sur le fondement des dispositions des articles 32-1, 100 et 700 du code de procédure civile et l'article 1240 du code civil, entend voir la cour : - juger irrecevables les demandes de la société Cerasolar en raison de la clause de renonciation à recours acceptée par celle-ci dans la procuration octroyée à la société DLV Finance ; - dire et juger que la société DLV Finance n'a commis strictement aucune faute dans l'exécution du mandat dont la société Cerasolar a ratifié tacitement les actes accomplis par cette dernière en son nom et pour son compte ; en conséquence, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dax en date du 8 décembre 2021 en ce qu'il a débouté la société Cerasolar de l'intégralité de ses demandes ; en tout état de cause et faisant droit à l'appel incident de la société DLV Finance, - condamner la société Cerasolar à verser à la société DLV Finance la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi, - condamner la société Cerasolar à une amende civile à hauteur de 3 000 euros, - condamner la société Cerasolar à verser à la société DLV Finance la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile, en ce compris les frais engagés et réservés par le juge de la mise en état, - la condamner à supporter les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Les moyens de la SAS DLV Finance sont les suivants : - la société Les Serres de [Localité 10] était bien la bénéficiaire de la promesse en lieu et place de la société Cerasolar, et ce dès les prémisses du projet, puisque toutes les démarches entreprises ont été faites au nom de la société LES SERRES DE [Localité 10] et aucunement au nom de la société CERASOLAR, ce que son dirigeant Monsieur [R], qui fait désormais preuve d'une amnésie passagère, savait pertinemment ; - tous les éléments, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à la signature de la promesse litigieuse, révèlent la réalité de cette substitution, peu important que la société Cerasolar prétende désormais, de façon parfaitement artificielle, qu'aucune substitution ne serait intervenue alors même que son dirigeant a 'uvré à la création du bénéficiaire substitué ainsi qu'à la réalisation des conditions suspensives prévues à ladite promesse ; - en donnant procuration, en avril 2016, à la société DLV Finance de procéder à la cession de leurs parts détenues dans la société Les Serres de [Localité 10], intervenue en mai 2016, la société Cerasolar a avalisé nécessairement la substitution de bénéficiaire et la conclusion du bail à construction ; - la procuration énonce expressément les motivations des cédants : "La Société porte sur un projet de multi centrales photovoltaïques. Les Associés de la Société souhaitent procéder à la cession de ce projet via la cession des parts de la Société. La Société DLV FINANCE, associée, a été chargée de trouver et négocier la cession à des investisseurs. A la suite de ces opérations, le mandataire sera bien et valablement déchargé de tout ce qu'il aura effectué en vertu du présent mandat et des déclarations du constituant par le seul fait de l'accomplissement de l'opération, sans qu'il soit besoin à cet égard d'un écrit spécial". Cette clause s'analyse en une clause de renonciation à recours jugée parfaitement valable ; - cette renonciation à voir contester l'opposabilité des cessions intervenues puisque l'appel n'est dirigé que contre la société DLV Finance, et l'acquiescement qui en découle, viennent en tant que de besoin confirmer l'application de ladite clause. Subsidiairement : - la procuration a prévu en caractères gras que cette cession aura lieu en outre à toutes les charges et conditions que le mandataire avisera, notamment pour la garantie de passif qui sera octroyée au Cessionnaire et pour la solidarité ou non des engagements pris par l'ensemble des cédants vis-à-vis du cessionnaire ; les cédants étaient bien conscients que non seulement certaines modifications pouvaient être apportées aux conditions énumérées dans la procuration précitée et les acceptaient par avance, mais également du périmètre de la garantie de passif ; - même non datée, la signature de la procuration n'est pas contestée par la société Cerasolar ; - en application des articles 1998 et 1182 du code civil, la ratification tacite de la cession est intervenue en ne contestant pas les sommes perçues par virement du 15 juillet 2016, lors de la réitération de la cession et son enregistrement et en mandatant, par une nouvelle procuration expresse, la société DLV FINANCE aux fins de voter en faveur de l'acceptation de la cession et de l'agrément du cessionnaire, la société FUTUR PORTFOLIO lors de l'Assemblée générale mixte du même jour. Elle a également fourni le 1er août 2016 une caution bancaire à hauteur de 250 000 €. - la société Cerasolar a multiplié les procédures dilatoires et a produit des documents parcellaires tentant de tromper la religion de la cour, et des dommages-intérêts doivent être accordés à la société DLV Finance. Vu l'ordonnance de clôture du 2 août 2023. À l'audience, la cour a sollicité une note en délibéré auprès des parties pour des observations sur la qualification éventuelle de demande nouvelle de la condamnation au paiement de la somme de 5 531 897 euros. Les parties y ont répondu par des notes des 11 et 15 septembre 2023. La production de pièces n'avait pas été autorisée par la note, même si des pièces 9 et 10 d'une partie adverse [Localité 10] en première instance ont été évoquées dans les conclusions de la société DLV Finance, sans pour autant faire partie du bordereau. Il ne sera donc pas tenu compte de ces pièces. MOTIFS En application de l'article 564 du code de procédure civile, la cour dispose de la faculté de relever d'office l'irrecevabilité d'une prétention nouvelle. En l'espèce, s'il est constant que la demande de condamnation en paiement de la somme de 5 531 897 € ne figure pas dans le dispositif des dernières conclusions du 2 novembre 2020 de la société Cerasolar devant le tribunal judiciaire de Dax notamment ainsi rédigées 'Dire qu'il en résulte une perte de chance égale à 5 531 897 € correspondant à la perte de marge estimée sur les 30 ans d'exécution du bail à construction', le tribunal judiciaire de Dax a néanmoins statué sur cette demande implicite puisqu'il a statué sur la recherche de la responsabilité de la société DLV Finance sans relever l'absence de prétention de condamnation, et rejeter les demandes de la société Cerasolar. Le principe du double degré de juridiction est respecté et il n'y a pas lieu de relever d'office une quelconque irrecevabilité de prétention. Sur l'engagement de la responsabilité de la société DLV Finance : À titre préliminaire, il convient de rappeler que l'appel est limité et n'a été interjeté par la société Cerasolar qu'à l'égard d'un seul intimé la société DLV Finance ; qu'ainsi, l'acte authentique du 8 juin 2016 portant bail à construction consenti par les époux [W] à la SARL les Serres de [Localité 10] est valable et doit produire ses pleins et entiers effets. À cet effet, il convient de retenir que l'acte du 9 décembre 2014 portant promesse de bail à construction par les époux [W] au profit de la société Cerasolar contient en page 7 : 'l'autorisation étant accordée à titre exclusif, le promettant s'engage expressément à ne pas convenir avec un tiers, sous quelque forme que ce soit, d'un projet, même en phase d'étude, concurrent sur le site' ; de même page 18 de la promesse de bail, 'le promettant s'est engagé à ne pas consentir à un tiers quelconque une promesse de bail, un bail, une convention de mise à disposition ou autres droits équivalents, susceptibles de concurrencer ou de restreindre les droits du bénéficiaire au titre des présentes'. La validation du bail à construction du 8 juin 2016 par le tribunal judiciaire qui n'est pas attaquée dans le cadre de l'appel démontre en tant que de besoin et alors que la nullité du bail était requise par la société Cerasolar, que les époux [W] n'ont pas contrevenu à ces dispositions de la promesse de bail en signant le bail à construction avec la société les Serres de [Localité 10] alors que la promesse avait été consentie au profit de la société Cerasolar. Mais surtout, la promesse de bail à construction prévoyait une faculté de substitution libellée comme suit : "Jusqu'à la réitération le bénéficiaire pourra se substituer à titre gratuit toute personne morale de son choix, dans tout ou partie de leurs droits et obligations au titre des présentes. Le promettant accepte expressément cette faculté de substitution, et agrée dès à présent la ou les personnes qui. en cas de substitution, deviendraient titulaires des droits et obligations du bénéficiaire au titre des présentes. La notification par le bénéficiaire au promettant d'une telle substitution sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par exploit d'huissier". Les époux [W] ont accepté la signature du bail avec une autre personne que la société Cerasolar et l'acte du 8 juin 2016 précise même en page 2 que les parties ont signé entre elles une promesse de bail afin que le preneur puisse entreprendre les démarches administratives, techniques et autres permettant la réalisation du projet ; le présent acte constitue la réalisation de ladite promesse désormais caduque dans toutes ses clauses et conditions, les accords entre les parties étant désormais exclusivement régis par les présentes. L'absence de formalisme quant à la substitution ne peut être invoquée par la société Cerasolar dès lors qu'elle était dans l'intérêt des époux [W] qui ne s'en sont pas prévalu. L'avenant à la promesse de bail produit par la société Cerasolar ne sera pas retenu dès lors qu'il n'est ni daté, ni signé et qu'il n'a donc aucun effet juridique. La procuration dont l'exécution est l'objet du litige n'est pas datée mais a été signée par le gérant de la société Cerasolar Monsieur [R] mais il n'est pas contesté qu'elle est intervenue avant la cession de parts sociales du 12 mai 2016. Cette procuration consentie par la société Cerasolar au profit de la société DLV Finance déclare en préalable que la société Cerasolar est associée de la société Les Serres de [Localité 10] à Lasgrabes dénommée pour cette dernière dans l'acte 'la société', dont elle est propriétaire de 2 425 parts ; que la société (Serres de [Localité 10]) a 10 000 titres de 5 € la valeur nominale ; que la société porte un projet de multi centrales photovoltaïques. La cour retient de cette mention qu'à cette date en 2016 que c'est la société les Serres de [Localité 10] immatriculée le 4 mars 2015 par ce même Monsieur [R] qui porte un projet de multi centrales photovoltaïques. La procuration précise que les associés de la société (les Serres de [Localité 10]) souhaitent procéder à la cession de ce projet via la cession des parts de la société et que la société DLV Finance, associée, a été chargée de trouver et de négocier la cession à des investisseurs et qu'elle est en cours de pourparlers avancés avec une société spécialisée dans les investissements en énergies renouvelables et que la cession des parts devant intervenir le plus rapidement possible et la totalité des parts devant être cédée de façon simultanée, les associés ont décidé de confier un pouvoir de cession de leurs parts à la société DLV afin que l'acte sous condition suspensive et l'acte réitératif puissent être signés à tout moment. Sur la qualification de mandat d'intérêt commun consenti à la société DLV Finance dans l'acte du 12 mai 2016, la société Cerasolar ne peut contester légitimement cette qualification dès lors qu'elle a pour vocation à ce que la société DLV Finance représente tous les associés de la société les Serres de [Localité 10] dans l'acte de cession, ce qui était expressément prévu à la procuration pour des motifs de célérité dans le paragraphe exposé ci-dessus. Il a été décidé dans la procuration que le prix des parts cédés était fixé à la somme unitaire de 5 € la part et que les comptes courants d'associés sont entièrement abandonnés par les associés. Ainsi, alors qu'il vient d'être déclaré dans cette procuration que la société à céder porte un projet de multi centrales photovoltaïques, le prix a donc été déterminé à la valeur nominale nonobstant ce projet. La société Cerasolar ne peut donc prétendre que la valorisation au nominal démontre et justifie que la société les Serres de [Localité 10] à Lasgrabes n'a aucun actif immobilisé et qu'elle ne peut pas être titulaire directement ou indirectement de la promesse de bail à construction consentie par les époux [W] à la société Cerasolar qui a une valeur patrimoniale importante puisqu'elle autoriserait le bénéficiaire de ce bail à exploiter pendant 30 ans une centrale photovoltaïque. Pas plus, elle ne peut tirer grief que la procuration n'a pas été respectée pour les comptes courants d'associés puisque dans l'acte de cession du 12 mai 2016, ils n'ont pas été abandonnés mais en revanche remboursés, ce qui a été réalisé et ce qui est plus favorable aux associés, ce qui ne peut donc caractériser un grief. La suite de la procuration comporte ensuite des mentions en italique qui sont en réalité les mentions qui devront être reproduites dans l'acte de cession, eu égard à leur rédaction : 'faire toutes déclarations et notamment celles-ci après'. La société Cerasolar fait donc valoir vainement que le contenu de la procuration est inadapté du fait de l'absence de connaissance du cessionnaire lors de son établissement. Dans les termes de la procuration dont il est prévu qu'ils figurent dans l'acte de cession, il est notamment précisé en l'article 3.2.10 afférents aux promesses de baux et de conventions de servitudes : la Société est bénéficiaire d'une promesse devant lui permettre d'être titulaire d'un bail à construction et de l'ensemble des conventions de servitudes nécessaires à la construction et à l'exploitation du projet ; ladite promesse dont bénéficie la société à la date des présentes ne sera nullement affectée par la réalisation de la cession. Ainsi la société concernée : 'la Société' par la promesse est donc la société les Serres de [Localité 10] et la société Cerasolar dès la procuration en prend acte. Cette promesse a été en outre placée en annexe de l'acte de cession du 12 mai 2016. La substitution de la société Cerasolar par la société les Serres de [Localité 10] dans la souscription du bail à construction du 8 juin 2016 étant prévue dans la promesse de bail qui a été visée dans la procuration litigieuse était donc pressentie, et il a même été indiqué dans l'acte du 8 décembre 2014 qu'elle se ferait à titre gratuit. La société Cerasolar ne peut donc prétendre que la société DLV Finance a outrepassé ses pouvoirs en permettant la signature d'un bail sans aucune rétribution à ce titre de celle-ci. En outre, comme l'a relevé le tribunal, toutes les études et démarches prévues au titre des conditions suspensives de la promesse de bail du 8 décembre 2014 et celles nécessaires à la réalisation du projet ont été réalisées par la société Les Serres de [Localité 10] comme l'obtention des permis de construire, les raccordements par ERDF, alors que la société Cerasolar ne justifie d'aucune démarche propre pour l'élaboration du projet. Il est ajouté dans cette procuration un engagement d'indemnisation pour les cédants (dont la société Cerasolar) qui s'engagent conjointement, irrévocablement par avance, à indemniser le cessionnaire de tout dommage résultant... de la révélation de l'inexistence ou de l'insuffisance d'un élément d'actif... de la révélation d'un supplément de passif, etc. Mais il est également prévu en caractères gras in fine de la procuration que la cession aura lieu en outre à toutes les autres charges et conditions que le mandataire avisera, notamment pour la garantie de passif qui sera octroyé au cessionnaire et pour la solidarité ou non des engagements pris par l'ensemble des cédants vis-à-vis du cessionnaire. Par cette clause expresse en gras dont l'attention a été ainsi attirée auprès des signataires, la société Cerasolar était donc informée que son engagement pour la garantie du passif pouvait être solidaire, ce qui a été avéré dans l'acte de cession du 12 mai 2016, et aucun manquement dans le mandat confié à la société DLV Finance ne peut être relevé à ce titre. Il convient de relever que l'acte de cession de parts signé au profit de la société Futur Portfolio le 12 mai 2016, par la société Cerasolar, la société EE-Solar représentées par la société DLV Finance en vertu de la procuration litigieuse pour la société Cerasolar, et d'une procuration par la société EE-Solar, et la société DLV Finance, comportait des conditions suspensives et avait donc vocation à être réitérée par un acte. Aussi, il ne peut être prétendu valablement par la société Cerasolar que la résolution de l'assemblée générale extraordinaire de la société les Serres de [Localité 10] du 15 juillet 2016 portant accord du projet de cession de parts par la société DLV Finance, EE-Solar et Cerasolar à la société Futur Portfolio soit intervenue a posteriori. En outre, cette assemblée générale n'a pas fait l'objet d'une contestation de la part de la société Cerasolar, laquelle en était dûment informée par la procuration dont la date est illisible qu'elle a donnée au profit de Monsieur [H] [N], (gérant de DLV Finance) (pièce 6a DLV Finance). Enfin, la société Cerasolar a accepté de débuter l'exécution du chantier sur le site de [Localité 10] en qualité de sous-traitant et a été rémunérée à ce titre eu égard à la commande du 1er juillet 2016 pour un montant de 76 000 € HT et 90 000 € HT, et qu'elle ne peut déclarer qu'elle avait alors la qualité d'un technicien et non de cédante des parts sociales. Elle a reçu en outre paiement de ses parts sociales et de son compte courant d'associé sans élever la moindre contestation, et elle ne peut s'abriter derrière le fait que les versements ont été faits par virements, et elle a fourni une caution bancaire de 250 000 € le 1er août 2016 afin de garantir la parfaite exécution de ses prestations, notamment sur le chantier litigieux de [Localité 10]. Compte tenu de sa prestation, la société Cerasolar ne pouvait donc ignorer à la date du 15 juillet 2016 lors de l'agrément de la cession des parts pour laquelle elle avait donné procuration à la société DLV Finance qu'elle ignorait la survenance de la signature du bail à construction. En conséquence, aucune faute ne peut être retenue dans l'accomplissement du mandat de la société DLV Finance confié par la société Cerasolar. Le jugement qui a débouté la société Cerasolar de sa demande sur ce point sera donc confirmé. Sur la demande reconventionnelle de la DLV Finance : Le tribunal a débouté la société DLV Finance, le préjudice allégué n'étant pas caractérisé. Pour voir engager la responsabilité de la société Cerasolar, il convient d'établir une faute, un préjudice et un lien de causalité. Or, la société DLV Finance tend par des développements à établir la faute de la société Cerasolar par sa mauvaise foi et sa connaissance de la substitution de la promesse de bail au profit de la société les Serres de [Localité 10] mais ne caractérise pas plus qu'en première instance la nature ni le montant des dommages-intérêts qu'elle réclame à hauteur de 10 000 €. S'il est fait état de plusieurs procédures à l'initiative de la société Cerasolar, il ne peut être statué que dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile, aucun abus de droit n'étant par ailleurs à retenir dans l'exercice de l'appel, excluant en outre l'application d'une amende civile. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société DLV Finance de sa demande en dommages-intérêts. L'équité commande d'allouer à la société DLV Finance une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 564 du code de procédure civile, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à une amende civile Condamne la SARL Cerasolar à payer à la SAS DLV Finance la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Cerasolar aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 785 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L223-19 du code de commerce
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f792ab053208318995bae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel