Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7934b053208318995bf1
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 43 400 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° du 17 octobre 2023 N° RG 23/00644 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKH7 S.A.R.L. CHAMPAGNE MDL c/ S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE S.C.P. CROZAT [W] MAIGROT S.E.L.A.R.L. CARDON [V] S.A. BANQUE CIC EST S.E.L.A.R.L. AJ PARTNERAIRES Formule exécutoire le : à : la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT Me Pascal GUILLAUME COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 17 OCTOBRE 2023 APPELANTE : d'une ordonnance rendue le 27 mars 2023 par le Juge commissaire du tribunal de commerce de TROYES S.A.R.L. CHAMPAGNE MDL [Adresse 9] [Localité 4]/FRANCE Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant INTIMEES : S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Stanislas COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de L'AUBE, avocat postulant, et Me Ségolène COIFFET, avocat au barreau de PARIS,avocat plaidant S.C.P. CROZAT BARAULT MAIGROT Prise en la personne de Maître [M] [W], en qualité de mandataire judiciaire de la société CHAMPAGNE MDL [Adresse 5] [Localité 3] /FRANCE Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Philippe DUMEZ et Me Manuel WINGERT, avocats aux barreaux de LYON et de PARIS, avocats plaidant S.E.L.A.R.L. CARDON [V] Prise en la personne de Maître [P] [V] en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société CHAMPAGNE MDL [Adresse 11] [Localité 3] /FRANCE Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Philippe DUMEZ et Me Manuel WINGERT, avocats aux barreaux de LYON et de PARIS, avocats plaidant S.A. BANQUE CIC EST es qualité de contrôleur [Adresse 7] [Localité 10] Représentée par Me Stanislas COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de L'AUBE, avocat postulant, et Me Ségolène COIFFET, avocat au barreau de PARIS,avocat plaidant S.E.L.A.R.L. AJ PARTNERAIRES Prise en la personne de Maître [T] [E], en qualité d'administateur judiciaire de la société CHAMPAGNE MDL [Adresse 6] [Localité 1] / FRANCE Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, et Me Philippe DUMEZ et Me Manuel WINGERT, avocats aux barreaux de LYON et PARIS, avocats plaidant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère Madame Florence MATHIEU, conseillère GREFFIER : Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée DEBATS : A l'audience publique du 11 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2023 ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La société Champagne MDL est la société holding du groupe familial Champagne [U] qui coiffe six autres sociétés constituant la branche "Champagne"de l'activité du groupe; quatre sociétés en constituent la branche "Bourgogne" ainsi que cinq membres de la famille [U] en qualité d'associés (ci-après le groupe [U]). Un conciliateur en la personne de Maître [H] a été nommé ; dans ce cadre, le groupe [U] a signé le 18 mai 2016 un protocole de conciliation avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne (CRCAMCB), la Banque CIC Est, la BNP Paribas, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (ci-après les banques) afin de faire face à des difficultés de trésorerie (la société étant endettée à hauteur de plus de 14.000.000 euros). Le protocole a été homologué le 31 mai 2016 par le tribunal de commerce de Troyes. Il prévoyait notamment l'octroi de deux crédits à moyen terme d'un montant de 8.909.579 euros et et de 5.430.296 euros. Ceux-ci ont fait l'objet d'un contrat le 29 juin 2016. En contrepartie de leur concours, les banques ont obtenu des garanties : pour le premier crédit, un gage de stocks avec dépossession portant sur des bouteilles de champagne appartenant à la société Champagne MDL d'une valeur minimale déclarée de 8.909.600 euros (1.204.000 bouteilles valorisées chacune 7,40 euros) sous le contrôle de la société auxiliaire de garanties (Auxiga) et pour le second, des cautions hypothécaires portant sur des vignes, une cession Dailly de compte courant et un nantissement de titres. Pour faire face à de nouvelles difficultés financières, le tribunal de commerce de Troyes a ouvert le 6 août 2020 une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL Champagne MDL et a désigné Maître [E] (SARL AJ Partenaires) et Maître [V] en qualité d'administrateurs judiciaires avec mission d'assistance, et Maître [W] en qualité de mandataire judiciaire. Par actes d'huissier en date du 5 janvier 2021, les banques et la société Auxiga ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Troyes la société Champagne MDL, la SARL AJ Partenaires, la SELARL Cardon [V] et la SCP Crozat-[W]-Maigrot ès-qualités, aux fins notamment de juger que le gage sur stocks consenti par la société Champagne MDL aux banques n'a pas été rendu caduc par l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Champagne MDL et, dans l'hypothèse où l'inventaire remis à la société Auxiga par la société Champagne MDL ferait apparaître un stock d'équivalents-bouteilles de 75 cl gagées inférieur à 1.204.000, de la condamner à payer aux banques une somme équivalente à la valeur vénale des bouteilles retirées du stock gagé. La société Champagne MDL et les consorts [U] ont contesté les demandes et sollicité la libération du stock gagé sous astreinte en faisant valoir qu'en application de l'article L 611-12, le protocole de conciliation régularisé le 18 mai 2016 avait pris fin de plein droit à l'ouverture de la procédure de sauvegarde et que les banques ne conservaient pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l'accord en se prévalant d'un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 25 septembre 2019. Ils ont sollicité à titre reconventionnel le prononcé de la caducité de l'ensemble des garanties réelles et personnelles d'exécution du protocole de conciliation. Par jugement rendu le 16 mars 2021, le tribunal, considérant qu'il ne s'agissait pas de nouveaux prêts mais de refinancement de dettes antérieures, a notamment : - dit que les concours des banques ne bénéficiaient pas du privilège de l'article L 611-11 du code de commerce, - dit que les concours et sûretés des banques ne bénéficiaient pas de l'exception prévue à l'article L 611-12 du code de commerce ; - dit qu'en application de cet article, le protocole de conciliation régularisé le 18 mai 2016 avait pris fin de plein droit à l'ouverture de la procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Champagne MDL, - dit que le gage sur stocks consenti par la société Champagne MDL aux banques par acte du 28 juin 2016 avait été rendu caduc par l'ouverture de cette procédure, - mis à néant l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Troyes du 16 décembre 2020 ayant autorisé la société Auxiga à procéder à un contrôle des marchandises se trouvant dans l'entrepôt et à y faire apposer les scellés, - dit que conformément à l'article L 611-12 du code de commerce, étaient également devenues caduques l'ensemble des garanties réelles et personnelles d'exécution du protocole de conciliation régularisé le 18 mai 2016, - ordonné à la société Auxiga de libérer les locaux sis [Adresse 8] (Aube) appartenant à la SARL Champagne MDL sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours à compter de la signification du jugement, - ordonné aux banques d'effectuer la mainlevée à leurs frais de toutes les sûretés prévues par le protocole de conciliation sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 14 jours à compter de la signification du jugement, - constaté que les banques recouvraient leurs créances et sûretés attachées, déduction faite des sommes perçues et qu'elles ne conservaient pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre du protocole de conciliation, - débouté les banques de toutes leurs demandes, - prononcé l'exécution provisoire de la décision. A la suite de ce jugement, les banques ont donné mainlevée des sûretés consenties en exécution du protocole de conciliation. Les banques ont formé appel de cette décision. Par arrêt rendu le 5 avril 2022, la cour a confirmé la décision notamment la caducité de plein droit du protocole de conciliation du fait de l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Les banques ont formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt mais s'en sont désistées. Dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société Champagne MDL, les banques avaient communiqué au mandataire judiciaire deux groupes de déclarations de créances. Les premières avaient été déclarées à titre principal (il s'agissait de celles fondées sur le nouveau prêt débloqué suite à la signature du protocole de conciliation le 18 mai 2016) et elles ont fait l'objet d'un rejet par le juge-commissaire le 10 octobre 2022 suite à leur abandon par les banques. Les secondes avaient été déclarées à titre subsidiaire (il s'agissait de celles fondées sur les anciens concours, soit ceux existant avant la mise en place des prêts accordés dans le cadre du protocole) ; ces déclarations ont été maintenues par les banques. Par ordonnance rendue le 27 mars 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Troyes a admis définitivement au passif de la société Champagne MDL la créance de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe (prêt du 10 avril 2014 d'un montant de 120 000 euros) à titre chirographaire : 82 885,67 euros (97 795,08 euros - 14 909,41 euros) avec intérêts échus au 6 août 2020 au taux fixe de 2,43 % majoré de 3%, soit 17 156,09 euros avec intérêts échus postérieurement au 6 août 2020 au taux fixe de 2,43 % majoré de 3 %, garanti par les cautionnements solidaires globaux souscrits au profit de cette banque par les consorts [U] d'un montant de 434 000 euros. Il a par ailleurs rejeté la créance pour 17 161,09 euros. Par déclaration reçue le 13 avril 2023, la société Champagne MDL a formé appel de cette ordonnance. Par conclusions notifiées le 12 juillet 2023, la société Champagne MDL demande à la cour de: Vu les articles 1178, 1186 et 1187 du code civil, Vu l'article L. 611-12 du code de commerce, Vu l'article L. 624-2 du code de commerce, Vu l'article R. 624-5 du code de commerce, Vu les pièces portées au débat, Vu la jurisprudence, - Déclarer tant recevable que bien fondé l'appel interjeté par la société Champagne MDL à l'encontre de l'ordonnance de Monsieur le Juge commissaire en date du 27 mars 2023, Et s'agissant de l'appel incident de l'établissement de crédit intimé, juger qu'en l'absence de prétention tendant à l'infirmation ou la réformation de l'ordonnance critiquée, la cour n'est pas valablement saisie de l'effet dévolutif de cet appel incident, et également des montants rejetés par le juge commissaire, exclus des chefs expressément critiqués par l'appel principal, Y faisant droit, A titre principal, - infirmer l'ordonnance du Juge commissaire en date du 27 mars 2023 en toutes ses dispositions expressément critiquées, Statuant à nouveau, - constater l'existence d'une contestation sérieuse ou susceptible d'exercer une influence sur l'existence ou le montant de la créance, En conséquence, - juger que l'examen de l'admission de la créance déclarée par l'établissement de crédit excède le pouvoir juridictionnel du juge commissaire et donc de la cour saisie dans la limite de son pouvoir, et dépasse son office juridictionnel, compte tenu de l'appréciation tant de la portée que des effets juridiques de la caducité du protocole de conciliation en application des dispositions de l'article L 624-2 du code de commerce, - inviter l'établissement de crédit à saisir le juge compétent, à savoir le tribunal de commerce de Troyes dans le délai d'un mois de la signification de l'arrêt à intervenir à peine de forclusion conformément à l'article R 624-5 du code de commerce, - ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la contestation sérieuse à trancher ; A titre subsidiaire, Si par exceptionnel la cour devait considérer que le juge commissaire a agi dans la limite de son office juridictionnel, - infirmer l'ordonnance du juge commissaire en date du 27 mars 2023 en toutes ses dispositions expressément critiquées, Statuant à nouveau, - juger que la caducité n'a pas d'effet rétroactif car contrairement à la nullité, elle ne prévoit aucunement que l'acte caduc n'est censé n'avoir jamais existé, puisqu'au contraire cet acte était parfaitement valable lors de sa formation, - juger en conséquence que le remboursement des anciens concours déclarés (billets à ordre notamment) « à titre subsidiaire » et remboursés par la société Champagne MDL en 2016 à la faveur du nouveau prêt accordé ne peut être remis en cause, - juger que les déclarations de créances « à titre principal » fondées sur le nouveau prêt ont fait l'objet d'une renonciation de l'établissement de crédit, et donc de décisions définitives de rejet, ce qui prive la banque de tout droit à cet égard, et que cette dernière est forclose à revendiquer une quelconque créance de restitution faute d'avoir déclaré cette créance (de restitution du prêt caduc) dans les délais prévus par la loi, - juger que les déclarations de créances « à titre subsidiaire » de l'établissement de crédit au titre des anciens concours sont constituées de concours bancaires remboursés 4 ans avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde et donc éteints depuis 2016 (suite au décaissement des fonds issus du nouveau prêt, objet de la renonciation précitée), En conséquence, - rejeter les déclarations de créances « à titre subsidiaire » de l'établissement de crédit, - débouter l'établissement de crédit de toutes demandes, fins, et conclusions contraires ; A titre très subsidiaire, Si par extraordinaire, la cour venait à accueillir la thèse des banques et reconnaitre un effet rétroactif à la caducité, - infirmer l'ordonnance du juge commissaire en date du 27 mars 2023 en toutes ses dispositions expressément critiquées, - ordonner l'anéantissement rétroactif du contrat de prêt de 2016, - ordonner l'annulation des opérations de remboursement des anciens concours déclarés « à titre subsidiaire », - constater l'absence de déclaration par l'établissement de crédit de toute créance de restitution (désormais forclos) au titre de l'anéantissement du nouveau prêt, notamment suite au désistement et au rejet de leurs déclarations de créances « à titre principal », En conséquence, - ordonner à l'établissement de crédit de restituer les fonds ayant permis le remboursement des anciens concours, outre intérêts de droit au taux légal depuis l'ouverture de la procédure de sauvegarde le 6 août 2020 soit notamment : Caisse d'Épargne : - Un montant de 1.000.000 € ayant permis le remboursement de la ligne d'escompte à durée indéterminée, garantie par un engagement de garantie portant sur 42.850 bouteilles d'une valeur gagée de 300.000 € ; - Un montant de 300.000 €, ayant permis le remboursement de la ligne d'escompte échue depuis le 1er novembre 2015, garantie par un engagement de garantie portant sur 42.850 bouteilles d'une valeur gagée de 300.000 € ; - Un montant de 1.000.000 €, ayant permis le remboursement du prêt moyen terme à échéance du mois de juin 2019, garanti par un engagement de garantie portant sur 142.850 bouteilles d'une valeur gagée de 1.000.000 € ; - admettre à titre chirographaire la créance « déclarée à titre subsidiaire » par la Banque, à hauteur de 65 724,58 euros, soit du montant préalablement admis par le juge commissaire (82 885,67 euros), déduction faite du montant de 17 161,09 euros, montant rejeté par les ordonnances du juge commissaire en date du 27 mars 2023 et ayant autorité de chose jugée en l'absence de tout appel principal ou incident sur ce chef de l'ordonnance, Sur les engagements de garantie : - juger antérieurs à l'ouverture de la procédure collective les créances issues des concours déclarées « à titre subsidiaire », En conséquence, - rejeter le caractère privilégié des admissions de créance de l'établissement de crédit au titre des engagements de garantie eu égard au droit dérogatoire de la procédure collective interdisant d'inscrire une sûreté au titre de créances antérieures, Et en tout état de cause, - ordonner l'inopposabilité des engagements de garantie à la procédure collective compte tenu de leur caractère occulte, - juger que lesdites créances ne peuvent être admises qu'à titre chirographaire et échu, Sur les intérêts : - juger que les concours déclarés « à titre subsidiaire » sont des concours d'une durée inférieure à 1 an soumis à l'arrêt du cours des intérêts, - juger que les déclarations de créances « à titre subsidiaire » de l'établissement de crédit ne peuvent être admises que hors tous intérêts conventionnels ou intérêts de retard. - débouter l'établissement de crédit de toutes demandes, fins, et conclusions contraires ; En tout état de cause, - débouter l'établissement de crédit de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'établissement de crédit à verser à la société Champagne MDL une somme d'un montant de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'établissement de crédit aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées le 21 août 2023, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe demande à la cour de : Vu les articles L 611-12, L 622-24, L 622-28 et R 622-23 du code de commerce, Vu l'article 2224 du code civil, Vu le jugement du tribunal de commerce de Troyes du 16 mars 2021 et l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 5 avril 2022, Vu les ordonnances de Monsieur le juge-commissaire à la procédure de sauvegarde de Champagne MDL du 27 mars 2023, Vu les pièces produites, - confirmer l'ordonnance, Sauf à l'infirmer en ce qu'elle a omis de statuer sur la demande de mention expresse de reconstitution des sûretés résultant de l'admission des créances et en conséquence, statuant à nouveau : - ordonner la reconstitution aux frais de Champagne MDL des sûretés garantissant le remboursement des concours consentiés par la Caisse d'Epargne à Champagne MDL avant la signature et l'exécution du protocole de conciliation du 18 mai 2016 soit : * un engagement de garantie portant sur 42 850 bouteilles d'une valeur gagée de 300 000 euros, * un engagement de garantie portant sur 42 850 bouteilles d'une valeur gagée de 300 000 euros, * un engagement de garantie portant sur 142 850 bouteilles d'une valeur gagée de 1.000.000 euros, * des cautionnements solidaires de Mme [C] [U], Mme [A] [U], M. [K] [U] et l'indivision successorale de Mme [F] [U] pour des montants de 434 000 euros chacun, En tout état de cause, - condamner Champagne MDL à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 22 juin 2023, la SELARL Cardon & [V], prise en la personne de Maître [V], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Champagne MDL, la SELARL AJ Partenaires, prise en la personne de Maître [E] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Champagne MDL et la SCP Crozat [W] Maigrot ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Champagne MDL demandent à la cour de : Vu les articles L 611-12, L 622-30, L 624-2, R.624-4 du code de commerce ; Vu les articles 1186, 1187 du code civil, Vu la jurisprudence et la doctrine citées, A titre préliminaire, - constater que les mandats des co-administrateurs judiciaires de la société Champagne MDL ont pris fin avec l'arrêté du plan de sauvegarde de ladite société, - dire et juger que le mandat du commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde exclut la participation de ce dernier aux opérations de vérification du passif de la société Champagne MDL, En conséquence, - prononcer la mise hors de cause des co-administrateurs judiciaires et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, A titre principal, - dire et juger irrecevable le moyen élevé par la société Champagne MDL tenant à l'existence d'une contestation sérieuse et au défaut de pouvoir juridictionnel de la cour, En conséquence, - débouter la société Champagne MDL de sa demande de sursis à statuer, - constater la caducité du protocole de conciliation, - dire et juger que les créances antérieures au protocole de conciliation ne sont pas éteintes, - dire et juger que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a recouvré l'intégralité de ses créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, - dire et juger mal fondée la société Champagne MDL, En conséquence, - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. MOTIFS DE LA DECISION : La mise hors de cause de la SELARL Cardon-[V] et de la SELARL AJ Partenaires : Par jugement du 1er février 2022, le tribunal de commerce de Troyes a arrêté le plan de sauvegarde de la société Champagne MDL et a ainsi mis fin à la mission des co-administrateurs judiciaires. Il a par ailleurs désigné la SELARL Cardon-[V], prise en la personne de Maître [V], en qualité de commissaire à l'exécution du plan et a maintenu la SCP Crozat-[W]-Maigrot, prise en la personne de Maître [W], en qualité de mandataire judiciaire représentant les crénciers jusqu'à la fin de la vérification des créances. La mise hors de cause des deux co-administrateurs judiciaires, soit la SELARL Cardon-[V], prise en la personne de Maître [V], et la SELARL AJ Partenaires, prise en la personne de Maître [E], ainsi que celle de la la SELARL Cardon-[V], prise en la personne de Maître [V], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan et dont la participation aux opérations de vérification du passif de la société Champagne MDL est exclue, ne fait pas débat et sera ordonnée. Seule reste par conséquent dans la cause la SCP Crozat-[W]-Maigrot, prise en la personne de Maître [W], mandataire judiciaire de la société Champagne MDL. L'effet dévolutif de l'appel incident de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe : La société Champagne MDL soutient que l'appel incident de la la banque ne peut être examiné par la cour dans la mesure où les premières conclusions de l'intimée, soit celles du 16 juin 2023 qui saisissent la juridiction, ne comportent aucune prétention tendant à l'infirmation de l'ordonnance, de sorte que l'appel incident portant sur la question de la reconstitution des sûretés est privé de tout effet dévolutif. Il ressort de la déclaration de créance "à titre subsidiaire" effectuée par la banque qui vaut demande en justice qu'elle n'a sollicité à aucun moment du juge-commissaire qu'il statue sur la reconstitution des sûretés garantissant le remboursement des concours consentis par la banque à la société Champagne MDL avant la signature et l'exécution du protocole de conciliation du 18 mai 2016, de sorte que le premier juge n'a pas été saisi de cette question sur laquelle il ne pouvait donc statuer. Il ne peut par conséquent être affirmé par la banque, comme elle le fait dans ses conclusions "rectificatives" du 21 août 2023, qu'il s'agit d'une omission de statuer du premier juge qu'il conviendrait de régulariser à hauteur de cour. Il ne peut davantage être fait droit à l'argumentation de l'appelante s'agissant de l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident, la jurisprudence dont elle fait état (cass civ 2, 1er juillet 2021 n° 20-10.694) n'ayant vocation à s'appliquer que si le premier juge a statué sur la disposition critiquée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La société Champagne MDL sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre. La contestation sérieuse : - Sur la recevabilité du moyen soulevé par la société Champagne MDL : Maître [W], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Champagne MDL, soutient que le moyen tenant à l'existence d'une contestation sérieuse et au défaut de pouvoir juridictionnel de la cour est irrecevable au motif qu'il existe une contradiction avec la précédente position développée par la société Champagne MDL dans le cadre de l'instance ayant conduit à l'arrêt de cette cour le 5 avril 2022 ayant autorité de chose jugée et par laquelle elle sollicitait uniquement l'admission ou le rejet des créances par le juge-commissaire mais aucunement l'existence d'une contestation sérieuse. Le mandataire judiciaire considère ce moyen comme tardif et violant le principe de loyauté processuel et ajoute que la position de l'appelante à hauteur de cour est contraire au principe de concentration des moyens. Le fait pour la société Champagne MDL de solliciter dans le cadre de l'instance devant le cour statuant avec les pouvoirs du juge-commissaire l'existence d'une contestation sérieuse alors qu'elle ne l'avait pas évoqué dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'arrêt rendu par cette cour le 5 avril 2022 n'est pas une atteinte au principe de l'estoppel. En effet, ce principe, d'application stricte, ne s'applique que dans le cadre d'une même instance ; or, l'instance précédente introduite devant le juge du fond n'avait pour seul objet que de statuer sur la caducité du protocole de conciliation et pas sur ses effets juridiques quant à la déclaration de créances et de sûretés présentée à titre subsidiaire par la banque. Il ne s'agit donc pas de la même instance et il n'existe au surplus aucune contradiction manifeste entre le fait de solliciter l'admission ou le rejet des créances par le juge-commissaire lors d'une instance engagée devant une juridiction du fond et celui de solliciter maintenant le sursis à statuer en raison de l'existence d'une contestation sérieuse devant le juge vérificateur des créances, l'appelante relevant à juste titre qu'en réalité, les parties étaient renvoyées devant le juge-commissaire, conformément aux dispositions d'ordre public régissant le droit des procédures collectives afin que celui-ci tranche la question de la créance de la banque en usant de l'ensemble des pouvoirs juridictionnels qui lui sont conférés par l'article L 624-2 du code de commerce. Enfin, il ressort des pièces versées aux débats que, dans le cadre de l'instance introduite devant le juge-commissaire, la société Champagne MDL a contesté la créance déclarée à titre subsidiaire par la banque dès le 27 avril 2021 auprès de Maître [W] et que même si elle ne présente de manière explicite ce moyen tenant à l'existence d'une contestation sérieuse qu'à hauteur de cour, il n'en demeure pas moins recevable, les parties pouvant présenter en appel tout moyen nouveau à l'appui de leurs prétentions. Maître [W] ès-qualités sera par conséquent débouté de sa prétention à ce titre et le moyen tenant à l'existence d'une contestation sérieuse sera déclaré recevable. - Sur le caractère sérieux de la contestation : L'article L 624-2 du code de commerce dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. Lorsqu'elle se prononce sur une déclaration de créance qui est contestée, la cour, qui est investie des mêmes pouvoirs que le juge-commissaire dont la décision est frappée d'appel, doit rester en toutes circonstances la juridiction de l'évidence comme l'est la juridiction des référés. Il en ressort que lorsque la contestation du débiteur présente un caractère sérieux et est susceptible d'avoir une influence sur l'existence ou le montant de la créance, il doit être sursis à statuer sur l'admission de la créance jusqu'à ce que le juge compétent se prononce sur le fond du litige. En l'espèce, la question posée à la cour est celle de déterminer quels sont les effets juridiques de la caducité du protocole de conciliation prononcée par cette cour statuant au fond par arrêt désormais définitif du 5 avril 2022 et plus précisément si le contrat déclaré caduc ne prend fin que pour l'avenir, position développée par la société Champagne MDL, ou si la caducité produit un effet rétroactif, position adoptée par la banque avec des conséquences différentes selon qu'il y a ou non rétroactivité. L'appelante fait valoir que la créance dont se prévaut la banque déclarée à titre subsidiaire est fondée sur un ancien concours ayant fait l'objet d'un remboursement intégral suite à l'obtention du nouveau prêt qui est éteint de même que la sûreté qui en est l'accessoire compte tenu de l'absence de rétroactivité de la caducité du protocole, l'acte restant valable mais son exécution prenant fin ; qu'en conséquence, seule subsiste une créance de restitution des fonds au titre du nouveau prêt devenu caduc, créance qui n'a pas été déclarée par la banque ; que la banque ne peut pas invoquer cette restitution puisqu'elle a renoncé à sa déclaration de créance à titre principal fondée sur le nouveau prêt. La banque lui oppose en substance que la caducité du protocole ayant un effet rétroactif, tous les prêts y étant liés sont anéantis de sorte qu'elle recouvre les créances et sûretés consenties avant le protocole, la caducité prévue à l'article L 611-12 du code de commerce étant spécifique et différant du droit commun de sorte qu'elle s'opère uniquement à l'égard des conventions, qu'il s'agisse de concours ou de sûretés prévues en exécution d'un protocole de conciliation mais pas à l'égard des conventions ou sûretés antérieures. Il est demandé à la cour en définitive de se prononcer sur le sort des créances déclarées par la banque à titre subsidiaire et fondée sur les anciens concours soldés en 2016 par le décaissement des fonds du nouveau prêt. Il s'agit d'une contestation sérieuse qui ressort à la fois des abondantes écritures notifiées par les parties de part et d'autre et du débat doctrinal né de cette question, les auteurs s'opposant sur les effets de la caducité, question qui n'est au surplus pas tranchée en jurisprudence. Cette contestation sérieuse porte sur l'effectivité des créances et sûretés déclarées de sorte qu'il s'agit de l'essence même du litige. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du juge-commissaire en toutes ses dispositions et de constater l'existence d'une contestation sérieuse exerçant une influence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée par la banque avec toutes conséquences de droit. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Met hors de la cause les deux co-administrateurs judiciaires, la SELARL Cardon-[V], prise en la personne de Maître [V], et la SELARL AJ Partenaires, prise en la personne de Maître [E], ainsi la SELARL Cardon-[V], prise en la personne de Maître [V], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan. Déboute la société Champagne MDL de sa demande tendant à voir priver d'effet dévolutif l'appel incident formé par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe. Déclare recevable le moyen tiré de la contestation sérieuse de la créance soulevé par la société Champagne MDL. Infirme l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Troyes le 27 mars 2023. Statuant à nouveau, Vu l'article L 624-2 du code de commerce, Constate qu'il existe une contestation sérieuse ayant une influence sur l'existence ou le montant de la créance de la banque que seul peut trancher le juge du fond. En conséquence, Juge que l'examen de l'admission de la créance déclarée par la banque excède le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et par conséquent de la cour saisie dans la limite des pouvoirs de ce juge, et ce compte tenu de l'appréciation qu'il convient de porter sur les effets juridiques de la caducité du protocole de conciliation. Invite la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à saisir le tribunal de commerce de Troyes dans le délai d'un mois de la signification de l'arrêt et ce à peine de forclusion conformément à l'article R 624-5 du code de commerce. Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la contestation sérieuse à trancher. Réserve les demandes accessoires et les dépens. Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 13 décembre 2023. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article L 624-2 du code de commercearticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L 624-2 du code de commerce dispose quarticle L 611-11 du code de commercearticle L 611-12 du code de commercearticle
L 611-12 du code de commerce étant spécifiquearticle L. 624-2 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
652f7934b053208318995bf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel