Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f792db053208318995bc9
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 86 390 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
ARRET N°411 FV/KP N° RG 23/00224 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXCC [S] C/ S.C.A. TERRENA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00224 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXCC Décision déférée à la Cour : jugement du 09 janvier 2023 rendu par le Juge de l'exécution de [Localité 4]. APPELANTE : Madame [G] [S] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (85) [Adresse 6] [Localité 3] Ayant pour avocat plaidant Me Lucien VEY de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES INTIMEE : S.C.A. TERRENA La Noelle [Localité 2] Ayant pour avocat plaidant Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS. COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance de référé datée du 18 juillet 2013, le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon a, dans un litige opposant la société Terrena Poitou à Madame [D] [W], veuve [N], Madame [L] [N], épouse [M], Madame [G] [N] épouse [S] et Madame [Z] [N] épouse [C] : Condamné la succession de [O] [N], décédé, et ayant pour héritiers Mesdames [D] [W], veuve [N], [L] [N], épouse [M], [G] [N] épouse [S] et [Z] [N] épouse [C], au paiement de la somme de 14.485,72 €, avec intérêts contractuels de 12% l'an ; Laissé les dépens à la charge de la succession ; Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par acte d'huissier et signification à personne en date du 27 août 2013, la société Terrena Poitou a fait signifier l'ordonnance du 18 juillet 2013 à Madame [G] [N]. Par acte d'huissier du 17 mars 2022, la société Terrena Poitou a fait délivrer à Madame [G] [N], un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme totale de 36.863,90 € en principal, intérêts et frais. Par acte d'huissier du 18 mai 2022, la société Terrena Poitou a fait délivrer à Madame [G] [N] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, venant en place du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 17 mars 2022, portant sur la somme totale de 9.380,73 € en principal, intérêts et frais. Par acte d'huissier du 11 avril 2022, Madame [G] [N] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Niort afin de faire constater, notamment, que le commandement de payer du 17 mars 2022 a été délivré par un créancier qui n'existe plus et que la société Terrena n'est munie d'aucun titre exécutoire à son encontre. Par acte d'huissier du 17 juin 2022, Madame [G] [N] a saisi le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Niort des mêmes demandes afin de contester le dernier des commandements de payer valant saisie-vente. Les deux affaires, enregistrées sous le numéro de greffe 11-22-196 et 11-22-112, ont fait l'objet d'une jonction par simple mention au dossier sous le n°11-22-112. Lors de l'audience du 17 novembre 2022, Madame [G] [S] sollicitait, outre le rejet des demandes de la société Terrena : La jonction des instances enrôlées sous les n°RG 11-22-112 et 11-22-198 L'annulation du commandement de payer du 17 mars 2022 L'annulation du commandement de payer du 18 mai 2022 La condamnation de la société Terrena Poitou à lui verser la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Par jugement en date du 09 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Bressuire a : Annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à Madame [G] [S], née [N] à la demande de la société Terrena Poitou le 17 mars 2022, Rejeté la demande de nullité de Madame [G] [S], née [N] au titre du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 mai 2022, Partagé par moitié les dépens entre, d'une part, Madame [G] [S], née [N], et d'autre part, la société Terrena, Rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration en date du 23 janvier 2023, Madame [G] [S] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués. Dans ses dernières conclusions RPVA du 02 mars 2023, Madame [G] [N] sollicite de la cour de : Réformer le jugement entrepris, Annuler le commandement de payer signifié le 18 mai 2022 à la demande de Terrena à Madame [S] pour la somme de 9 380,73 €, Débouter la société Terrena SCA de toutes ses demandes fins et conclusions, Condamner la société Terrena SCA à payer à Madame [S] au visa de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 2.000 € et la condamner aux dépens, Dans ses dernières conclusions RPVA du 27 mars 2023, la société Terrena sollicite de la cour de : Rejeter l'appel mal fondé de Madame [G] [S] née [N], Confirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution du 9 janvier 2023 en ce qu'il a rejeté la demande de nullité Mme [G] [S] née [N] du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 mai 2022, Débouter Madame [G] [S] née [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Très subsidiairement, Procéder à la rectification de l'erreur matérielle entachant l'ordonnance du 18 juillet 2013, valant titre exécutoire, en ses deux premiers alinéas du dispositif ainsi libellé : « CONDAMNONS la succession de Monsieur [O] [N], décédé, et ayant pour héritiers Madame [D] [W] veuve [N], Madame [L] [N] épouse [M], Madame [G] [N] épouse [S] et Madame [Z] [N] épouse [C], au paiement de la somme de 14.485,72 € selon décompte arrêté au 30 septembre 2009 au titre du compte professionnel, avec intérêts contractuels au taux nominal de 12,00 % l'an ; LAISSONS les entiers dépens à la charge de ladite succession » ; Prononcer le remplacement de ces alinéas comme suit : « Condamnons les héritiers de la succession de Monsieur [O] [N], décédé, et ayant pour héritiers Madame [D] [W] veuve [N], Madame [L] [N] épouse [M], Madame [G] [N] épouse [S] et Madame [Z] [N] épouse [C], au paiement de la somme de 14.485,72 € selon décompte arrêté au 30 septembre 2009 au titre du compte professionnel, avec intérêts contractuels au taux nominal de 12,00 % l'an Condamnons aux entiers dépens les héritiers de la succession de Monsieur [O] [N] à concurrence de leurs droits dans la succession. » En conséquence, Dire et juger Madame [G] [S] née [N] mal fondée en son appel, l'en débouter, Confirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution du 9 janvier 2023 en ce qu'il a rejeté la demande de nullité Mme [G] [S] née [N] du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 mai 2022 ; Débouter Madame [G] [S] née [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, En toute hypothèse, Condamner Madame [G] [S] née [N] à verser à la société TERRENA venant aux droits de la société TERRENA POITOU, la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner Madame [G] [S] née [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me LECLER-CHAPERON, avocat autorisé à les recouvrer directement par application de l'article 699 du Code de Procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 29 août 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 05 septembre 2023, date à compte de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. A titre liminaire, la cour observe que les parties dans le dispositif de leurs écritures, qui seul lie la cour, ne contestent pas la nullité, prononcée par le premier juge, du commandement de payer aux fins de saisie-vente qui a été signifiée à l'appelante le 17 mars 2022,de sorte qu'il y a seulement lieu d'examiner la demande de nullité du commandement daté du 18 mai 2022. Sur la nullité du commandement de payer du 18 mai 2022 2. La cour observe que sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. 3. Conformément aux dispositions de l'article 955 du Code de procédure civile, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. 4. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point sans examiner la demande très subsidiaire de la société Terrena Poitou de procéder à une rectification matérielle de l'ordonnance de référé datée du 18 juillet 2013 du tribunal de grande instance de La Roche-Sur-Yon. Sur les autres demandes 5. Il apparaît équitable de ne pas faire application au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 6. Madame [G] [S] née [N] qui échoue en ses prétentions sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Me LECLER-CHAPERON, par application de l'article 699 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de Bressuire en date du 09 janvier 2023 sauf en ce qu'il a : - Partagé par moitié les dépens entre, d'une part, Madame [G] [S] née [N], et d'autre part, la société Terrena Poitou. Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette les autres demandes, Condamne Madame [G] [S] née [N] au paiement des dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Me LECLER-CHAPERON, par application de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 955 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile la sommearticle 455 du code de procédure civile
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652f792db053208318995bc9
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