Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f792db053208318995bc5
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 171 041 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N°409 FV/KP N° RG 22/02147 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTYP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLEDE L'ANJOU ET MAINE C/ [G] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02147 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTYP Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juillet 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE. APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLEDE L'ANJOU ET MAINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis [Adresse 4] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Philippe LANGLOIS, avocat au barreau de ANGERS. INTIMEE : Madame [X] [G] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (37) [Adresse 2] [Localité 5] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par offre de prêt immobilier en date du 20 juillet 2016, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE (la CRCAM) a consenti à Monsieur [E] [H] et Madame [X] [H], née [G] (les époux [H]), pour l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 7]) et la réalisation de travaux, les concours financiers suivants: - prêt n°10000337088 d'un montant en principal de 97.034 € remboursable sur 240 mois au taux d'intérêts annuel fixe de 1,68 % ; - prêt n°10000337089 d'un montant de 10.000 € remboursable sur 240 mois au taux d'intérêt annuel fixe de 0,50 % ; - prêt n°10000337090 d`un montant de 12.000 € remboursable sur 240 mois au taux d'intérêt annuel fixe de 1,68 %. Mme [H], en sa qualité de chirurgien-dentiste, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire à compter du 12 septembre 2017 suivant jugement du tribunal de grande instance du Mans. La CRCAM a déclaré sa créance au entre les mains de la SELARL SARTHE MANDATAIRE le 12 octobre 2017. M. [H] a été mis en demeure de régulariser le retard dans les échéances par lettre recommandée du 10 octobre 2017. Faute de régularisation, la déchéance du terme a été actée, pour Monsieur [H], par lettre recommandée en date du 07 novembre 2017. Par jugement daté du 29 novembre 2018, le tribunal de grande instance du Mans a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [H] sur conversion de la procédure de redressement judiciaire précitée. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement en date du 14 janvier 2021. Sur assignation de la CRCAM, le tribunal de grande instance du Mans, suivant jugement en date du 04 décembre 2018, a pour l'essentiel : - condamné M. [H] à régler à la CRCAM les sommes de : ' 99.698,89€ au titre du prêt n°10000337088, outre les intérêts au taux contractuel de 1,68 % sur la somme de 93.176,54 € à compter du 07 novembre 2017 et au taux légal à compter de la décision sur la somme de 6.522,35 € ; ' 10.551,85€ au titre du prêt n°10000337089, outre les intérêts au taux contractuel de 1,30 % sur la somme de 9.861,55 € à compter du 07 novembre 2017 et au taux légal à compter de la décision sur la somme de 690,30 € ; ' 5.715,64 € au titre du prêt n°1000033 7090, outre les intérêts au taux de 0,90 % à compter du 07 novembre 2017 et jusqu'au 1er janvier 2018, puis au taux de 0,89 % à compter du 07 janvier 2018, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 373,92 € à compter de la décision ; - débouté la CRCAM de sa demande de majoration des intérêts de retard ; - dit que les intérêts pour une année entière à compter de la décision pourront eux-mêmes produire des intérêts ; - débouté la CRCAM de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Par jugement en date du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire du Mans a clôturé la liquidation judiciaire de Mme [G], épouse [H], pour insuffisance d'actif. Par exploit en date du 02 mars 2022, la banque a assigné Mme [H] devant le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne aux fins de la voir condamner au remboursement des sommes dues dans les mêmes proportions que son époux. Par jugement du 12 juillet 2022, le juge saisi a : - débouté la CRCAM de l'ensemble de ses demandes en paiement dirigées contre Madame [G] épouse [H] ; - rejeté la demande d'indemnité formée par la CRCAM au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la CRCAM aux entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Par déclaration en date du 26 août 2022, la banque a fait appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués. Dans ses dernières conclusions RPVA du 18 novembre 2022, la banque sollicite de la cour de : Vu les articles L111-2 et L311-2 du Code des Procédures Civiles d'exécution ; Vu l'inopposabilité à la CRCAM de l'insaisissabilité de l'immeuble appartenant à Madame [G] épouse [H] ; Recevoir Madame [G] épouse [H] en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions (sic) ; Y faisant droit ; Infirmer le jugement entrepris ; Condamner Madame [G] épouse [H] à verser à la CRCAM les sommes suivantes : - au titre du prêt n°10000337088 : un montant en principal de 96.666,05 €, outre intérêts au taux conventionnel majoré de trois points conformément aux dispositions conventionnelles, soit 4,68% à compter du 30 juin 2020, date de notification à Madame [H] de la déchéance du terme, jusqu'à parfait paiement, les intérêts étant chiffrés à la date du dernier décompte du 15 juin 2021 à 1710,41 €, sans préjudice des intérêts de retard pour 856,55 €, et de l'indemnité forfaitaire pour 6.766,62 € ; - au titre du prêt n°10000337089 : une somme principale de 9.967,96 €, outre intérêts au taux conventionnel majoré de trois points, soit 3,50 % à compter du 30 juin 2020, les intérêts étant chiffrés à la date du dernier décompte du 15 juin 2021 à 334,54 €, sans préjudice des intérêts de retard pour 67,37 € et de l'indemnité forfaitaire pour 697,76 € ; - au titre du prêt n°10000337090 : une somme principale de 5.684,49€, outre intérêts au taux conventionnel majoré de trois points soit 5,48 % l'an à compter du 30 juin 2020, les intérêts étant chiffrés au dernier décompte du 15 juin 2021 à 298,71 €, sans préjudice des intérêts de retard pour 26,20 € et de l'indemnité forfaitaire pour 397,91 € ; A défaut et à tout le moins, Constater que la CRCAM dispose de créances liquides et exigibles à l'encontre de Madame [G] épouse [H] à hauteur de ces sommes ; En conséquence, Juger que l'arrêt à intervenir vaudra titre exécutoire à l'encontre de Madame [G] épouse [H] aux fins de sûretés ou voies d'exécution sur l'immeuble sis [Adresse 6]) ou tout bien subrogé ; Et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées, Condamner Madame [G] épouse [H] à lui verser la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [G] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Par actes du 13 octobre 2022 et du 22 octobre 2022, la déclaration d'appel et les conclusions et pièces ont respectivement été signifiées suivant les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile à Mme [H]. Conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 29 août 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 05 septembre 2023, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes en remboursement 1. La CRCAM explique que c'est à tort que le premier a appliqué à la situation de Mme [H] les dispositions de l'article L. 643-1 du Code de commerce dès lors qu'elle n'a nullement la qualité de créancier professionnel au sens de l'article L. 526-1 du même code, les prêts immobiliers dont s'agit étant sans lien avec l'activité professionnelle de celle-ci. 2. Le prêteur rappelle qu'échappant aux règles de la procédure collective, le tribunal de grande instance du Mans, par sa décision précitée en date du 14 janvier 2021, avait considéré qu'il pouvait, dans l'hypothèse où sa créance était liquide et exigible, diligenter une procédure de saisie immobilière, sauf pour lui à obtenir préalablement un titre exécutoire constatant sa créance au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, objet de la présente instance. 3. La cour indique que c'est à raison que la CRCAM fait valoir que l'insaisissabilité de l'immeuble, objet de sa créance, ne lui est pas opposable dès lors qu'elle apporte la preuve que les prêts qu'elle a octroyés ont exclusivement servi à financer une habitation. 4. Ne pouvant être qualifié de créancier professionnel, la décision entreprise sera réformée de ce chef. 5. L'article L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. 6. Selon l'article L. 311-2 du même code, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. 7. Le prêteur explique que la déchéance du terme découle du jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 29 novembre 2018, convertissant le redressement judiciaire de Madame [H] née [G] en liquidation judiciaire. 8. L'article L. 643-1 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à la situation des parties dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. 9. Ainsi, la déchéance du terme est acquise à cette date à l'égard de Mme [H] en ce qui concerne les prêts qui lui ont été accordés ainsi qu'à son époux et non pas au 30 juin 2020 comme l'affirme à tort le prêteur, aucune notification de la déchéance du terme à cette dernière date n'étant par ailleurs versée au débat. 10. La cour se réfère aux conditions générales des trois prêts accordées le 20 juillet 2016 aux époux [H] et, plus singulièrement, à sa page 13 et son paragraphe dénommé 'DÉFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR' aux termes duquel notamment : En cas de déchéance du terme, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre une indemnité légale à 7% des sommes dues (en capital et intérêts) sera demandée par le Prêteur à l'Emprunteur. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le Prêteur à l'Emprunteur, à l'exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance. 11. Au regard des règles qui précèdent, de la déclaration de créance du 12 octobre 2017, des tableaux d'amortissements et des autres pièces versées au débat, la cour est en mesure : - d'une part, d'indiquer qu'il n'y a pas lieu d'appliquer de clause de majoration des intérêts de retard à compter de la déchéance du terme, le code de la consommation proscrivant cette pratique, étant précisé que la CRCAM ne fournit pas de décompte à compter de cette déchéance du terme, pour rappel, intervenu le 29 novembre 2018 en raison de la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la débitrice ; - d'autre part, de dire que la CRCAM peut exiger de l'intimée les sommes suivantes ; 93.289,68 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,68% à compter du 29 novembre 2018 et au taux légal sur la somme de 6.530,27 € à compter du présent arrêt, au titre du prêt n°10000337088 ; 9.865,15 € outre intérêts au taux conventionnel de 0,50% à compter du 29 novembre 2018 et au taux légal sur la somme de 690,55 € à compter du présent arrêt, au titre du prêt n°10000337089 ; 5.341,76 € outre intérêts au taux conventionnel de 2,48% à compter du 29 novembre 2018 et au taux légal sur la somme de 373,92 € à compter du présent arrêt, au titre du prêt n°10000337090 Sur les autres demandes 12. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la CRCAM. 13. Mme [G], épouse [H] supportera les dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne en date du 12 juillet 2022, Statuant à nouveau, Condamne Madame [X] [G], épouse [H], à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE : 93.289,68 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,68% à compter du 29 novembre 2018 et au taux légal sur la somme de 6.530,27 € à compter du présent arrêt, au titre du prêt n°10000337088 ; 9.865,15 € outre intérêts au taux conventionnel de 0,50% à compter du 29 novembre 2018 et au taux légal sur la somme de 690,55 € à compter du présent arrêt, au titre du prêt n°10000337089 ; 5.341,76 € outre intérêts au taux conventionnel de 2,48% à compter du 29 novembre 2018 et au taux légal sur la somme de 373,92 € à compter du présent arrêt, au titre du prêt n°10000337090 Rejette les autres demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Madame [X] [G], épouse [H] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 643-1 du Code de commerce dans sa rédactionarticle 473 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile au profitarticle L. 311-2 du Code des procédures civiles darticle L. 643-1 du Code de commerce dès lors quarticle L. 111-2 du Code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f792db053208318995bc5
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