Cour d'Appel1ère chambre section JEX
Cour d'Appel · 1ère chambre section JEX — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7935b053208318995bff
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 35 954 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT n° du 17 octobre 2023 AL R.G : N° RG 23/00686 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKK7 COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE SURENDETTEMENT ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023 Appelant : d'un jugement rendue par le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 13 avril 2023 (n° 11-22-0530) Monsieur [K] [M] [G] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] comparant en personne Intimées : Société [28] chez [25] [Adresse 15] [Localité 12] non comparante S.C.P. [20] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante Société [27] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 14] non comparante [16] chez [18] [Adresse 19] [Localité 10] non comparante Société [23] chez [26] [Adresse 3] [Localité 8] non comparante Société [22] chez [26] [Adresse 3] [Localité 8] non comparante Etablissement [17] [Adresse 11] [Localité 13] non comparant Etablissement Public SGC [Localité 1] et [Localité 30] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] non comparant Société [21] client chez [24] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 9] non comparante Société [29] chez [26] [Adresse 3] [Localité 8] non comparante Société [25] [Adresse 15] [Localité 12] non comparante Débats : A l'audience publique du 26 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Anne LEFEVRE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. Composition de la cour lors du délibéré : M. Bertrand DUEZ, président Mme Anne LEFEVRE, conseiller Mme Christel MAGNARD, conseiller Greffier lors des débats: Mme ROULLET, greffier lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier, lors du délibéré, Arrêt : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 17 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le 15 avril 2022, M. [K] [M] [G] a déposé une demande de traitement d'une situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers des Ardennes. Par décision du 25 mai 2022, la commission l'a déclaré recevable en sa demande. Le 31 août 2022, la commission a établi des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur 84 mois, en 6 étapes, au taux d'intérêt de 0 %, par paiements mensuels d'un montant de 343,49 euros à 359,54 euros, avec effacement partiel des dettes à hauteur de 37 572,16 euros à l'issue des mesures. M. [W] [O] [G] a contesté les mesures imposées. Le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 13 avril 2023 a prononcé à l'égard de M. [M] [G] la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, avec retour du dossier au secrétariat de la commission pour classement. La décision relève que le débiteur a privilégié le remboursement d'une dette non déclarée à la procédure, en invoquant un harcèlement et des menaces dont il ne justifie pas. M. [M] [G] a ainsi indiqué rembourser une dette de 15 000 euros, qu'il a demandé d'ajouter au dossier de surendettement. En outre, il a précisé ne plus payer son loyer depuis le mois de juin 2022. Cette décision a été notifiée à M. [M] [G] le 17 avril 2023. Il en a fait appel le 18 avril 2023. Il a déclaré n'avoir évoqué sa dette personnelle de 15 000 euros que par courrier du 13 février 2023, parce qu'il n'en avait aucune preuve écrite, et être de bonne foi. Il a ajouté que son état de santé ne lui permettait plus de travailler comme ambulancier : opération prévue, insuffisance cardiaque, dossier MDPH en cours. Lors de l'audience du 26 septembre 2023, M. [M] [G] affirme n'avoir fait état devant le juge des contentieux de la protection d'une dette ancienne de 15 000 euros que pour expliquer que le fait de privilégier son remboursement était à l'origine du passif déclaré à la commission de surendettement. Il souligne que cette dette n'existe plus et ne doit pas apparaître dans le passif de la procédure de surendettement, que le premier juge ne l'a pas écouté et ne l'a pas compris dans ses explications sur les causes de son surendettement. Il souligne que le présent dossier correspond à sa première saisine d'une commission de la Banque de France en matière de surendettement. Il précise, par ailleurs, qu'il n'effectue plus d'heures supplémentaires, ce qui réduit son salaire, et que ses problèmes de santé risquent d'entraîner une inaptitude à exercer le métier d'ambulancier, puis un licenciement. M. [M] [G] n'a pas de personne à charge. Il fait valoir que son loyer est passé à 350 euros par mois, outre 40 euros de charges. Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun ne comparaît à l'audience. Motifs de la décision : Sur la bonne foi de M. [W] [O] [G] : Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, en sa rédaction en vigueur depuis le 16 février 2022 : 'Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.' En matière de surendettement, la bonne foi se présume et il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Les faits constitutifs de l'absence de bonne foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. Ils supposent une intention du débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d'un effacement de ses dettes. La mauvaise foi peut également être caractérisée par des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement du surendettement. Le jugement combattu expose que, dans une lettre datée du 13 février 2023 adressée au juge du surendettement, M. [M] [G] explique qu'une affaire lui a fait perdre énormément d'argent et qu'il rembourse aujourd'hui cette dette, à savoir une somme de 15 000 euros. Selon la motivation de la décision, il 'revendique le fait de privilégier, du fait de menaces et d'un harcèlement continuel, dont il ne justifie nullement, le paiement de cette dette au détriment des dettes qu'il aura pu déclarer dans le cadre de la présente procédure. A l'audience, il affirme d'ailleurs que les créanciers de cette dette ne sont pas au dossier et propose de les y ajouter, séance tenante, dans le cadre de l'audience.' Devant la cour, M. [M] [G] soutient que la dette de 15 000 euros est ancienne et soldée, qu'il ne l'a évoquée que pour expliquer les causes de sa situation de surendettement, mais que le premier juge n'a rien compris à ses déclarations. Cependant, la lettre du débiteur datée du 13 février 2023 est présente dans le dossier de première instance transmis à la cour d'appel. M. [W] [O] [G] y développe ses difficultés financières et physiques, joignant des courriers médicaux. Puis il écrit : 'j'ai fait une affaire en France qui m'a fait perdre énormément d'argent et, aujourd'hui, je rembourse ces dettes, à savoir 15 000 euros (je suis harcelé continuellement car je n'arrive pas à surmonter cette dette). Du coup, d'autres problèmes financiers se sont ajoutés ; je dois 1 800 euros de loyers impayés car je privilégie cette dette de 15 000 euros (je subis des menaces continuelles).' Les explications apportées par ce courrier, 10 mois après qu'il a saisi la commission, sont claires et actuelles : M. [M] [G] préfère s'acquitter d'une dette de 15 000 euros non déclarée dans la procédure de surendettement, parce qu'il est menacé par son créancier. Face à cet aveu explicite et circonstancié du débiteur, la nouvelle version des faits, proposée le 26 septembre 2023 à la cour, n'est pas crédible. Il apparaît ainsi que M. [M] [G], d'une part, a caché à la commission l'existence de l'une de ses dettes les plus importantes, d'autre part, privilégie son remboursement au détriment des créanciers de la procédure de surendettement. Le manque de loyauté et de transparence du débiteur dans le cadre de la présente procédure caractérise sa mauvaise foi et commande la confirmation du jugement déféré. Eu égard à la dégradation réelle de sa situation financière, M. [M] [G] pourra envisager de déposer un nouveau dossier devant la commission de la Banque de France, à la condition de déclarer toutes ses dettes et d'accepter ensuite de respecter les règles de remboursement que la commission pourra instaurer. Par ces motifs, Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 13 avril 2023, Condamne M. [M] [G] aux dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L. 711-1 du code de la consommationarticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre section JEX
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
652f7935b053208318995bff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel