Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f792db053208318995bc1
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 99 378 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°407 FV/KP N° RG 22/01876 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTCN SA COFIDIS C/ [O] [V] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01876 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTCN Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juillet 2022 rendu par le Juridiction de proximité de ROCHEFORT SUR MER. APPELANTE : SA COFIDIS SA, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de L ESSONNE. INTIMES : Monsieur [Z] [O] [Adresse 4] [Localité 3] Défaillant Madame [G] [V] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 2] Ayant pour avocat plaidant Me Brigitte BOUILLONNEC de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 mars 2017, la société anonyme COFIDIS a consenti à Madame [G] [V] et Monsieur [Z] [O] un prêt de 29.900 € affecté à l'acquisition de panneaux photovoltaïques. Se prévalant d'échéances demeurées impayées, la société COFIDIS a attrait Madame [G] et Monsieur [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort le 05 novembre 2020 afin de les voir solidairement condamnés à lui payer la somme de 30.289,19 € avec intérêts au taux contractuel de 5,61 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 20 mai 2021. Par jugement en date du 07 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort a statué ainsi : - Déboute la S.A. COFIDIS de l'ensemble de ses demandes y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civil, - Condamne la S.A. COFIDIS aux dépens. Par déclaration en date du 21 juillet 2022, la société COFIDIS a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués. La société COFIDIS, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 13 février 2023, demande à la cour de : - déclarer Monsieur [O] et Madame [V] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter, - déclarer la société COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, - condamner solidairement Monsieur [O] et Madame [V] à payer à la société COFIDIS la somme de 26.651,72 € au taux contractuel de 5,96% l'an à compter du 20 mai 2021. A titre subsidiaire, si la cour venait à estimer que la déchéance du terme n'était pas valablement acquise à COFIDIS : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, - condamner Monsieur [O] à payer à la société COFIDIS la somme de 26.651,72 euors au taux contractuel de 5,96% l'an à compter du 20 mai 2021, - constater les manquements graves et réitérés de Madame [V] à son obligation de remboursement du prêt, - prononcer la résiliation du contrat de crédit vis-à-vis de Madame [V], - condamner Madame [V] à payer à la société COFIDIS la somme de 26.651,72 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement sur l'absence de déchéance du terme vis-à-vis de Madame [V] et son absence de faute de nature à prononcer la résiliation des conventions : - condamner Monsieur [O] à payer à la société COFIDIS la somme de 26.651,72 € au taux contractuel de 5,96% l'an à compter du 20 mai 2021, - condamner Madame [V] à rembourser à la société COFIDIS l'intégralité des sommes impayées depuis le premier impayé du mois de novembre 2020 au jour de l'arrêt à intervenir, - condamner Madame [V] à reprendre le paiement des échéances jusqu'à épuration totale du crédit, sous peine de déchéance du terme et d'exigibilité immédiate des sommes dues. En tout état de cause, - voir condamner solidairement Monsieur [O] et Madame [V] à payer à la société COFIDIS la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - voir condamner solidairement Monsieur [O] et Madame [V] aux dépens. Madame [V], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 17 novembre 2023, demande à la cour de : Vu les articles 1124 à 1128, 1231-5, 1345-5 du code civil, Vu l'article L341-2 du code de la consommation, - confirmer le jugement dont appel a été interjeté par la société COFIDIS en toutes ses dispositions, Subsidiairement, si la cour infirmait le jugement : - dire et juger nulle la déchéance du terme notifiée à Madame [V] le 20 mai 2021, - dire et juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer judiciairement la déchéance du terme, ni à résilier le contrat de prêt, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société COFIDIS de l'ensemble de ses demandes, Infiniment subsidiairement, dans l'hypothèse où le jugement de première instance serait infirmé, et où la déchéance du terme serait prononcée, ou le contrat de prêt résilié : - réduire à l'euro symbolique l'indemnité de 8%, - dire et juger que la société COFIDIS sera déchue du droit aux intérêts, - dire et juger que Madame [V] sera autorisée à régler sa dette par des versements mensuels de 200 € pendant deux ans et le solde à la 24ème échéance, - dans tous les cas, condamner la société COFIDIS à verser à Madame [V] la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel. Monsieur [O] n'ayant pas constitué avocat, l'appelant lui a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions (dépôt à étude/article 659 du code de procédure civile). Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 29 août 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 05 septembre 2023, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la déchéance du terme à l'égard de Mme [V] et ses conséquences Sur la validité de la mise en demeure 1. L'appelante prétend qu'il appartenait à Madame [V] de lui indiquer son changement d'adresse et qu'en tout état de cause, la mise en demeure adressée à son co-obligé lui est opposable en vertu de la clause de solidarité contenue dans le contrat de prêt. 2. Madame [V] réplique que la mise en demeure ne peut lui être opposable au motif qu'elle a été envoyée à une adresse à laquelle elle ne résidait plus depuis le 1er août 2019 et que la banque avait connaissance de sa nouvelle adresse. 3. Selon l'article 1305-5 du Code civil, applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, mêmes solidaires, et à ses cautions. 4. L'article 1125 du Code civil dispose que : 'La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire'. 5. Il est est par ailleurs acquis, conformément à l'article 1226 du Code civil, qu'une mise en demeure doit permettre au débiteur de pouvoir régulariser une ou plusieurs échéances avant le prononcé de la déchéance du terme, le tout, dans un délai raisonnable. 6. Les parties ne contestent pas qu'une lettre de mise en demeure avant déchéance du terme datée du 11 mai 2021 a été adressée à M. [O] et Mme [V] au [Adresse 4] de la commune de [Localité 3]. 7. La cour observe cependant que le 20 mai 2021, soit 8 jours après, le prêteur a pris soin, par deux plis séparés, d'envoyer à M. [O] une lettre de déchéance du terme à cette même adresse tandis que cette même déchéance du terme était adressée à Madame [V] à sa nouvelle adresse. 8. Il est ainsi rapportée la preuve que la banque avait connaissance du changement d'adresse de Mme [V] avant l'envoi de la lettre du 11 mai 2021, de sorte qu'elle ne lui a pas adressé de mise en demeure et ne l'a pas mise en situation de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. 9. Consécutivement, c'est vainement qu'elle se prévaut d'une mise en demeure adressée à l'un des coobligés et il y a lieu de confirmer l'analyse du premier juge tenant à l'absence de déchéance du terme à l'égard de Mme [V]. 10. Dès lors, la société COFIDIS sera déboutée de sa demande condamnation de la totalité du prêt dirigée contre Madame [V], faute de déchéance du terme valablement prononcée à son égard. Sur la résolution du prêt pour faute grave 11. Selon l'article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 12. En vertu de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. 13. L'appelante explique que Mme [V] aurait commis des manquements graves et réitérés à son obligation de remboursement et justifie ses affirmations à l'aune des incidents de paiement. 14. La cour observe que la banque ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une inexécution grave justifiant la résolution du contrat dès lors que les incidents de paiement qu'elle invoque sont exactement ceux ayant donné lieu à la délivrance de la mise en demeure litigieuse. 15. Ainsi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la SA COFIDIS de sa demande de résolution du contrat à l'égard de Mme [V]. Sur la demande de condamnation au remboursement des échéances impayées et à la reprise du paiement du crédit 16. L'article 1228 du Code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 17. Aucun manquement grave ou mineur ne pouvant être mis à la charge de Mme [V], la banque ayant d'ailleurs reconnu dans son décompte de créance que des versements à hauteur de 5.400 € ayant été réalisés depuis le 20 mai 2021, la cour rejettera la demande d'exécution du contrat fondée sur les dispositions de l'article 1228 du Code civil. Sur la déchéance du terme à l'égard de M. [O] et ses conséquences 18. Ainsi que le soutient l'appelante, s'agissant de Monsieur [O], la déchéance du terme est acquise à son encontre. 19. Au regard notamment du tableau d'amortissement, du décompte de créance en date du 27 mai 2022 et des explications des parties, la cour est en mesure d'arrêter la créance du prêteur à l'égard de M. [O] au titre du prêt considéré, à l'exclusion de toute autre, le présent prêt étant soumis aux dispositions impératives du code de la consommation : - la somme de 27.393,78 € assortie des intérêts conventionnels de 5,61 % (non pas 5,960 %) à compter de cette date ; - la somme de 2.191,50 € au titre de l'indemnité conventionnelle assortie des intérêts au taux conventionnels à compter du présent arrêt. 20. Compte tenu des paiements intervenus du 21 mai 2021 au 27 mai 2022, il y a lieu de déduire de la somme de 27.393,78 €, la somme de 5.400 € représentant les remboursements intervenus depuis le 20 mai 2021, les intérêts échus et ayant couru après la déchéance étant en effet calculé à partir d'un taux erroné au regard du contrat de prêt et des dispositions impératives du code de la consommation. 21. De la sorte M. [O] sera condamné à payer à la banque la somme totale de 24.185,28 € se décomposant comme suit : - 21.993,78 € assortie des intérêts conventionnel à compter 28 mai 2022, date du dernier décompte ; - 2.191,50 € au titre de l'indemnité conventionnelle assortie des intérêts au taux conventionnels à compter du présent arrêt Sur les autres demandes 22. Au regard de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 23. La Banque qui échoue en ses prétentions à l'égard de Mme [V] sera condamnée à supporter la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme partiellement le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort-Sur-Mer en ce qu'il a débouté la SA COFIDIS de toute demande à l'encontre de Monsieur [Z] [O], Statuant à nouveau, Condamne Monsieur [Z] [O] à payer à la SA COFIDIS au titre du contrat de crédit affecté en date du 27 mars 2017 les sommes de : - 21.993,78 € assortie des intérêts conventionnel à compter 28 mai 2022 ; - 2.191,50 € au titre de l'indemnité conventionnelle assortie des intérêts au taux conventionnels à compter du présent arrêt ; Y ajoutant Déboute la SA COFIDIS de sa demande d'exécution du contrat de crédit affecté dirigée contre Madame [G] [V], Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne la SA COFIDIS aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f792db053208318995bc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel