Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7936b053208318995c05
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N° 283/23 N° RG 20/05934 N° Portalis DBVL-V-B7E-REGQ Mme [F] [I] M. [E] [N] C/ Mme [O] [Y] M. [L] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Monsieur Pierre DANTON, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 13 juin 2023 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 octobre 2023 par Madame Véronique VEILLARD, substituant la présidente légitimement empêchée, par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré indiqué au 26 septembre 2023 à l'issue des débats **** APPELANTS : Madame [F] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [E] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Mikaël BONTE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Madame [O] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [L] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentés par Me Gaëlle CHAUDET-DUCHENNE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES FAITS ET PROCÉDURE 1. M. et Mme [N], respectivement nés en 1948 et 1956 et actuellement retraités, sont propriétaires depuis le 8 août 2003 d'une parcelle située [Adresse 2] à [Localité 3] sur laquelle ils ont fait édifier leur résidence principale qu'ils occupent depuis 2005. 2. En 2014, M. et Mme [Y] ont fait l'acquisition de la maison d'habitation voisine située au [Adresse 1] à [Localité 3] dans laquelle ils se sont installés. 3. Se plaignant d'un trouble anormal du voisinage lié à la présence d'un chien aboyant de manière intempestive, d'atteintes à la vie privée liées à la présence de caméras, de dégradations de la haie mitoyenne et d'écoulements anormaux des eaux pluviales sur leur fonds, M. et Mme [N] ont, après tentative infructueuse de conciliation et par acte d'huissier du 1er août 2019, fait convoquer M. et Mme [Y] devant le tribunal d'instance de Nantes aux fins de mesures tendant à faire cesser le trouble anormal du voisinage et d'indemnisation de leurs préjudices. 4. Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a : - écarté des débats les vidéos prises vers le jardin de M. et Mme [Y] et les constats d'huissier (pièces n° 32 et 45) de M. et Mme [N], - débouté M. et Mme [N] de leurs demandes, faute de preuve d'une part du caractère intempestif des aboiements du chien excédant les inconvénients normaux du voisinage et, d'autre part, du positionnement sur leur propriété des caméras incriminées, - condamné M. et Mme [N] à payer à M. et Mme [Y] une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en retenant l'intention de nuire à l'encontre de M. et Mme [N], - dit M. et Mme [Y] irrecevables en leur demande d'amende civile, - condamné M. et Mme [N] aux dépens ne comprenant pas la facture d'étude comportementale, - condamné M. et Mme [N] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - débouté les parties de toutes autres demandes. 5. M. et Mme [N] ont interjeté appel par deux déclarations du 3 décembre 2020 et du 28 décembre 2020, jointes sous l'unique n° de RG 20/5934, la seconde déclaration d'appel contenant la rectification du n° de RG de l'affaire de première instance, des nationalités de M. et Mme [N] et la précision selon laquelle Mme [I] est épouse [N]. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 6. M. et Mme [N] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 11 juin 2023 auxquelles il est renvoyé. 7. Ils demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - débouter M. et Mme [Y] de toutes leurs prétentions, - déclarer irrecevables les pièces adverses n° 13, 14, 15, 16, 20, 20-1, 21-1, 22, 26, 28, 37, 37-1, 40, 44, 46 et 49, - condamner in solidum M. et Mme [Y] à : - prendre toute mesure pour faire cesser le trouble anormal de voisinage causé par leur chien et ce, sous astreinte de 50 € par jour à compter d'un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, - faire ériger un mur ou une clôture anti-bruit à leurs frais afin de faire cesser le trouble anormal de voisinage, - les indemniser chacun à hauteur de la somme de 60 € par mois à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et préjudice moral depuis le mois de janvier 2015 à la date à laquelle ils justifieront des mesures prises pour mettre fin au trouble anormal de voisinage, - supprimer les deux caméras mobiles fixées sur le pignon de leur maison et ce, sous astreinte de 100 € passé un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, - leur payer une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de l'atteinte à leur vie privée, - leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel, - leur payer les frais d'huissier de justice ayant établi les procès-verbaux, - au paiement des dépens de première instance et d'appel. 8. M. et Mme [Y] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 12 juin 2023 auxquelles il est renvoyé. 9. Ils demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a écarté des débats les pièces n° 32 et n° 45 de M. et Mme [N], les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à leur payer 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - avant-dire droit, - écarter des débats la pièce n° 62-2 produite par M. et Mme [N], - au fond, - débouter M. et Mme [N] de leurs demandes nouvelles, - recevant leur appel incident, le disant bien fondé et y faisant droit, - réformer le jugement en ce qu'il a limité à la somme de 1.000 € leur indemnisation, - statuant à nouveau de ces chefs, - condamner in solidum M. et Mme [N] à leur payer : - 150 € au titre de la facture d'étude comportementale, - 5.000 € chacun au titre du préjudice moral, - additant au jugement, - les condamner in solidum à verser à leur verser : - 1.000 € chacun à titre de procédure et appel abusifs, - 2.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel, - les condamner à une amende civile pour procédure et appel abusifs, - les condamner aux dépens, - rejeter toutes demandes. MOTIFS DE L'ARRÊT 1) Sur la demande de rejet de pièces 1.1) Sur le rejet de pièces demandé par M. et Mme [N] 10. M. et Mme [N] demandent le rejet des pièces n° 13, 14, 15, 16, 20, 20-1, 21-1, 22, 26, 28, 37, 37-1, 40, 44, 46 et 49 de M. et Mme [Y] motifs pris de ce que les attestations ne respectent pas les formalités substantielles prévues par l'article 202 du code de procédure civile : leurs auteurs mentionnent un plafond d'amende à 1.500 € au lieu de 15.000€ (pièces n° 14, 16, 20, 20-1), elles sont dépourvues de pièce d'identité ou incomplet (pièces n° 15 et 40), de signatures (pièces n° 44) ou présentent des signatures différentes (pièce n° 49). 11. L'article 202 du code de procédure civile dispose que 'L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.' 12. Il est de jurisprudence constante que les dispositions de l'article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité. De même, le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l'article 202 sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constitue l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'attaque. 13. En l'espèce, seule l'attestation de M. [K], pièce n° 40, est dépourvue de toute pièce d'identité, ne permettant pas de vérifier l'identité du témoin. 14. L'attestation n° 15 de Mme [H] comporte le recto de la carte nationale d'identité supportant une signature. L'attestation n° 49 porte une signature et il n'est pas établi que ce n'est pas la signature de son auteur M. [P]. Enfin, l'erreur sur le montant de l'amende a été rectifiée par les appelants qui n'établissent pas le grief qui en serait résulté. 15. En conséquence, seule la pièce n° 40 sera écartée comme n'étant pas conforme aux exigences de l'article 202 et ne permettant pas l'identification de son auteur, ce qui constitue un grief pour les appelants. 1.2) Sur le rejet de pièces demandé par M. et Mme [Y] 16. M. et Mme [Y] demandent la confirmation du jugement ayant écarté des débats les pièces n° 32 et n° 45 de M. et Mme [N] et sollicitent en appel d'écarter la pièce n° 62-2 au motif que ces constats s'appuieraient sur des vidéos et des photos de leur jardin ou de celui de leur voisin et violeraient en conséquence leur vie privée. 17. M. et Mme [N] soutiennent que les films examinés par l'huissier ont été pris depuis leur propriété sans intrusion sur la propriété voisine, qu'ils relatent simplement et de manière objective qu'à l'occasion des sorties dans leur jardin, le chien de M. et Mme [Y] aboie de manière systématique et intense sans aucune provocation, rendant impossible toute conversation et jouissance du jardin, qu'il n'y a pas d'atteinte à la vie privée. 18. Le tribunal judiciaire de Nantes a retenu lapidairement que 'les vidéos prises vers le jardin de M. et Mme [Y] et les constats d'huissier pièces n° 45 et 32 des demandeurs sont écartés des débats, les éléments d'information sur les conditions dans lesquelles ont été captées les images étant insuffisantes en l'état des conclusions des demandeurs.' 19. En fait, les pièces n° 32 et 45 sont des constats d'huissier datés des 10 avril 2019 et 27 février 2020 décrivant des contenus d'enregistrements vidéos du chien de M. et Mme [Y] aboyant le long de la clôture séparant les fonds respectifs. Il n'y a pas d'atteinte à la vie privée mais seulement une capture d'image de l'animal à l'origine du trouble anormal de voisinage allégué. Les pièces n° 32 et 45 seront retenues dans le débat. Le jugement sera infirmé sur ce point. 20. La pièce n° 62-2 est un cliché 'avant-après' de la clôture d'un voisin, M. [LF], qui montre que le muret de clôture a été rehaussé d'une palissade à 4 lamelles. Il n'y a pas de fondement juridique à la demande de M. et Mme [Y] d'écarter cette pièce qui, en outre, ne contient pas d'atteinte à leur vie privée. Cette demande sera donc rejetée. 2) Sur les troubles anormaux de voisinage 21. L'article 544 du code civil dispose : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » 22. La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité sans faute dont la mise en 'uvre suppose la preuve d'une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage, en fonction des circonstances et de la situation des lieux. 23. Les aboiements excessifs d'un chien sont reconnus par la jurisprudence comme un trouble anormal du voisinage. 24. En l'espèce, il s'évince des pièces produites par les parties que : 25.- le chien litigieux est une chienne dénommée Joy de la race des chiens de la serra da Estrela (chien montagnard du Portugal de la famille des molossoïdes), 26.- le procès-verbal de constat d'huissier d'examen des enregistrements vidéos du 10 avril 2019 relate un visionnage par maître [W], huissier de justice à [Localité 5], de plusieurs vidéos enregistrées par la famille [N] à plusieurs dates (17 juin 2017, 14 juillet 2018, 30 août 2018, 28 novembre 2018, 20 décembre 2018 à deux reprises), montrant un chien de garde de type berger qui aboie de façon agressive et de manière répétée dès que M. et Mme [N] sortent dans leur jardin, ledit chien apparaissant en courant le long de la clôture séparative des propriétés [N]/[Y], 27.- le procès-verbal de constat d'huissier du 27 février 2020 établi par maître [W] huissier de justice à [Localité 5], relate également le visionnage de plusieurs enregistrements vidéos réalisés par la famille [N] (12 septembre 2018, 26 décembre 2019, 27 décembre 2019 à trois reprises, 4 janvier 2020, 17 janvier 2020, 26 janvier 2020, 15 février 2020, 26 décembre 2019, 29 décembre 2019) qui montrent le chien de M. et Mme [Y] en train d'aboyer en continu et de façon agressive pendant tout le temps des vidéos, 28.- le procès-verbal de constat d'huissier établi le 6 septembre 2022 par maître [W] huissier de justice à [Localité 5] décrit les aboiements agressifs et continus subis par M. et Mme [N] les 27 juillet et 24 août 2021 : 29.- s'agissant du 27 juillet 2021, il est constaté durant plus de 16 minutes que 'Je constate qu'il s'agit d'un enregistrement pris depuis la terrasse d'une maison dans lequel on voit une personne se diriger vers un massif de fleurs situé aux abords immédiats de la maison, côté jardin. Dès son entrée dans le jardin, je constate que l'on distingue à travers un brise-vue dégradé, un chien de type berger de grand taille situé sur la parcelle voisine et qui aboie de façon agressive et continuellement pendant toute la durée où la personne taille le massif de fleurs. Je constate ensuite que lorsque la personne se dirige, depuis son jardin vers le côté rue, pour tailler un autre massif de fleurs lui aussi situé à proximité immédiate de la maison, le chien suit ses déplacements sans cesser ses aboiements. Je constate que le chien ne semble pas entravé dans ses aboiements par un collier antiaboiement. Ses aboiements sont répétés. Lorsque la personne se rend à nouveau côté jardin, pour tailler le bac à rosiers situé le long de la terrasse à proximité immédiate de la porte-fenêtre de la maison, je constate que le chien suit ses déplacements en aboyant fortement. Le chien aboie de façon forte et continuelle pendant toute la durée de la vidéo, sans subir aucune provocation de la personne 'uvrant dans son jardin' 30.- s'agissant du 24 août 2021, 'Je constate qu'il s'agit d'un enregistrement pris depuis la terrasse d'une maison dans laquelle on voit une personne se diriger vers les arbres situés en fond de parcelle. On distingue à travers un brise-vue dégradé, un chien de type berger de grand taille situé sur la parcelle voisine et qui aboie de façon agressive et continuelle. Je constate que le chien aboie de façon forte et répétée pendant toute la durée de la vidéo, sans subir aucune provocation de la personne oeuvrant dans son jardin. Je constate que le chien ne semble pas entravé dans ses aboiements par un collier anti aboiement. Ses aboiements sont répétés. Les aboiements des chiens de M. et Mme [MW] [M], par leur fréquence, leur intensité, leur durée et la facilité de leur déclenchement, dépassent les inconvénients normaux de voisinage et causent des nuisances sonores préjudiciables à M. [D] [UA], voisin immédiat,' 31.- M. [C] [R], entreprise de ramonage, atteste le 23 décembre 2019 de ce qu'il intervient depuis près de 10 ans au domicile de M. et Mme [N] et que lors des dernières interventions, il a été dérangé par les aboiements incessants et agressifs du chien de la maison voisine, 32.- l'étude comportementale réalisée le 23 juillet 2020 par Mme [T] a mis en évidence que le chien n'obéissait que 'difficilement' en extérieur à des ordres simples (assis, viens), donnés par son propre maître, M. [Y] ou le vétérinaire familial et il était précisé qu'il était mis à l'isolement lors de la présence d'enfants extérieurs à la famille. Mme [T] concluait à l'absence de dangerosité sous la réserve de l'exactitude des renseignements fournis par M. [Y], ce qui revenait à émettre un avis dénué de toute portée objective, 33.- M. [PT] [X], éducateur canin à [Localité 4], indique dans un courriel du 26 novembre 2022 que 'les colliers de dressage ne sont pas adaptés au chien de montagne Serra da Estrela qui possède un fort instinct de garde qu'il exprime par des aboiements, sans besoin de le provoquer. Le dressage contre l'aboiement est inefficace pour ce chien naturellement doué pour la garde. Seul un collier anti-aboiement avec stimulation par tripodes tenant compte du poids de l'animal, de type DOGTRA YS 600 est efficace pour cette race de chien lorsqu'il est en extérieur, sur un cou rasé et réglé correctement,' 34.- M. [J] [G], électricien qui est intervenu chez M. et Mme [N] le 2 juillet 2020 et le 14 février 2022, atteste des aboiements intempestifs et répétés du chien, 35.- M. [YD] [A] de la société Tri-Énergie, atteste que lors de sa venue le 15 mai 2023, 'Lorsque j'ai pénétré dans le jardin côté sud, un gros chien de la maison voisine (au 21) se tenait à quelques mètres et nous aboyait dessus. Les aboiements étaient très forts et il était difficile de discuter. Lorsque j'ai pris congé 20 minutes plus tard, le chien n'avait pas cessé ses aboiements.' 36.- les attestations produites par M. et Mme [N] font état de du caractère anormal des aboiements du chien de leurs voisins, audibles y compris à l'intérieur du domicile et qualifiés, de 'forts' et 'sans arrêt', 'gênants' et 'insupportable', 'intempestifs et répétés', 'agressifs', 'anormaux' et 'effrayants', au point de gêner plusieurs artisans dans l'exécution de leur travail, d'interrompre les déjeuners en famille et entre amis, d'empêcher les enfants de jouer dans le jardin, d'entretenir une conversation orale ou téléphonique et d'empêcher de profiter du jardin. 37. Contrairement aux affirmations de M. et Mme [Y], la pose de bâches occultantes, le recours à un collier anti aboiement ou encore le fait de garder le chien enfermé dans le garage en leur absence sont inopérants à empêcher les aboiements incessants qui procèdent de la nature même de ce type de chien dont la possession est en réalité inadaptée à la vie en zone pavillonnaire. 38. Sous le bénéfice de ces observations, il apparaît que M. et Mme [N] établissent avec la force probante suffisante que les aboiements, forts et répétés en limite séparative des fonds émanant du chien Joy appartenant à M. et Mme [Y] et se déclenchant de manière systématique à la vue de personnes dans le jardin [N] causent un trouble qui excède largement les inconvénients normaux du voisinage. 39. En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. et Mme [N] en ce que M. et Mme [Y] seront condamnés in solidum à prendre toute mesure pour faire cesser ce trouble anormal de voisinage sous astreinte de 50 € par jour de retard, laquelle courra passé le délai d'UN MOIS suivant la signification du présent arrêt. Pour assurer l'efficacité de la mesure prise et la non réitération d'aboiements anormaux, la cour fixe une astreinte de 1.500 € par infraction constatée. 40. Le jugement sera infirmé sur ce point. 41. La mesure à prendre demeure à la convenance de M. et Mme [Y] pourvu que le résultat visant à faire cesser complètement et définitivement les nuisances soit atteint, étant rappelé, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [Y], qu'il n'appartient pas à M. et Mme [N] de supporter les frais d'installation et d'entretien d'un mur ou d'une clôture pour remédier aux troubles causés par le chien Joy, le principe de responsabilité imposant aux auteurs du trouble, à savoir M. et Mme [Y] propriétaires de Joy, de le faire cesser à leurs frais et d'en réparer les conséquences. 3) Sur la présence de caméras de surveillance 42. Il résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 29 juin 2018 établi par maître [V], huissier de justice à [Localité 5], que deux caméras ont été positionnées par M. et Mme [Y] sur leur maison d'habitation : - l'une sur le pignon est, dans l'angle est-sud, côté [N] : l'huissier qui s'est placé dans la cuisine de M. et Mme [N] confirme que, depuis la fenêtre, il aperçoit 'l'objectif de cet appareillage qui donne sur la cuisine de la requérante [...] et donne également sur le passage situé à l'ouest de la maison d'habitation de la requérante, - l'autre sur la façade sud, en angle est-sud, dirigée vers la parcelle voisine. 43. Non conforme en raison de son orientation sur la propriété [N], la première caméra devra être supprimée sous astreinte de 100 € par jour de retard laquelle courra passé le délai de QUINZE JOURS suivant la signification du présent arrêt. 44. Le jugement sera infirmé sur ce point. 4) Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance 45. M. et Mme [N] sollicitent la condamnation in solidum de M. et Mme [Y] à les indemniser chacun d'une montant de 60 € par mois à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance depuis le mois de janvier 2015, ce jusqu'à la date à laquelle ils justifieront des mesures prises pour mettre fin au trouble anormal de voisinage. 46. M. et Mme [Y] s'y opposent en pointant l'absence de preuve d'un préjudice individuel, mensuel et grave, les dates et durées d'aboiement entrainant un trouble anormal de jouissance n'étant pas établies ni en fonction de leurs périodes de présence et d'absence et de la possibilité de profiter des extérieurs. Ils réfutent toute causalité entre la dégradation de l'état de santé de M. et Mme [N] et le présent litige. 47. Néanmoins, les constats d'huissier ci-dessus visés ainsi que les attestations produites aux débats confirment la réalité des aboiements intempestifs, répétés et bruyants de Joy en limite de propriété [N]/[Y]. 48. Par un courrier du 21 janvier 2015, M. et Mme [N] ont sollicité de M. et Mme [Y] de faire cesser les aboiements anormaux de leur chien. 49. Puis, par LRAR valant mise en demeure du 6 juin 2016, ils ont réitéré leur demande à M. et Mme [Y], sans réponse. 50. Par LRAR du 12 juin 2017, ils ont sollicité de M. et Mme [Y] qu'ils taillent les cyprès de grande hauteur qui penchaient sur leur fonds et la haie qui créait une perte d'ensoleillement et verdissait le pignon ouest de leur maison, tout en informant de la dégradation de la clôture en grillage par le chien qui aboyait sur la propriété [N] et en demandant de recourir à l'usage d'un collier anti-aboiement et à une thérapie comportementale. 51. M. et [N] ont sollicité l'organisation d'une conciliation dont la réunion s'est tenue le 10 septembre 2018 et à l'issue de laquelle le conciliateur M. [DV] a établi le lendemain 11 septembre 2018 un constat partiel d'échec en relevant que 'Si les problèmes de récupération des eaux pluviales du hangar et de l'élagage de la haie ont trouvé une solution, les parties n'ont pas souhaité poursuivre la discussion de conciliation concernant les aboiements du chien de garde de M. [Y] ainsi que ses caméras de surveillance et la clôture occultante à mettre en place.' 52. L'ensemble de ces éléments établit sans contestation possible que la jouissance de leur jardin par M. et Mme [N] a été gravement et continument perturbée depuis l'arrivée du chien qui n'a, conformément à sa nature de chien de garde, cessé d'aboyer depuis lors de manière excessive le long de la limite séparative des fonds bordant le jardin de M. et Mme [N], empêchant ceux-ci d'en jouir normalement. 53. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice de jouissance de M. et Mme [N], unis d'intérêts, est amplement établi. 54. Il sera fait droit à leur demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 60 € par mois de janvier 2015 à septembre 2023 inclus, la cour ne pouvant prendre en considération que les préjudices acquis et non les préjudices futurs, soit 8 ans x 12 mois + 9 mois = 105 mois x 60 € = 6.300 €. 55. M. et Mme [Y] seront condamnés in solidum à payer cette somme à M.et Mme [N]. 56. Le jugement sera infirmé sur ce point. 5) Sur l'indemnisation du préjudice moral 57. M. et Mme [N] produisent plusieurs certificats médicaux d'où s'évincent les éléments suivants : - Dr [U] le 26 septembre 2018 : 'M. [N] présent un état de stress important pouvant majorer une hypertension artérielle pour laquelle il est traité. Cet état serait favorisé par des bruits de voisinage permanents d'après le patient' - Dr [S] le 28 septembre 2018 et le 13 novembre 2020 à propos de Mme [N] : 'Je certifie que son état de santé s'est dégradé ces derniers temps de façon concomitante à un état de stress très important en lien avec ses conditions de vie à domicile.' Le docteur [S] fera écrire le 2 juin 2021 par son avocat sollicité en ce sens par le conseil de M. et Mme [Y] qu'elle aurait dû utiliser le conditionnel pour s'exprimer, n'ayant pas personnellement constaté les faits rapportés par sa cliente, - le traitement prescrit pour un état anxio-dépressif avec perte d'appétit et troubles du sommeil a consisté en un traitement anxiolytique en janvier et juillet 2020 suivi d'un traitement antidépresseur au long cours depuis lors, - Dr [U] le 11 janvier 2021 : 'M. [N] présente un syndrome anxiogène réactionnel important avec une perte de poids de 4 kg sur les 6 derniers mois, en rapport avec un conflit de voisinage (aboiement de chien de garde et vidéosurveillance),' - Dr [S] le 2 août 2021, soit postérieurement au courrier de son avocat du 2 juin 2021 : 'Les récents contrôles cardiologiques effectués, notamment en juillet 2021, mettent en évidence une anomalie, qui d'après le cardiologue, est liée au stress et pour laquelle un traitement par bêta bloquants, en plus de son traitement antidépresseur, a été prescrit au long cours. Madame [N] me déclare que cette anomalie cardiologique serait accentuée dès qu'elle sort dans son jardin et encore plus lorsque le chien de ses voisins aboie sur elle me dit-elle. Je certifie par ailleurs que son état de santé se dégrade depuis 2 ans avec une perte de poids de 4 kg, cela semble être en lien avec un état de stress très important.' - Dr [S] le 26 septembre 2022 : 'Mme [N] [...] souffre toujours de syndrome anxieux dépressif traité par antidépresseur et anxiolytique, un ainsi que de troubles du rythme cardiaque, qui seraient, d'après la patiente et le cardiologue revu le 24/06/2022, en lien avec un état de stress important nécessitant la prise d'un traitement par bêta bloquants et un suivi cardiologique régulier. Mme [N] déclare que ces anomalies seraient accentuées dès que le chien de ses voisins aboie et elle a désormais complètement renoncé à sortir dans son jardin. Son état général s'altère depuis le début de mon suivi en juillet 2018 avec, me dit-elle, une perte d'appétit et des troubles digestifs croissants probablement en lien avec ce trouble anxieux.' - Dr [U] le 28 septembre 2022 : 'M. [N] présente un syndrome anxiogène réactionnel important avec une perte de poids de 4 kg, une hypertension artérielle en rappel avec un conflit de voisinage (aboiement de chien de garde et vidéosurveillance)'. 58. Il sera ajouté qu'à la suite d'une altercation verbale entre [Z] [Y], fils de M. et Mme [Y], et [B] [N], fille de M. et Mme [N], celui-ci a été poursuivi des chefs d'injure publique envers un particulier, une suite administrative ayant donné à l'affaire. 59. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice moral de M. et Mme [N], unis d'intérêts, est amplement établi. 60. Il sera fait droit à leur demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 2000 € que M. et Mme [Y] seront condamnés in solidum à leur payer. 61. Le jugement sera infirmé sur ce point. 62. Les demandes de ce chef de M. et Mme [Y] seront rejetées, de même que leur demande de remboursement de l'étude comportementale qui restera à leur charge. 7) Sur la procédure abusive et sur l'amende civile 63. Compte tenu de ce que M. et Mme [N] gagnent leur procès, leur procédure ne saurait être jugée abusive et aucune amende civile ne peut être encourue par eux, étant rappelé que le prononcé d'une telle amende relève de l'appréciation de la cour et que les parties ne sont pas fondées à en faire la demande. 8) Sur les dépens et les frais irrépétibles 64. Succombant, M. et Mme [Y] supporteront les dépens de première instance et d'appel. 65. Le jugement sera infirmé s'agissant des dépens de première instance. 66. Enfin, eu égard à l'ensemble des démarches accomplies par M. et Mme [N] pour tenter de parvenir à un accord amiable, restées sans suite, il n'est pas inéquitable de condamner M. et Mme [Y] in solidum à leur payer à la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux et qui ne sont pas compris dans les dépens, cette somme ayant vocation à englober les frais d'huissier exposés. 67. Le jugement sera infirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de M. et Mme [Y] de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Ecarte la pièce n° 40 produite par M. et Mme [Y], Rejette la demande de M. et Mme [Y] d'écarter la pièce n° 62-2 produite par M. et Mme [N], Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 3 novembre 2020, Statuant à nouveau, Déclare recevables les pièces n° 32 et n° 45 produites par M. et Mme [N], Condamne in solidum de M. et Mme [Y] à prendre toute mesure pour faire cesser le trouble anormal de voisinage constitué par les aboiements de leur chien Joy sous astreinte de 50 € par jour de retard laquelle courra passé le délai d'UN MOIS suivant la signification du présent arrêt, Condamne in solidum M. et Mme [Y] à une astreinte de 1.500 € par infraction dûment constatée d'aboiements anormaux, Condamne in solidum M. et Mme [Y] à supprimer la caméra positionnée sur le pignon est de leur maison d'habitation sous astreinte de 100 € par jour de retard laquelle courra passé le délai de QUINZE JOURS suivant la signification du présent arrêt, Condamne in solidum M. et Mme [Y] à payer à M. et Mme [N] les sommes de : - 6.300 € au titre du préjudice de jouissance, - 2.000 € au titre du préjudice moral, Condamne M. et Mme [Y] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne M. et Mme [Y] à payer à M. et Mme [N] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE Légitimement empêchée
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 544 du code civil disposearticle 202 du code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
652f7936b053208318995c05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel