Cour d'Appel1ère chambre section JEX
Cour d'Appel · 1ère chambre section JEX — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7935b053208318995c01
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 96 278 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRÊT n° du 17 octobre 2023 AL R.G : N° RG 23/00693 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKLP Copie: -Me Vincent NICOLAS COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE SURENDETTEMENT ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023 Appelant : d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne le 14 avril 2023 (n° 22/02900) Monsieur [G] [O] [Adresse 2] [Localité 5] comparant, assisté de Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS Intimées : Etablissement [9] [Adresse 7] [Localité 6] non comparant Etablissement [10] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 1] non comparant Etablissement Public SIP [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant Débats : A l'audience publique du 26 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Anne LEFEVRE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. Composition de la cour lors du délibéré : M. Bertrand DUEZ, président Mme Anne LEFEVRE, conseiller Mme Christel MAGNARD, conseiller Greffier lors des débats: Mme ROULLET, greffier lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier, lors du délibéré, Arrêt : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 17 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par décision du 21 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré M. [G] [O] recevable en sa demande de traitement d'une situation de surendettement formée le 24 juin 2022. Le 29 septembre 2022, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 56 mois, au taux d'intérêt de 0 %, avec des paiements mensuels de 195,16 euros. Le passif du débiteur, qui comprenait une dette immobilière de 272 455,61 euros, était effacé en fin de plan pour un montant de 274 826,33 euros intégrant la totalité de la dette immobilière. M. [O] avait bénéficié de précédentes mesures pendant 28 mois, le juge des contentieux de la protection ayant organisé un plan de désendettement par jugement du 13 juin 2022, pour lequel la capacité mensuelle de remboursement retenue pour le débiteur était de 962,78 euros. Le [9] a contesté les mesures imposées le 29 septembre 2022, au motif que M. [O] était de mauvaise foi, pour avoir déposé un nouveau dossier de surendettement un mois après la notification du jugement du 13 juin 2022. Le créancier demandait la déchéance de la procédure de surendettement et, à titre subsidiaire, un nouveau plan permettant le remboursement de sa créance. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a considéré que M. [O] était de mauvaise foi et l'a déclaré irrecevable à la procédure de traitement du surendettement, 'infirmant' la décision de la commission. En effet, il a relevé que le débiteur avait refusé d'exécuter la décision du 13 juin 2022 en déposant immédiatement un nouveau dossier de surendettement, sans recourir à la procédure d'appel. La décision a été notifiée à M. [O] le 17 avril 2023. Il en a fait appel dès le 18 avril 2023, par l'intermédiaire de son avocat. Lors de l'audience du 26 septembre 2023, M. [O], assisté de son avocat, a souligné les divergences d'évaluation entre la décision de la commission du 27 janvier 2022 fixant les mensualités de remboursement à 492,32 euros (sur 56 mois), le jugement du 13 juin 2022 les appréciant à 962,78 euros (sur 28 mois), puis la décision de la commission du 29 septembre 2022 retenant des mensualités de 195,16 euros (sur 56 mois). Il a déclaré qu'il était de bonne foi, puisqu'il n'avait jamais demandé d'effacement total de ses dettes et ne pouvait savoir que l'appel était le seul recours possible contre la décision du 13 juin 2022. Il a observé que le [9] avait été informé par la commission de la nouvelle procédure dont elle était saisie et que la banque n'avait pas contesté la recevabilité de cette nouvelle saisine. M. [O] a demandé à la cour de le dire recevable en sa demande de traitement d'une situation de surendettement et de retenir la capacité mensuelle de remboursement de 195,16 euros calculée par la commission. Les trois créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun ne comparaît à l'audience. Motifs de la décision : Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, en sa rédaction en vigueur depuis le 16 février 2022 : 'Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.' En matière de surendettement, la bonne foi se présume et il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Les faits constitutifs de l'absence de bonne foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. Ils supposent une intention du débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d'un effacement de ses dettes. M. [O] a souscrit auprès du [9] un crédit immobilier destiné à financer un bien situé à [Localité 11] (Marne). L'inscription hypothécaire sur ce bien, puis la saisie immobilière diligentée ont abouti en 2019 à sa vente amiable au prix de 100 000 euros ; les fonds ont été affectés au remboursement partiel du prêt. Le 11 octobre 2021, M. [O] a saisi la commission d'un dossier de traitement de son surendettement. Elle a décidé d'un effacement partiel et de remboursements mensuels de 492,32 euros pendant 56 mois. Sur contestation du débiteur, le juge des contentieux de la protection, par jugement du 13 juin 2022, a également procédé à un effacement partiel, mais a prévu des remboursements mensuels de 962,78 euros sur 56 mois. Le jugement rappelait en son dispositif : 'si la situation de M. [O] s'aggrave ou s'améliore pendant la durée du plan, il devra en faire part à la commission de surendettement des particuliers de la Marne'. Le courrier de notification du jugement précise, par ailleurs, qu'il peut être frappé d'appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification. Le 24 juin 2022, M. [O] a déposé un nouveau dossier devant la commission de surendettement. En sa lettre d'accompagnement, il exposait ne pas comprendre pourquoi certaines de ses charges n'étaient pas prises en compte (frais de scolarité des enfants, prêt immobilier du logement actuel au remboursement duquel il participe), pourquoi le montant retenu pour son salaire était celui du mois bénéficiant d'une prime et non celui du salaire mensuel moyen, pourquoi la contribution de son épouse aux charges du foyer était chiffrée à 49,87 % alors que ses revenus n'atteignaient que quasiment la moitié de ceux du mari (ce qui suggère une participation de l'épouse de l'ordre du tiers seulement). Il joignait copie du courrier daté du 18 juin 2022 qu'il avait adressé au juge des contentieux de la protection de [Localité 4] pour voir rectifier ces erreurs, expliquant qu'il lui était impossible d'honorer les mensualités prévues par le jugement. Le nouveau dossier remis à la commission était actualisé par rapport au précédent quant à la situation matérielle du débiteur et plus précis sur les charges effectives supportées par M. [O]. Il contenait toute la chronologie des faits et procédures, dont M. [O] ne cachait absolument rien. Des éléments nouveaux ont été manifestement pris en compte par la commission, puisqu'elle a décidé le 29 septembre 2022 d'imposer au débiteur des remboursements mensuels de 195,16 euros sur 56 mois, au lieu des 492,32 euros sur 56 mois qu'elle lui avait imposés le 27 janvier 2022. Dans un tel contexte, la mauvaise foi du débiteur n'est nullement caractérisée, de sorte que le jugement combattu doit être réformé en ce sens. La procédure de surendettement devant la cour est soumise, selon l'article R. 713-7 du code de la consommation, aux règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, qui est une procédure orale. En l'absence de toute contestation ou demande soutenue oralement à l'audience, la cour n'est saisie d'aucun moyen de recours contre la décision de la commission de surendettement, dont elle ne peut qu'adopter les mesures. Par ces motifs, Infirme le jugement du 14 avril 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en ce qu'il dit M. [O] irrecevable au bénéfice d'une procédure de surendettement, Statuant à nouveau, Dit M. [O] recevable à la procédure de traitement du surendettement, Adopte les mesures décidées par la commission de surendettement des particuliers de la Marne le 29 septembre 2022, sauf à en décaler le point de départ au 1er jour du mois suivant la notification du présent arrêt, Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor public. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L. 711-1 du code de la consommationarticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre section JEX
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
652f7935b053208318995c01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel