Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7939b053208318995c15
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 28 269 590 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°442 N° RG 21/06719 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SEUF Société CRCAM DU FINISTERE C/ S.C.I. GECHRIMARJO REPRÉSENTÉE PAR MONSIEUR [S] [J] S.E.L.A.R.L. LH & ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le : à : Me PRENEUX Me GAONAC'H RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE , lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 29 Juin 2023 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Société CRCAM DU FINISTERE CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE immatriculée au RCS de QUIMPER sous le numéro 778 134 601 agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, au siège. [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : S.C.I. GECHRIMARJO immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 502 979 354 représentée par Monsieur [S] [J] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Arnaud GAONAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER S.E.L.A.R.L. LH & ASSOCIES (anciennement SELARL [R] [P]), Prise en sa qualité de Liquidateur de la SCI GECHRIMARJO, nommé à cette fonction par Jugement du TGI de Brest du 16/12/2019. [Adresse 1] [Localité 3] N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de Justice en date du 26.01.22 remise à personne morale Suivant acte sous seing privé en date du 30 juin 2014, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE (ci-après, la CRCAM) a consenti à la SCI GECHRIMARJO un prêt n° 10000116149 d'une somme de 257 500 euros remboursable en 240 mensualités avec intérêts au taux annuel fixe de 4.61 %. Ce prêt est garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur et Madame [J] et une inscription d'hypothèque conventionnelle prise sur un immeuble à usage d'hôtel-restaurant sis [Adresse 7] à [Localité 4]. Par Jugement en date du 26 juin 2017, le Tribunal de grande instance de BREST a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la SCI GECHRIMARJO et désigné Maître [R] [P] en qualité de mandataire judiciaire. Suivant LRAR du 3 août 2017, la CRCAM déclarait alors ses créances au passif pour les montants suivants : Compte courant débiteur : 785.21 euros à titre chirographaire Prêt n°1000116149 à titre privilégié hypothécaire : - Montant échu (échéances impayées du 10/10/2016 au 26/06/2017) : * Capital : 4 116,15 euros * Intérêts au taux contractuel de 4.61 % : 8 483,85 euros * Intérêts de retard au taux de 7.61 % : 370,80 euros *Total échu : 12 970,80 euros - Montant à échoir au 26/06/2017 : * Capital : 243 077,30 euros *Intérêts au taux contractuel de 4,61 % : mémoire *Intérêts de retard au taux de 7,61 % : mémoire * Total à échoir : 243 077,30 euros Ces créances étaient admises aux montants ainsi déclarés, les certificats d'admission mentionnant expressément l'indication des intérêts au taux conventionnel de 4,61 %. Puis, par Jugement du 26 juin 2018, le Tribunal de grande instance de BREST homologuait le plan de sauvegarde de la SCI GECHRIMARJO et désignait Maître [P] en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan. S'agissant des créances de la CRCAM, le plan prévoyait un règlement de 100 % sur une durée de 10 ans par mensualités identiques au taux de 4,61 %. Un échéancier de 10 mensualités de 32 294,67 euros pour le prêt était ainsi acté entre la CRCAM et le Commissaire à l'Exécution du Plan. Sans que la CRCAM ne puisse percevoir le moindre dividende du plan, la procédure de sauvegarde de la SCI GECHRIMARJO était convertie en liquidation judiciaire par Jugement du 16 décembre 2019. Par courrier du 7 février 2020, la CRCAM actualisait alors ses créances auprès du mandataire liquidateur en demandant au titre des intérêts à échoir la perception du taux d'intérêt majoré de 7,71% prévu conventionnellement. Cette déclaration de créance au passif de liquidation judiciaire devait toutefois être contestée par la SCI GECHRIMARJO. Par courrier du 7 octobre 2020, Maître [P] informait ainsi la CRCAM de la contestation par le débiteur de la créance au titre de prêt en raison de : D'une part, l'absence de justificatif de la bonne affectation des fonds reçus dans le cadre du plan de sauvegarde. D'autre part,l'irrégularité de la déclaration des intérêts à échoir. Le mandataire liquidateur proposait ainsi le rejet total de la créance. En réponse et par courrier de son conseil du 14 octobre 2020, la CRCAM faisait savoir au mandataire qu'elle maintenait l'intégralité de sa déclaration de créance d'une part pour n'avoir perçu aucun dividende dans le cadre du plan de sauvegarde et d'autre part pour avoir respecté le formalisme de sa déclaration de créance au titre des intérêts à échoir. Devant le Juge commissaire, le mandataire liquidateur n'a pas soutenu la contestation de créance de la SCI GECHRIMARJO et a sollicité l'admission de la créance litigieuse telle que déclarée par la CRCAM du FINISTERE au passif de la liquidation judiciaire. Devant le Juge commissaire, la SCI GECHRIMARJO n'a pas maintenu sa contestation au titre de la prise en compte des dividendes versés au cours du plan de sauvegarde, reconnaissant l'absence de versement au profit de la CRCAM. Elle a néanmoins maintenu sa contestation relative aux intérêts à échoir et a sollicité l'admission de la créance de la CRCAM du FINISTERE aux montants suivants : - Capital restant dû : 27 739.31 euros - Intérêts échus : 35 257.69 euros - Capital : 219 454.14 euros - Intérêts échus : 244.76 euros Elle a ainsi demandé que les intérêts à échoir à compter du 16 décembre 2019 ne fassent pas l'objet d'une inscription au passif. La SCI GECHRIMARJO soutenait à cet égard que la déclaration des intérêts à échoir à compter de la liquidation judiciaire aurait été irrégulière à défaut de précision du mode de calcul. Par ordonnance en date du 11 octobre 2021, le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de BREST a : - ADMIS la créance n° 8 déclarée par le CRÉDIT AGRICOLE du FINISTERE pour un montant de 282 695,90 euros à titre privilégié, au titre du prêt n° 10000116149, outre les intérêts au taux de 4,61% à compter du 16 décembre 2019 sur la somme de 219 454,14 euros, - DÉBOUTE la SCI GECHRIMARJO de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile » Appelante de cette ordonnance la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE, par conclusions du 07 juin 2022, a demandé que la Cour : - infirme le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la CRCAM de sa demande d'application du taux d'intérêts majoré, - confirme le jugement dont appel pour le surplus, - rejette toutes les demandes, fins et conclusions de la SCI GECHRIMARJO, En conséquence, à titre principal : - déboute la SCI GECHRIMARJO de sa contestation de sa créance, - ordonne en conséquence l'admission au passif de sa liquidation judiciaire la créance de la CRCAM du FINISTERE au titre du prêt n°10000116149 à titre hypothécaire pour la somme de 285 576.08 euros avec intérêts de retard au taux de 7.61 % à compter du 16 décembre 2019, avec capitalisation, A titre subsidiaire : - ordonne l'admission au passif de sa liquidation judiciaire la créance de la CRCAM du FINISTERE au titre du prêt n°10000116149 à titre hypothécaire pour la somme de 285 576.08 euros avec intérêts de retard au taux de 7.61 % à compter du 16 décembre 2019 sur la somme de 219 454.14 euros, En tout état de cause : - condamne la SCI GECHRIMARJO à payer à la CRCAM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamne la SCI GECHRIMARJO aux entiers dépens. Par conclusions du 30 août 2022, la SCI GECHRIMARJO a demandé que la Cour : A TITRE PRINCIPAL ET SUR L'APPEL INCIDENT : - infirme l'ordonnance du juge commissaire du 11 octobre 2021, - dise et juge que la créance n° 8 déclarée par le CRÉDIT AGRICOLE du FINISTERE sera admise pour un montant de 282 695,90 euros à titre privilégiéau titre du prêt n° 10000116149, - dise et juge que les intérêts à échoir à compter du 16 décembre 2019 ne feront pas l'objet d'une inscription au passif, A TITRE SUBSIDIAIRE ET SUR L'APPEL PRINCIPAL : - confirme l'ordonnance du juge commissaire du 1 1 octobre 2021 en ce qu'elle a admis les intérêts à échoir calculés a la date de la liquidation judiciaire du 16 décembre 2019 jusqu'a paiement au taux de 4,61 % sur la somme de 219 454,14 euros, En conséquence, - déboute le crédit agricole de l'ensemble de ses prétentions, Y AJOUTANT : - condamne la CAISSE RÉGIONALE 'DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE à une indemnité de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens. La SELARL LH et ASSOCIES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GECHRIMARJO n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le litige ne porte désormais que sur le principe et le taux des intérêts de retard applicables à la créance déclarée. En vertu des dispositions de l'article L643-1 du code de commerce,le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l'effet de la procédure constitue le gage. Ensuite, selon les dispositions de l'article R622-23 du même code , la déclaration de créance contient : 1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ; 2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; 3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ; 4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité. Le premier juge a repris point par point la déclaration de créance du CRÉDIT AGRICOLE pour relever qu'y figuraient expressément le taux des intérêts conventionnels et le taux des intérêts conventionnels majorés. Y figurent de la même façon les montants de ces intérêts lorsqu'ils sont échus, la mention 'pour mémoire' ne valant que pour les intérêts à échoir ; pour autant, l'indication du taux appliqué sur la même ligne permet de déterminer très exactement leur montant à une date N. Ainsi, la déclaration de créance est conforme aux dispositions réglementaires susvisées. Compte tenu du prononcé le 16 décembre 2019 de la liquidation judiciaire de la SCI GECHRIMARJO le CRÉDIT AGRICOLE est fondé à demander l'application du taux d'intérêt conventionnel majoré sur les sommes échues et impayées ainsi que sur le capital restant dû, celui-ci étant désormais exigible compte tenu des dispositions de l'article L643-1 précité. Cette majoration de trois points est en effet prévue à la page 4 du contrat de prêt sur toute somme non payée à sa date d'exigibilité, de plein droit et sans mise en demeure préalable. Elle est effectivement constitutive d'une clause pénale mais est d'un montant usuel en la matière, qui ne peut être qualifié de manifestement excessif. La créance du CRÉDIT AGRICOLE est dès lors admise conformément à sa demande, sauf la capitalisation des intérêts, qui ne figure pas dans la déclaration. Les dépens de première instance et d'appel seront dits frais privilégiés de procédure et les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme l'ordonnance déférée. Admet à titre privilégié la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE au passif de la SCI GECHRIMARJO pour un montant de 285 576.08 euros avec intérêts de retard au taux de 7.61 % à compter du 16 décembre 2019. Rejette le solde des demandes. Dit les dépens de première instance et d'appel frais privilégiés de procédure. Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
652f7939b053208318995c15
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