Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f792db053208318995bc3
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N°408 N° RG 22/01882 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTC7 C.P/V.D [X] C/ [M] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01882 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTC7 Décision déférée à la Cour : jugement du 21 juin 2022 rendu(e) par le Tribunal Judiciairede LA ROCHELLE. APPELANTE : Madame [F] [X] née le 19 Octobre 1969 à [Localité 4] (92) [Adresse 3] [Localité 2] ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS INTIME : Monsieur [I] [M] né le 28 Juillet 1987 à TICZIRT( ALGERIE) Chez Monsieur [P] [M] [Adresse 1] Appt. 10 [Localité 2] ayant pour avocat plaidant Me Maxime THURET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************ EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte authentique du 20 juin 2014, Madame [F] [X] a consenti un bail commercial au profit de Monsieur [I] [M], sur une durée de 9 ans pour un loyer annuel de 10.200 € outre 50€ de charges mensuelles. Le 23 mars 2015, un incendie s'est déclaré dans les parties communes et s'est étendu au local commercial. Le 8 juin 2020, M. [M] a mis en demeure Mme [X] de lui rembourser les loyers et provisions sur charges qui ont été versés durant la période d'inactivité de 18 mois qui a suivi l'incendie. Par acte du 7 juillet 2020, M. [M] a attrait Mme [X] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins d'obtenir le remboursement des loyers. Dans le dernier état de ses écritures, M. [M] a demandé au tribunal de : - condamner Mme [X] à lui payer les sommes de : -18.108 € au titre des loyers indûment payés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, -7.727,90 € au titre des factures dont il s'est acquitté à la place de la bailleresse, - débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles. Dans le dernier état de ses écritures, Mme [X] a demandé au tribunal de : - déclarer prescrite la demande présentée par M. [M] pour la période de mars à septembre 2015, - débouter M. [M] de toutes ses demandes, - condamner M. [M] à lui payer la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétible ainsi qu'aux dépens. Par jugement en date du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué ainsi : -Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en répétition des loyers réglés entre mars 2015 et septembre 2015 soulevée par Mme [X] ; -Condamne Mme [X] à payer à M. [M] les sommes suivantes : -18.108 € (dix huit mille cent huit euros) en restitution des loyers indûment perçus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2020, -5.902,90 € (cinq mille neuf cent deux euros et quatre vingt dix centimes) en remboursement de la facture de remplacement de la porte du local commercial ; -Rejette le surplus des demandes de M. [M] ; -Condamne Mme [X] à payer à M. [M] la somme de 2000 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, -Rejette la demande présentée par Mme [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamne Mme [X] aux dépens de l'instance, -Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration en date du 21 juillet 2022, Mme [X] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant M. [M]. Mme [X], par dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 octobre 2010 demande à la cour de : Vu l'appel inscrit au nom de Mme [X] sous le numéro RG : 22/01882, Vu l'accord intervenu, -Homologuer ledit accord, -Constater que chacune des parties conservera les frais irrépétibles de ses propres frais. M. [M], par dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2023, demande à la cour de : Vu le jugement en date du 21 juin 2022, Vu la transaction en date du 29 août 2023 signée par les parties et leurs conseils homologuant l'accord intervenu entre les parties, -Donner acte à Monsieur [I] [M] et Madame [F] [X] de ce qu'ils entendent mettre fin au différend les opposant, En conséquence, -Homologuer l'accord intervenu entre Monsieur [I] [M] et Madame [F] [X] tel que prévu dans la transaction signée par les parties et leurs conseils le 29 août 2023 ; -Dire et juger que tout manquement de l'une des parties à l'une quelconque de ces obligations entraînera pour l'autre partie la possibilité de procéder à l'exécution forcée de la décision à intervenir, Constater que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande des parties tendant à l'homologation de l'accord intervenu entre Monsieur [I] [M] et Madame [F] [X] tel que prévu dans la transaction signée par les parties et leurs conseils le 29 août 2023. Il y sera fait droit. Conformément à l'accord intervenu, chaque partie supportera ses propres dépens et frais irrepétibles PAR CES MOTIFS La Cour, Vu le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 21 juin 2022, Vu la transaction en date du 29 août 2023 signée par les parties et leurs conseils homologuant l'accord intervenu entre les parties, Donne acte à Monsieur [I] [M] et Madame [F] [X] de ce qu'ils entendent mettre fin au différend les opposant, Homologue l'accord intervenu entre Monsieur [I] [M] et Madame [F] [X] tel que prévu dans la transaction signée par les parties et leurs conseils le 29 août 2023 ; Dit que tout manquement de l'une des parties à l'une quelconque de ces obligations entraînera pour l'autre partie la possibilité de procéder à l'exécution forcée de la présente décision, Dit que chacune des partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
652f792db053208318995bc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel