Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7939b053208318995c13
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 1 904 249 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°441 N° RG 21/06630 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SEK5 S.A.S.U. PREF-SI CONSEIL C/ S.A.S. EKIALIS Copie exécutoire délivrée le : à : Me RENAUDIN Me LE BRETON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juillet 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S.U. PREF-SI CONSEIL immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le N° 830 485 041 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Luc ROBERT de la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AIN INTIMÉE : S.A.S. EKIALIS immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 802 812 909 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Marc DELALANDE substituant Me Anne LE BRETON de la SELARL CDK AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES FAITS La société EKIALIS est une société d'édition logicielle spécialisée dans le développement et la promotion de solutions innovantes dans le domaine de la gouvernance et du pilotage des organisations. La société COSIALIS HOLDING détient 66% de la société EKIALIS. La société COSIALIS HOLDING détient également la société COSIALIS CONSULTING qui se trouve en liquidation judiciaire depuis le mois de juin 2019. M. [J] [V] salarié de la société COSIALIS CONSULTING depuis 2011 a fait valoir ses droits à la retraite et a quitté la société COSIALIS CONSULTING le 31 août 2017. Il a constitué la société PREF SI CONSEIL qui a été immatriculée le 6 juillet et qui a pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques. La société PREF SI CONSEIL prétend qu'elle a effectué des prestations et des ventes de licence de logiciels pour la société EKIALIS entre 2017 et 2019. La société EKIALIS estime que ces prestations et les commissions qui devaient être versées à la société PREF SI CONSEIL devaient être des commissions d'apport de nouveaux clients. La société PREF SI CONSEIL a ainsi émis plusieurs factures : F-2017- 024 du 30/03/2018 : 6 705,22 euros TTC échéance au 15/05/2018 F- 2017- 022 du 26/06/2018 : 3 468,42 euros TTC échéance au 30/07/2018 F-2018-009 du 29/11/2018 : 2 558,77 euros TTC échéance au 15/01/2019 F-2019-001 du 30/09/2019 : 3 80l,60 euros TTC échéance à 30 jours (30/10/2019) F-2019-003 du 15/10/2019 : 2 502, 48 euros TTC échéance à 30 jours (15/11/2019) soit un total de 19 042,49 euros. Les factures sont restées impayées à leur date d'échéance malgré plusieurs courriers recommandés . La société PREF SI CONSEIL a saisi le président du tribunal de commerce de Nantes en injonction de payer lequel a fait droit à sa requête par ordonnance du 25 juin 2020. La société EKIALIS a formé opposition le 8 septembre 2020. Par jugement du 20 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nantes a : - Dit la société EKIALIS recevable en son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 25 juin 2020 ; -Condamné la société EKIALIS à payer à la société PREF-SI CONSEIL, la somme de 8 166,31 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020 jusqu'à complet règlement ; - Ordonné la capitalisation des sommes dues dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, la première capitalisation intervenant le 21 juin 2020 et les capitalisations ultérieures intervenant le 21 juin de chaque année jusqu'à parfait paiement ; - Débouté la société PREF-SI CONSEIL de ses autres demandes ; - Débouté la société EKIALIS de ses autres demandes ; - Condamné la société EKIALIS à payer à la société PREF-SI CONSEIL la somme de 2 000 euros sur 1e fondement de 1'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société EKIALIS ainsi qu'aux dépens dont frais de greffe liquidés à 110.17 euros TTC ; - Dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée. La société PREF SI CONSEIL a fait appel du jugement le 21 octobre 2021. L'ordonnance de clôture est en date du 1er juin 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses écritures notifiées le 21 juin 2022 la société PREF SI CONSEIL demande à la cour au visa des articles 1103, 1104 et 1343 du code civil, L. 441-10 II du code de commerce, de : - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : .condamné la société EKIALIS, à payer à la société PREF-SI CONSEIL, la somme de 8 166.31 euros majorée des intérêts au taux légal, à compter du 6 janvier 2020, jusqu'à complet règlement ; .condamné la société EKIALIS, à payer à la société PREF~SI CONSEIL, la somme de 2,000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; .condamné la société EKIALIS aux entiers dépens de première instance ; .ordonné la capitalisation des sommes dues dans les conditions de l'article 1 343-2 du code civil, la première capitalisation intervenant le 21 juin 2020 et les capitalisations ultérieures intervenant le 21 juin de chaque année, jusqu'à parfait paiement; .débouté la société EKIALIS de ses autres demandes ; - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société PREF-SI CONSEIL de sa demande de règlement des factures F2017-024 de 6 705.22 euros TTC, F2017-022 de 3 468.42 euros TTC, F2019-O03 de 2 508.48 euros TTC ; -Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société PREF-SI CONSEIL de sa demande de condamnation aux pénalités de retard dues sur l'intégralité de ses factures ; Statuant de nouveau, - Condamner la société EKIALIS à payer à la société PREF-SI CONSEIL la somme totale de 12 682.12 euros TTC, outre intérêts de droit au taux légal, à compter du 15 novembre 2019, jusqu'à complet règlement ; - Condamner la SAS EKIALIS, à payer à la société PREF-SI CONSEIL, la somme de 1 961.64 euros montant à parfaire à compter du complet paiement, correspondant aux pénalités de retard, calculées au taux fixé par la Banque Centrale Européenne à sa dernière opération de refinancement, augmenté de 10 points sur la somme principale de 19 042,49 euros TTC ; -Condamner la SAS EKIALIS, à payer à la société PREF-SI CONSEIL, la somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement due pour chacune des 5 factures impayées ; - Condamner la SAS EKIALIS à payer à la société PREF-SI CONSEIL, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du CPC ; - Condamner la SAS EKIALIS aux entiers dépens de l'instance. Dans ses écritures notifiées le 29 mars 2022 la société EKIALIS demande à la cour au visa des articles 1104 et 1113 du code civil, 1302 du code civil, de : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 20 septembre 2021 ; en ce qu'i1 a débouté la société EKIALIS de sa demande en paiement concernant les factures F-2017-024 à hauteur de 4.899,28 euros euros TTC, F-2017-022 de 3.468,42 euros TTC, F-2019-003 de 2.508,48 euros TTC, soit la somme totale de 10.876,18 euros TTC ; - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 20 septembre 2021 en ce qu'il a débouté la société PREF-SI CONSEIL de ses demandes de condamnations au titre des pénalités de retard et indemnité forfaitaire ; - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 20 septembre 2021 en ce qu'il a débouté la société EKIALIS de sa demande reconventionnelle de paiement a l'encontre de la société PREF-SI CONSEIL pour la somme de 2.640 € TTC ; - Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nantes le 20 septembre 2021 en ce qu'i1 a condamné la société EKIALIS à payer à la société PREF-SI CONSEIL la somme de 2.000 euros sur le fondement de1'article 700 du code de procédure civile ; Statuant de nouveau, - Condamner la société PREF-SI CONSEIL à payer a la société EKIALIS la somme de 2.640 euros au titre de sa demande reconventionnelle de paiement à l'encontre de la société PREF-SI CONSEIL; - Débouter la société PREF-SI CONSEIL de toutes ses demandes à l'encontre de la société EKIALIS ; - Condamner la société PREF-SI CONSEIL à payer a la société EKIALIS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société EKIALIS aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION La situation de Monsieur [V] Il est établi que M. [V] bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la SAS COSIALIS en tant que Consultant Senior depuis le 5 septembre 2011. Ce contrat de travail comportait une clause de confidentialité et de non concurrence. M. [V] a créé la société PREF SI CONSEIL. Il a quitté la société COSIALIS CONSULTING le 31 août 2017 faisant valoir ses droits à retraite. Il importe peu dans le cadre du présent litige, que M [V] ait ou non respecté ces clauses figurant au contrat de travail, en facturant des prestations pour le compte d'une autre société, ces manquements supposés ne concernant que les relations entre M. [V], voire sa société et la société employeur, la société COSIALIS (entendue COSIALIS CONSULTING). Les parties ne précisent pas clairement le cadre juridique des relations commerciales qui ont étaient convenues entre elles sur lesquelles la société PREF SI CONSEIL réclame paiement. Au décours de leurs échanges elles évoquent un contrat d'apporteur d'affaires sans qu'aucun document contractuel ne le formalise. En tout état de cause il appartient à la société PREF SI CONSEIL d'établir qu'elle a réalisé les prestations dont elle réclame le règlement au prix convenu par les parties, la société EKIALIS affirmant qu'elle ne l'établit pas. Les factures non contestées par la société EKIALIS La société EKIALIS fait valoir dans ses conclusions devant la cour qu'elle ne conteste pas certaines factures et qu'elle en a ainsi payé une partie soit : Sur la facture F2017-024 du 30 mars 2018 la somme de 1.805,94 euros TTC Au titre de la facture F2018-009 2.558,77 euros TTC Au titre de la facture F2019-001 3.801,60 euros TTC Soit un total de 8.166,31 euros TTC. La cour n'est donc pas saisie d'une contestation concernant ces condamnations. Les factures contestées par la société EKIALIS 1) Facture F-2017-024 du 30 mars 2018 La facture du 30 mars 2018 émise par la société PREF SI CONSEIL vise 6 prestations au titre de 6 sociétés pour un montant total de 6.705,22 euros TTC. Comme il a été vu supra, elle n'est pas contestée à hauteur de 1.805,94 euros TTC. Sur les 6 prestations facturées, 5 sont ainsi contestées pour un total de 4.899,28 euros. La société PREF SI CONSEIL produit des échanges de mail intervenus à compter de janvier 2018 entre PREF SI CONSEIL et EKIALIS relatifs à des proposition de commissions sur ventes EKIALIS (pièce 15 PREF SI Au titre de la facture F2019-001 3.801,60 euros TTC Soit un total de 8.166,31 euros TTC. La cour n'est donc pas saisie d'une contestation concernant ces condamnations. Les factures contestées par la société EKIALIS 1) Facture F-2017-024 du 30 mars 2018 La facture du 30 mars 2018 émise par la société PREF SI CONSEIL vise 6 prestations au titre de 6 sociétés pour un montant total de 6.705,22 euros TTC. Comme il a été vu supra, elle n'est pas contestée à hauteur de 1.805,94 euros TTC. Sur les 6 prestations facturées, 5 sont ainsi contestées pour un total de 4.899,28 euros. La société PREF SI CONSEIL produit des échanges de mail intervenus à compter de janvier 2018 entre PREF SI CONSEIL et EKIALIS relatifs à des proposition de commissions sur ventes EKIALIS (pièce 15 PREF SI CONSEIL). Le 7 mars 2018 M. [V] pour le compte de la société PREF SI CONSEIL adresse ainsi un mail à la société EKIALIS dans lequel il fixe la rémunération qui serait due à la société PREF-SI CONSEIL pour son intervention sur les dossiers CITELUM mais aussi CHASSIS BRAKE EXPLORE, CHASSIS BRAKE PILOTE, GROUPE LIEBOT, GROUPE ROULIER et CHNO. Ces rémunérations correspondent à ce qui a été facturé pour un total de 6.705,22 euros TTC. Ce courriel précise des taux de 7,5% pour le CBI, 10% pour le CBI Pilot et 15% pour le CHNO. Le 29 mars 2018 la société EKIALIS lui répond en ces termes : Bonjour [J], Ok sur ses éléments. Avec trois remarques : Nous partons à partir de maintenant sur les bases nouvellement établies, que l'on peut se rappeler si besoin. Nous sommes pour le moment dans l'incapacité de trésorerie d'assumer ce reversement. J'espère que tu comprendras cette situation Je te remercie par avance de ta compréhension. Cette réponse vaut accord sur les prestations effectuées et le montant facturé et reconnaissance de ce que les sommes correspondantes était dues. Le fait que M. [V] ait été lié par un contrat de travail à une société tierce à la date des prestations est sans effet sur le fait que la société EKIALIS a bénéficié de ses prestations et que ce dernier a pu les faire facturer par sa société PREF-SI. Il est d'ailleurs justifié que M. [M], dirigeant de la société COSIALIS CONSULTING dont M. [V] était le salarié, a été destinataire en copie des échanges de courriels visés supra. Il n'est pas justifié qu'il se soit prévalu des obligations contractuelles de M. [V] vis à vis de sa société pour s'opposer à ces facturations. La Lettre aux actionnaires de la Holding du 10 janvier 2020 établie par EKIALIS qui indique un état des dettes actionnaires et assimilés d'un montant de 19 012 euros au bénéfice de PREF SI CONSEIL, soit le montant total des facturations en cause, montre que la société EKIALIS avait intégré devoir ces sommes. Il n'est pas fait état de ce que cette dette ait été contestée ou inscrite comme telle en comptabilité. Il n'est pas justifié que les prestations facturées le 30 mars 2018 n'aient pas été réalisées ou qu'elles aient par ailleurs été facturées au profit d'une société tierce. Le droit à remboursement dont se prévaut par ailleurs la société EKIALIS sera examiné infra. Il y a lieu d'infirmer le jugement et de condamner la société EKIALIS à payer le solde restant dû de la facture du 30 mars 2018. 2) La facture F-2017-022 du 26 juin 2018 concernant le client GROUPE LIEBOT La facture F-2017-022 du 26 juin 2018 d'un montant de 3 468,42 euros TTC vise la vente en direct. La société PREF SI CONSEIL communique des échanges entre la société PREF SI CONSEIL du 24 mai 2018 et COSIALIS concernant le GROUPE LIEBOT (pièce 30). Il y est fait référence à des prestations du mois de mai 2018, donc postérieures à la facturation F-2017-024 du 30 mars 2018. La facture F-2017-022 du 26 juin 2018 correspond à une redevance annuelle calculée selon les modalités acceptées par la société EKIALIS le 29 mars 2018. Au vu de cet accord, l'établissement d'un nouveau devis n'était pas nécessaire alors qu'il ne s'agissait que de la poursuite d'une relation contractuelle identifiée. Outre le fait que la qualité de salarié de M. [V] est sans effet sur les facturations en litige, la prestation facturée le 26 juin 2018 a été effectuée après la fin du contrat de travail. La facture en question est due. Le jugement sera infirmé sur ce point. 3) La facture F - 2019-003 du 15 octobre 2019 concernant le client VIALIS Cette facture s'élève à la somme 2.508,48 euros TTC concernant une commission de 15% sur une vente de licence Explore à la société VIALIS SAEM. Les mails d'avril et juillet 2017 entre M. [V] et la société APRIAS démontrent que cette dernière est intervenue comme intermédiaire et M. [V] comme consultant associé à une époque où il était encore salarié de COSIALIS (pièce 39 et 40 d'EKIALIS). La société PREF SI CONSEIL n'apparaît pas dans ces échanges. Les mails des 1er et 6 septembre 2017 concernant les échanges d'APRIAS et de M. [V] puis du 5 février 2018 de M. [V] via sa société (pièce 31 et 32 PREF SI CONSEIL) postérieurs à la fin du contrat de travail de M. [V] constituent la suite des échanges précédents amorcés par APRIAS mais confirment aussi le travail de M. [V] et de sa société dans l'intérêt d'EKIALIS. Il est justifié que la société Vialis a accepté une offre de POC Ekialis Explore le 24 juillet 2019 dont s'est félicitée la société Ekialis par courriel du 3 septembre 2019. La facture F - 2019-003 de la société PREF SI CONSEIL du 15 octobre 2019 concernant le client VIALIS correspond à sa commission pour cette vente. Elle renvoie à un taux de commission de 15 %. Ce taux correspond à celui accepté par courriel du 29 mars 2018. Dans un courriel du 29 octobre 2019 d'EKIALIS à la société PREF SI CONSEIL, la société EKIALIS s'interroge sur le taux d'apporteur d'affaire revendiqué par la société PREF SI CONSEIL, EKIALIS le fixant à 9 % (pièce 23 PREF SI CONSEIL). Ce courriel ne permet cependant pas d'établir que la société EKIALIS avait auparavant remis en question le taux sur vente de 15% indiqué lors des échanges de mars 2018. Dans ces conditions la société PREF SI CONSEIL justifie le montant de sa facture F - 2019-003 du 15 octobre 2019 concernant le client VIALIS. Le jugement sera infirmé de ce chef. La demande de remboursement de la société EKIALIS La société EKIALIS fait valoir que la société PREF SI CONSEIL lui a facturé la somme de 2.640 euros TTC le 11 août 2017 au titre de la réalisation d'un POC pour le client CITELUM alors que M. [V] était encore dans les effectifs de la société COSIALIS CONSULTING. Elle estime que cette somme qu'elle a réglée à tort doit lui être restituée. C'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indû du paiement. La société PREF SI CONSEIL considère que cette somme ne doit pas faire l'object d'une restitution puisque la société EKIALIS ne conteste pas que la prestation a bien été effectuée. La société EKIALIS verse la facture F 2017-001d'un montant de 2 640 euros TTC émise par la société PREF SI CONSEIL le 11 août 2017 pour l'accompagnement et la prise en main des 8 et 9 août 2017. Elle verse aussi la facture FC0174 qu'elle a elle même émise le 10 août 2017 pour la société CITELUM qui vise la location 'instance POC Ekialis EXPLORE, le forfait installation et l'accompagnement et la prise en main avec assistance' pour un montant de 3 300 euros TTC. Il résulte de la conjonction de ces deux factures que la société EKIALIS a sous traité à la société PREF SI CONSEIL une partie de la prestation qu'elle a ensuite facturée à son tour à la société CITELIUM. La société EKIALIS n'indique pas en quoi la prestation facturée par la société PREF SI CONSEIL n'aurait pas été effectuée. Elle n'en rapporte pas non plus la preuve. Comme il a été vu supra, le fait que M. [V] ait, ou n'ait pas, été lié par un contrat de travail à une société tierce à la date des prestations ainsi facturée est sans effet sur le caractère du ou indu des prestations en cause. Il n'y a donc pas lieu à restitution d'un indu. Le jugement sera confirmé de ce chef. Les pénalités de retard L'article L 441-10 II du code de commerce précise : II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. Le taux et les pénalités de retard fixées par ce texte sont applicables de plein droit sans rappel et sans avoir à être indiqués dans les conditions générales des contrats. En conséquence, les pénalités et intérêts de retard sollicitées par la société PREF SI CONSEIL sont dus et le jugement sera infirmé de ce chef. Les demandes annexes Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société EKIALIS sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine : - Infirme le jugement en ce qu'il a : - Débouté la société PREF-SI CONSEIL de ses autres demandes ; - Débouté la société EKIALIS de ses autres demandes ; - Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamne la société EKIALIS à payer à la société PREF SI CONSEIL les sommes de : - 4.899,28 euros au titre du solde restant dû au titre de la facture F-2017- 024 du 30/03/2018 de 6.705,22 euros TTC échéance au 15/05/2018, - 3.468,42 euros TTC au titre de la facture F- 2017- 022 du 26/06/2018 échéance au 30/07/2018, - 2 558,77 euros TTC F-2018-009 du 29/11/2018 échéance au 15/01/2019, - 200 euros au titre des pénalités de retard, - Condamne la société EKIALIS à payer à la société PREF SI CONSEIL les intérêts calculés au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chacune des factures et jusqu'à la date de leur paiement effectif, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne la société EKIALIS aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du CPCarticle 1420 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f7939b053208318995c13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel