Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f792bb053208318995bb0
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 2 250 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
JP/CS Numéro 23/3366 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 17 octobre 2023 Dossier : N° RG 22/00651 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEM6 Nature affaire : Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution Affaire : [F] [X] C/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS [C] [S] épouse [X] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 5 septembre 2023, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [F] [X] né en à de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau INTIMEES : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Jessica FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocat au barreau de TARBES Madame [C] [S] épouse [X] née en à de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Assignée sur appel de la décision en date du 03 DECEMBRE 2021 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES Par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Tarbes a : - condamné solidairement [F] [X] et [C] [S] à payer à la compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) : la somme globale de 130 543,11 € pour le prêt n° 465 35 16, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 2,6 % à compter du 1er septembre 2018, la somme totale de 22 695,04 €Pour le prêt n°465 35 15 outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,7 % à compter du 1er septembre 2018, dit que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toute demande autres ou plus amples formées par les parties, condamné solidairement [F] [X] et [C] [S] aux entiers dépens. Par déclaration du 3 mars 2022,[F] [X] a interjeté appel de la décision. [F] [X] conclut à : Déclarer le concluant recevable et bien fondé en son appel, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter la compagnie européenne de garantie et caution de l'ensemble de ses demandes, la condamner au paiement de la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. La SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS conclut à : Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil, Vu l'article 1343-2 du Code Civil, Vu les articles 1346-1 et suivants du Code Civil, Vu les articles 2305 et suivants du Code Civil, - Débouter Monsieur [F] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Juger que Monsieur [F] [X] ne justifie pas de l'opposabilité de la procédure de surendettement à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, - Juger que la procédure de surendettement ouverte uniquement à l'égard de Monsieur [F] [X] ne peut bénéficier à Madame [C] [X], - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TARBES en date du 3 décembre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les montants de la créance qui s'élève au 4 octobre 2022 aux sommes suivantes : 1°) la somme de 130.546,11 € au titre de prêt N° 4653516, 2°) la somme de 22.695,04 € au titre du prêt N° 4653515, Soit la somme totale de 153.241,15 € outre intérêts conventionnels à compter du 1er septembre 2018. Y ajoutant en cause d'appel, - Condamner solidairement Monsieur [F] [X] et Madame [C] [X] à verser à la Compagnie Européenne de Garantie et Caution la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement Monsieur [F] [X] et Madame [C] [X] aux entiers dépens d'appel. [C] [S] épouse [X] n'a pas constitué d' avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2023. SUR CE Par offre de crédits sous seings privés acceptée en date du 12 avril 2016, la Caisse d'Epargne MIDI-PYRENEES a consenti à [F] [X] et [C] [S] épouse [X], avec solidarité entre eux, deux prêt immobiliers à l'effet de financer l'acquisition de leur logement à [Localité 5] ([Adresse 4]. ' Un prêt n° 4653516 « HABITAT LISSE 2 PHASES » d'un montant principal de 125.578,87 euros remboursable en 300 mensualités selon un taux d'intérêt de 2,6 % par an ' Un prêt n° 4653515 « DOUBLISSIMO » d'un montant principal de 22 500 euros remboursable en 240 mensualités selon un taux d'intérêt de 1,7 % par an. Selon le même acte, les deux prêts immobiliers ont été garantis à 100 % par le cautionnement de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC). [F] [X] et son épouse, [C] [S] ont été dans l'impossibilité de rembourser les échéances de ces deux crédits et, après mise en demeure infructueuse qui leur a été faite le 24 mai 2018, la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées a prononcé la déchéance du terme des prêts avec demande de règlement des sommes restant dues au 22 juin 2018, s'établissant à 130.347,40 euros pour le prêt n° 4653516 « HABITAT LISSE 2 PHASES » et 22.659,62 euros pour le prêt n° 4653515 « DOUBLISSIMO ». Sans règlement de sa créance par les codébiteurs solidaires, la Caisse d'Epargne Midi- Pyrénées a, suivant courrier du 18 juillet 2018, demandé remboursement des sommes dues à la compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC), en sa qualité de caution qui s'est acquittée du règlement des sommes dues par les emprunteurs. Dans le cadre de son recours subrogatoire, la CEGC a mis en demeure [F] [X] et son épouse, [C] [S], suivant lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 31 août 2018, de procéder au remboursement des sommes réglées en leurs lieu et place dans le cadre de la garantie consentie, s'établissant à la somme globale de 153.241,15 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts de retard à compter du 1 er septembre 2018. La mise en demeure étant restée vaine , la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) a, suivant actes d'huissier des 16 et 20 novembre 2018, assigné [F] [X] et son épouse, [C] [S], devant le Tribunal de Grande Instance de TARBES (devenu tribunal judiciaire de Tarbes le 1er janvier 2020) à fin de les voir condamner solidairement à lui payer en application des articles 2305 et suivants du Code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire : ' La somme globale de 130.543,11 euros pour le prêt n° 4653516, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 2,6 % à compter du 1 er septembre 2018 ' La somme globale de 22.695,04 euros pour le prêt n° 4653515, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,7 % à compter du 1 er septembre 2018 ' La capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an, renouvelable chaque année ' Une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Le jugement entrepris a prononcé la condamnation solidaire de [F] [X] et [C] [S] à payer les sommes réclamées par la caution. [F] [X] fait valoir que l'immeuble pour l'acquisition duquel des prêts immobiliers ont été contractés a été vendu le 27 décembre 2019 et que consécutivement à cette vente la somme de 85 714 € a été versée par le notaire à la caution qui n'a cependant pas déduit cette somme de ses demandes. La caution lui rétorque qu'il ne justifie pas de ce versement alors que c'était à lui d'en justifier. L'appelant précise avoir déposé un dossier de surendettement le 19 août 2021 et que le 28 septembre 2021 la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques a déclaré cette demande recevable et orienté le dossier de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Suivant courrier en date du 17 janvier 2022 la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques l'informait de l'effacement total de ses dettes qui est entré en application le 30 novembre 2021. Parmi ses dettes il avait déclaré celle de la compagnie européenne de garantie des cautions. En toute hypothèse les dettes non déclarées à la procédure sont éteintes. La caution soutient que ce plan ne lui est pas opposable et que de toute façon son épouse n'en bénéficie pas et doit être tenue au règlement de sa créance. Sur le principe et le montant de la créance de la Compagnie européenne de garanties et cautions, CEGC : L'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. La CEGC établit avoir effectué le règlement des sommes dues au titre du prêt HABITAT N° 465 35 15 et du prêt HABITAT N° 46535 16 conformément aux quittances subrogatives délivrées le 26 juillet 2018 et versées aux débats. Le recours subrogatoire de la caution résultant de l'application des articles 2305 et 2306 du Code civil n'est pas contesté dans son principe par [F] [X]. Il fait cependant valoir que consécutivement à la vente de l'immeuble pour l'acquisition duquel les prêts immobiliers ont été contractés, vente concrétisée le 27 décembre 2019, la somme de 85 714 € a été versée par le notaire à la compagnie européenne de garantie et caution qui n' a pas déduit cette somme de ses demandes. Dans ses dernières conclusions récapitulatives la CEGC admet, après vérification, avoir bien perçu une somme de 85 845 € et communique un décompte actualisé au 4 octobre 2022 ramené à la somme totale de 113 359,12 € outre intérêts conventionnels à compter du 5 octobre 2022. Ce nouveau décompte n'est pas contesté dans son montant par [F] [X] et sera donc admis à hauteur de : La somme de 88 365 € au titre du prêt N° 46535 16, la somme de 24 994,12 € au titre du prêt N°465 35 15, outre intérêts conventionnels à compter du 5 octobre 2022. Sur l'opposabilité des mesures prises par la commission de surendettement à l'égard de la caution : [F] [X] sollicite le débouté des prétentions de la CEGC au motif que le 28 septembre 2021 la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques a déclaré recevable sa demande et que suivant courrier en date du 17 janvier 2022, la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques l'a informé de l'effacement total de ses dettes,mesure entrée en application le 30 novembre 2021, aucune contestation n'ayant été faite. Parmi ces dettes il précise avoir déclaré celle de la compagnie européenne de garantie des cautions et qu'en toute hypothèse les dettes non déclarées à la procédure sont éteintes. La CEGC fait observer qu'il a seul déposé un recours devant la commission de surendettement pour se soustraire à ses obligations mais qu'il lui appartiendra de prouver qu'il a porté la procédure à la connaissance de la CEGC et qu'elle lui est donc opposable. Elle rappelle toutefois que les dispositions prises par la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées à l'encontre de [F] [X] ne peuvent bénéficier à son épouse et que le caractère individualiste de la procédure de surendettement se heurte à la loi matrimoniale spécialement si le régime est communautaire. Il apparaît en effet que les prêts ont été consentis par le couple [X] tenus solidairement vis-à-vis de la caution . [C] [S] n'est pas concernée par la procédure de surendettement, et reste donc tenue solidairement à rembourser la caution. L'article L733-15 du Code de la Consommation, figurant au chapitre du surendettement, prévoit, au titre des dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation que les mesures imposées en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission. Ces dispositions entrées en vigueur au 1er janvier 2018 sont applicables à la présente procédure. En effet, la commission de surendettement des particuliers a constaté le 28 septembre 2021 la situation irrémédiablement compromise de [F] [X] et décidé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. « En l'absence de contestation dans un délai de 30 jours, l'effacement des dettes s'imposera aux parties à la date de cette décision. » Le 17 janvier 2022, la commission a validé les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et après avoir indiqué qu'aucune contestation n'avait été faite, a décidé de l'effacement total des dettes de [F] [X], Il y est indiqué que : « les dettes que vous n'auriez pas déclarées à la procédure sont éteintes :Cela signifie que les créanciers concernés ne peuvent en principe plus réclamer le paiement sauf s'ils obtenaient une décision d'un juge les y autorisant. » En l'espèce, la Compagnie européenne de garanties et cautions a délivré à [F] [X] et à son épouse [C] [S] une assignation en paiement suivant acte du huissier des 16 et 20 novembres 2018 alors que la mise en demeure de payer leur avaient été délivrées le 31 août 2018. Ce n'est que postérieurement à cette mise en demeure que [F] [X] a saisi la commission de surendettement dont la décision d'effacement des dettes a été prise Le 17 janvier 2022 avec effet au 30 novembre 2021 soit postérieurement à la mise en oeuvre de la procédure de paiement par la compagnie européenne de garantie et caution. Il résulte également du tableau des créances actualisées au 31 novembre 2021 que la somme due à la Compagnie européenne de garanties et cautions apparaît au titre d'un prêt numéro 465 35 15 pour un montant déclaré de 70 000 €. Cette déclaration est parcellaire et n'englobe pas la totalité de la créance de la compagnie européenne de garanties et cautions puisque la somme la plus importante empruntée au titre du prêt numéro 465 35 16 d'un montant initial de 125 578,87 € n'apparaît pas. Il n'est pas davantage démontré que la compagnie européenne de garantie et cautions ait été avisée par le débiteur de la procédure de surendettement en cours la privant de la possibilité de contester la décision prise. Or il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en 'apporter la démonstration. Dans ces conditions, les mesures prises par la commission de surendettement ne sont pas opposables à la caution. [F] [X] sera donc débouté de l'ensemble de ses contestations et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions sauf sur le montant des sommes dues tenant compte du versement d'ores et déjà effectué par les débiteurs et provenant de la vente de leur immeuble. [F] [X] et [C] [S] seront condamnés solidairement à payer la somme de 500 € à la compagnie européenne de garanties et cautions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déboute [F] [X] de l'ensemble de ses chefs de contestation. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions excepté en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée : Condamne solidairement [F] [X] et [C] [S] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS : La somme de 88 365 € au titre du prêt N° 46535 16, la somme de 24 994,12 € au titre du prêt N°465 35 15, outre intérêts conventionnels à compter du 5 octobre 2022. Y ajoutant en cause d'appel : Condamne solidairement [F] [X] et [C] [S] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit [F] [X] et [C] [S] tenus solidairement aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1353 du Code civil dispose que celui qui rarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 1343-2 du Code Civilarticle L733-15 du Code de la Consommationarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 1154 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f792bb053208318995bb0
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