Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7930b053208318995bd9
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 5 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N° du : 17 octobre 2023 N° RG 23/00091 N° Portalis DBVQ-V-B7H-FI5Q 1) [Y] [M] 2) [L] [R] 3) [F] [W] C/ Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES II' Formule exécutoire le : à : la SELAS BDB & ASSOCIES la SCP DELVINCOURT- CAULIER RICHARD-CASTELLO AVOCATS ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION ARRET DU 17 OCTOBRE 2023 1) Monsieur [M] [Y] [Adresse 5] [Localité 6] 2) Monsieur [R] [L] [Adresse 9]' [Localité 2] 3) Monsieur [W] [F] [Adresse 3] [Localité 1] Représentés par Me Lorraine DE BRUYN, avocat au barreau de REIMS (SELAS BDB &ASSOCIES), DEMANDEURS en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par la cour d'appel de REIMS le 17 janvier 2023, Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES II' ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, ayant son siège [Adresse 8], à [Localité 10], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro n° 431 252 121 réprésenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 334 537 206, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES), DEFENDEUR à ladite requête. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Mme Sandrine PILON, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Florence MATHIEU, conseillère, Madame Sandrine PILON, conseillère, GREFFIER : Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats, Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors de la mise à disposition, DEBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2023, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. - 2 - Par arrêt du 17 janvier 2023, cette cour a, notamment : condamné M. [W] [F] et M. [M] [Y] chacun à payer au fonds commun de titrisation Hugo Créances II, venant aux droits de la société anonyme Le Crédit Lyonnais, ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée Equitis Gestion et représenté par son recouvreur, la société par actions simplifiée MCS et Associés, la somme de 59 829.50 euros ; avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2009, date de mise en demeure, jusqu'au 31 décembre 2014, avec intérêts au taux conventionnel de 6.95% du 1er janvier 2015 au 8 mars 2016 ; avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2016 ; et avec capitalisation des intérêts au 13 mars de chaque année ; condamné M. [R] [L] à payer au fonds commun de titrisation Hugo Créances II, venant aux droits de la société anonyme Le Crédit Lyonnais, ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée Equitis Gestion et représenté par son recouvreur, la société par actions simplifiée MCS et Associés, la somme de 59 829.50 euros ; avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2009, jusqu'au 31 décembre 2014 ; avec intérêts au taux conventionnel de 6.95% du 1er janvier 2015 au 8 mars 2016 ; avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2016 jusqu'au 31 décembre 2017 ; avec intérêts au taux conventionnel de 6.95% du 1er janvier 2018 au 1er mars 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2019 ; et avec capitalisation des intérêts au 13 mars de chaque année. Par requête reçue au greffe le 19 janvier 2023, MM. [L], [F] et [Y] ont saisi la cour aux fins de rectification d'erreur matérielle, demandant : - qu'il soit précisé qu'ils sont condamnés solidairement à payer au fonds commun de titrisation Hugo Créances II, venant aux droits de la société anonyme Le Crédit Lyonnais, la somme de 59 829.50 euros en lieu et place des mentions du dispositif condamnant M. [F] et M. [Y] chacun à payer la somme de 59 829.50 euros au fonds commun de titrisation et condamnant en outre M. [L] à payer la même somme à ce dernier, - qu'il soit dit et jugé que la décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 17 janvier 2023, - que les dépens soient laissés à la charge du Trésor Public. Ils font valoir que la motivation retenue par la cour quant à la déchéance des intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution est la suivante : « Dans les rapports du Fonds avec les cautions, il en résultera que les secondes ne sont redevables au premier que de la seule somme de 59 829.50 euros (250 000 - 58 945.50 - 131 225 euros ». Ils en concluent qu'il n'existe qu'une seule somme principale de 59 829.50 euros et que les cautions solidaires ne peuvent être condamnées chacune au paiement de cette somme, mais doivent nécessairement être condamnées solidairement à cette unique somme. Par conclusions notifiées le 22 février 2023, le fonds commun de titrisation Hugo Créances II sollicite le rejet pur et simple de la demande de rectification matérielle de l'arrêt du 17 janvier 2023 et la condamnation des requérants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Mélanie Caulier-Richard en application de l'article 699 du code de procédure civile. Il rappelle que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision et qu'il a été jugé que tel était le cas de la substitution à une condamnation solidaire de condamnations séparées. Il estime au surplus que la demande des requérants est mal fondée dès lors que leur engagement de caution est, chacun, solidaire avec la débitrice principale. Il estime que MM. [L], [F] et [Y] tentent en réalité de remettre en cause la solidarité attachée à chacun de leur engagement de caution envers la débitrice principale. - 3 - MOTIFS : Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Les motifs de l'arrêt révèlent que la cour a prononcé la déchéance du droit du fonds commun de titrisation aux intérêts conventionnels en raison d'un manquement à l'obligation d'information annuelle des cautions. Imputant en conséquence les paiements réalisés par le débiteur principal sur le capital emprunté, elle a conclu que dans les rapports du fonds avec les cautions, les secondes n'étaient redevables que de la seule somme de 59 829.50 euros. Statuant de la sorte, la cour a fixé les droits du fonds commun de titrisation à la somme de 59 829.50 euros et, en conséquence, la limite des obligations des trois cautions. Dès lors, les cautions ne peuvent être tenues à une somme supérieure envers celui-ci, quand bien même chacune des trois cautions s'est engagée envers lui solidairement avec le débiteur principal. En conséquence, c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que la cour a ensuite indiqué que chacune d'elles était redevable de la somme de 59 829.50 euros envers le fonds commun de titrisation, de sorte que la rectification de cette erreur s'impose en ce que chaque caution doit être condamnée solidairement avec les autres au paiement de la somme de 59 829.50 euros, une telle rectification ne modifiant pas les droits des parties tels qu'ils ont été fixés par la cour. Il est fait droit à la demande des requérants, qui ne sauraient donc être tenus aux dépens, ni au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles au fonds commun de titrisation. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Rectifie le dispositif de l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 (RG n°23/00091) en ce sens qu'il convient de lire : « Condamne M. [W] [F], M. [M] [Y] et M. [R] [L] solidairement à payer au Fonds Commun de titrisation Hugo Créances II, venant aux droits de la société anonyme Le Crédit Lyonnais, ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur la société par actions simplifiée Mcs et Associés, la somme de 59 829.50 euros, pour MM. [W] [F] et [M] [Y] : - avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2009, date de mise en demeure, jusqu'au 31 décembre 2014; - avec intérêts au taux conventionnel de 6,95 % du 1er janvier 2015 au 8 mars 2016; - avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2016; - et avec capitalisation des intérêts au 13 mars de chaque année ; pour M. [R] [L] : - avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2009, jusqu'au 31 décembre 2014; - avec intérêts au taux conventionnel de 6,95 % du 1er janvier 2015 au 8 mars 2016; - avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2016 jusqu'au 31 décembre 2017; - avec intérêts au taux conventionnel de 6,95 % du 1er janvier 2018 au 1er mars 2019 - avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2019 ; - et avec capitalisation des intérêts au 13 mars de chaque année » - 4 - En lieu et place de : « Condamne M. [W] [F] et M. [M] [Y] chacun à payer au fonds commun de titrisation Hugo Créances II, venant aux droits de la société anonyme Le Crédit Lyonnais, ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée Equitis Gestion et représenté par son recouvreur, la société par actions simplifiée MCS et Associés, la somme de 59 829.50 euros ; - avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2009, date de mise en demeure, jusqu'au 31 décembre 2014, - avec intérêts au taux conventionnel de 6.95% du 1er janvier 2015 au 8 mars 2016 ; - avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2016 ; - et avec capitalisation des intérêts au 13 mars de chaque année ; Condamne M. [R] [L] à payer au fonds commun de titrisation Hugo Créances II, venant aux droits de la société anonyme Le Crédit Lyonnais, ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée Equitis Gestion et représenté par son recouvreur, la société par actions simplifiée MCS et Associés, la somme de 59 829.50 euros ; - avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2009, jusqu'au 31 décembre 2014 ; - avec intérêts au taux conventionnel de 6.95% du 1er janvier 2015 au 8 mars 2016 ; - avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2016 jusqu'au 31 décembre 2017 ; - avec intérêts au taux conventionnel de 6.95% du 1er janvier 2018 au 1er mars 2019, - avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2019 ; - et avec capitalisation des intérêts au 13 mars de chaque année », Déboute le fonds commun de titrisation Hugo Créances II, ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée Equitis Gestion et représenté par son recouvreur, la société par actions simplifiée MCS et Associés de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le greffier, La présidente de chambre,
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
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- Contrats
Référence
652f7930b053208318995bd9
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