Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7930b053208318995bdd
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] CHAMBRE CIVILE 1° section N° RG 23/00496 N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJ5C-11 S.E.L.A.R.L ETUDE [W] ET [Y] Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD, de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS APPELANT Commune [Localité 2] Représentant : Me Angelique BAILLEUL, de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l'AUBE S.C.P DEPOISSON-ROYER-NICOLAS Représentant : Me Xavier COLOMES, de la SCP X.COLOMES-S.COLOMES- MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE INTIMES ORDONNANCE D'INCIDENT DU : 17 octobre 2023 Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ; Après débats à l'audience du 3 octobre 2023, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu la déclaration d'appel de la SELARL [W] et [Y], prise en la personne de Maître [W] en sa qualité de mandataire judiciaire, reçue le 14 mars 2023 à l'encontre du jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Troyes auquel il sera renvoyé pour le dispositif. Vu les conclusions d'incident notifiées le 6 septembre 2023 par l'intimée, la SCP [D] Royer Nicolas, prise en la personne de Maître [D], aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 122 à 125, 528, 538, 559, 696 à 700 et 914 du code de procédure civile, - déclarer irrecevable l'appel, - condamner la SELARL [W] et [Y], prise en la personne de Maître [W] en sa qualité de mandataire judiciaire, à verser à Maître [D], notaire, la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens. Vu les conclusions d'incident notifiées le 31 août 2023 par l'intimée, la commune de [Localité 2], aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles 122 à 125, 528, 538, 559, 696 à 700 et 914 du code de procédure civile, Vu les pièces selon le bordereau ci-joint, ' déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé le 15 mars 2023 par Maître [R] [W], mandataire judiciaire de la SELARL Etude Gangloff et [Y], à l'encontre du jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Troyes ; ' débouter Maître [R] [W], mandataire judiciaire de la SELARL Etude [W] et [Y] , de toutes ses autres demandes sur incident plus amples ou contraires ; - 2 - ' condamner Maître [R] [W], mandataire judiciaire de la SELARL Etude [W] et [Y], à verser à la Commune de [Localité 2] une somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire ; ' condamner Maître [R] [W], mandataire judiciaire de la SELARL Etude [W] et [Y], à verser à la Commune de [Localité 2] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner Maître [R] [W], mandataire judiciaire de la SELARL Etude [W] et [Y], aux entiers dépens. Vu les conclusions en réponse notifiées le 2 octobre 2023 par l'appelante aux termes desquelles il est demandé de : - déclarer l'appel recevable, - débouter la commune de [Localité 2] et Maître [D] de toutes leurs demandes, - les condamner à payer à la SELARL [W] et [Y], prise en la personne de Maître Gangloff, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'incident. MOTIFS : Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Ce délai court à compter de la signification de la décision. Il est de principe constant que lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les voies de recours (cass civ 2, 5 février 2009 n° 07-13.589 publié au bulletin ; cass civ 2, 13 janvier 2022 n° 20-12.914 publié au bulletin). En l'espèce, la SELARL [W] et [Y], prise en la personne de Maître [W] en sa qualité de mandataire judiciaire, défaillante en première instance, a formé appel du jugement en date du 27 janvier 2023 par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2023. Il ressort des pièces versées aux débats que la décision attaquée lui a été signifiée à l'initiative de la commune de [Localité 2] par acte d'huissier de justice délivré le 6 février 2023 à personne présente au domicile. Cette décision lui a été de nouveau signifiée à l'initiative cette fois de Maître [D] par acte d'huissier de justice délivré le 15 février 2023. La SELARL [W] et [Y], prise en la personne de Maître [W] en sa qualité de mandataire judiciaire, se borne, dans ses conclusions en réponse à l'incident d'irrecevabilité de son appel, à faire état de la signification opérée par Maître [D] le 15 février 2023 en occultant celle qui lui avait été délivrée précédemment. En application des principes ci-dessus rappelés et des jurisprudences visées, s'agissant d'un litige qui n'est pas indivisible, le délai d'appel de la SELARL [W] et [Y], prise en la personne de Maître [W] en sa qualité de mandataire judiciaire, courait à compter de la première signification dont la régularité n'est ni contestée ni contestable, soit le 6 février 2023, peu important qu'une seconde signification lui ait été faite postérieurement, cet acte ne lui ouvrant pas un nouveau délai pour former appel et peu important encore qu'elle n'émane pas du même auteur. Le délai d'appel de la SELARL [W] et [Y], prise en la personne de Maître [W] en sa qualité de mandataire judiciaire, expirait par conséquent le 6 mars 2023. Elle a interjeté appel le 14 mars 2023, soit au-delà du délai d'un mois prévu par l'article 538 susvisé. Son appel est par conséquent irrecevable. - 3 - Les dommages et intérêts pour procédure abusive : La commune de [Localité 2], se fondant sur l'article 559 du code de procédure civile qui dispose que l'appelant peut être condamné à des dommages et intérêts en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, sollicite la condamnation de la SELARL [W] et [Y], prise en la personne de Maître [W] en sa qualité de mandataire judiciaire, au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le conseiller de la mise en état, qui n'est pas un juge du fond, ne peut statuer sur une telle demande que dans l'hypothèse où il est saisi d'un incident de manière dilatoire ou abusive par une partie. Tel n'est pas le cas en l'espèce de sorte que la commune de [Localité 2] sera déboutée de sa demande à ce titre. L'article 700 du code de procédure civile : Succombant en ses prétentions, la SELARL [W] et [Y], prise en la personne de Maître [W] en sa qualité de mandataire judiciaire, ne peut prétendre à une indemnité à ce titre. L'équité commande en revanche qu'elle soit condamnée à payer à chacune des intimées la somme de 2 000 euros. Les dépens : La SELARL [W] et [Y], prise en la personne de Maître [W] en sa qualité de mandataire judiciaire, sera condamnée aux dépens de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ; Déclarons irrecevable l'appel formé le 14 mars 2023 par la SELARL [W] et [Y], prise en la personne de Maître [W] en sa qualité de mandataire judiciaire, à l'encontre du jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Troyes. Déboutons la commune de [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif. Condamnons la SELARL [W] et [Y], prise en la personne de Maître [W] en sa qualité de mandataire judiciaire, à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - à la SCP Depoisson Royer Nicolas, prise en la personne de Maître Depoisson, la somme de 2 000 euros, - à la commune de [Localité 2] la somme de 2 000 euros. Déboutons la SELARL [W] et [Y], prise en la personne de Maître [W] en sa qualité de mandataire judiciaire, de sa demande à ce titre. Condamnons la SELARL [W] et [Y], prise en la personne de Maître [W] en sa qualité de mandataire judiciaire, aux dépens de l'instance éteinte. Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1240 du code civilarticle 559 du code de procédure civile qui dispoarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
652f7930b053208318995bdd
Données disponibles
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