Cour d'Appel3ème CH Spéciale
Cour d'Appel · 3ème CH Spéciale — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f792cb053208318995bb7
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 64 699 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
SDEF/ND Numéro 23/3362 COUR D'APPEL DE PAU 3ème CH Spéciale surendettement ARRËT DU 17/10/2023 Dossier : N° RG 23/00973 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPVX Nature affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Affaire : [S] [M] C/ Etablissement Public SIP [Localité 1], Etablissement OPH DES LANDES, S.A.S. [11], Organisme [12], S.A. [13], Etablissement Public TRESORERIE [Localité 1] [Adresse 10] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Septembre 2023, devant : Madame Sylvie DE FRAMOND, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Kathryn BOURG, greffière présente à l'appel des causes, Sylvie DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Sylvie DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame Alexandra BLANCHARD, Conseillère Monsieur Dominique ROSSIGNOL, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [S] [M] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2] non comparant, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception INTIMES : SIP [Localité 1] [Adresse 10] [Localité 1] non comparant, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception OPH DES LANDES [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 1] non comparant, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception S.A.S. [11] [Adresse 3] [Localité 6] non comparant, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Organisme [12] Chez [15] [Adresse 14] [Localité 4] non comparant, l'accusé de réception de la lettre recommandée n'a pas été retourné au greffe S.A. [13] Service Surendettement [Adresse 7] [Localité 5] non comparante, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception TRESORERIE [Localité 1] [Adresse 10] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 1] non comparante, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception sur appel de la décision en date du 13 MARS 2023 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONT DE MARSAN EXPOSE DU LITIGE Le 7 décembre 2021, la Commission de surendettement des particuliers des Landes a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [S] [M] . Le 15 février 2022 , la Commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 71 mois par mensualités maximum de 259,73€ avec un taux d'intérêts de 0'%, avec effacement du solde des dettes en fin de plan, l'endettement total s'élevant à la somme de 139'646,99 €. M. [S] [M] a contesté ces mesures invoquant une baisse de ses revenus depuis son départ en retraite le 1er janvier 2022. Par jugement réputé contradictoire du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a fixé le ré-échelonnement des dettes sur une période de 71 mois par mensualités maximum de 175 € avec un taux d'intérêts de 0'%, avec effacement partiel du solde des dettes en fin de plan. Dans sa décision, le juge a constaté la baisse des revenus du débiteur ne lui laissant qu'une capacité mensuelle de remboursement de 110 € (1251-1141) mais retenu quasiment le montant de la quotité saisissable (177 €) au regard de la volonté du débiteur de rembourser ses dettes, et a rectifié le montant de certaines créances selon les courriers adressés au tribunal par les créanciers. Par lettre adressée au Greffe de la Cour d'Appel de Pau le 29 mars 2023, M. [S] [M] a interjeté appel de la décision rendue, contestant les mensualités qui lui sont appliquées dans la mesure où il estime ne devoir que la moitié des créances portées sur le tableau de remboursement, l'autre moitié étant due par son ex femme s'agissant de dettes communes. Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception. M. [S] [M] n'a pas comparu à l'audience du 12 septembre 2023, ayant pourtant régulièrement signé l'accusé réception de sa convocation qui lui a été adressée le 27 juillet 2023. La société [15] mandatée par la sociétés [12], a adressé un courrier le 9 août 2023 à la Cour. Les autres créanciers n'ont ni comparu ni écrit pour faire connaître leurs observations. MOTIFS DE LA DÉCISION La Cour d'Appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation actualisée au jour de l'arrêt, vérifier le cas échéant s'il est de bonne foi et constater qu'il est manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir. M. [S] [M] n'ayant pas comparu, n'a saisi la cour d'aucune demande ni formulé aucun moyen de contestation qui, en procédure orale doivent être présentés à l'audience ou par courrier adressé avant l'audience par LRAR aux autres parties en application de l'article R. 713-4 du code de la consommation. La cour ne peut que constater qu'elle n'est pas saisie d'une demande de réformation du jugement rendu le 13 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection de Mont-de-Marsan. Il convient donc de confirmer la décision rendue et de condamner M. [S] [M] aux dépens du recours PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort Confirme la décision du juge des contentieux de la protection de Mont-de-Marsan rendue le 13 mars 2023 en toutes ces dispositions, Laisse les frais à la charge de M. [S] [M] , Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties. Le présent arrêt a été signé par Madame Sylvie DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CH Spéciale
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
652f792cb053208318995bb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel