Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f793ab053208318995c1b
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°444 N° RG 22/00407 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SM43 Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST C/ S.C.I. SHENNOAH S.E.L.A.S. CLEOVAL Copie exécutoire délivrée le : à : Me LE BERRE BOIVIN Me CHAUDET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 29 Juin 2023 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 857 500 227 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège. [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Jean-Philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : S.C.I. SHENNOAH immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 793 116 948 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP Jean-David CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me François-Xavier NIHOUARN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES S.E.L.A.S. CLEOVAL immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro 838 968 279 prise en la personne de Me [D] en qualité de mandataire liquidateur de la SCI SHENNOAH [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me François Xavier NIHOUARN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Suivant acte authentique dressé par Maître [F], Notaire à REZE en date du 18 juin 2013, La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, a consenti à la SCI SHENNOAH deux prêts immobiliers n° 08645845 et n° 08645846. Par ce même acte du 18 juin 2013, l'emprunteur a consenti à la banque, en garantie de ce prêt, un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle sur le bien situé à [Localité 9]- [Adresse 3], parcelles cadastrées BI [Cadastre 4] à BI [Cadastre 5]. Ces garanties ont été publiées en date du 11 Juillet 2013 sous les références 4404P04 2013 V 2603. La SCI SHENNOAH a soldé le prêt n°08645845 le 18 novembre 2015. Les parties auraient convenu, pour le prêt 08645846 de la mise en place d'une franchise totale (capital et intérêts) de deux mois et d'une franchise en capital de 10 mois. A cette occasion, le prêt aurait été renuméroté 07055384. Un avenant était dressé pour acter ces modifications. Mais la banque n'en a, en l'état, retrouvé qu'un exemplaire non signé courant du 02/12/2014 au 17/08/2015 La SCI SHENNOAH laissait plusieurs échéances impayées. La banque prononçait la déchéance du terme le 12 avril 2017. Le dossier était transféré au service contentieux de la banque. La SCI SHENNOAH régularisait les impayés par 6 virements de 1333.50 euros et un virement de 1400 euros. La banque acceptait alors de renoncer à la déchéance du terme. Le dossier était alors transféré du service contentieux de la banque vers l'agence gérant, hors contentieux, le dossier de la SCI. A cette occasion, le prêt aurait été automatiquement renuméroté 07056372. La banque aurait émis un avenant, dont elle n'a pas en l'état retrouvé la trace, et dressait un nouveau tableau d'amortissement à compter du 14 avril 2017 visant bien ce nouveau numéro. La SCI SHENNOAH a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE du 13 décembre 2019. La banque a déclaré sa créance privilégiée par LRAR le 04 février 2020 pour le prêt n°08645846 renuméroté 07055384 puis 07056372 . Cette déclaration visait expressément la nouvelle numérotation et la date initiale du prêt et des garanties : était annexé un relevé hypothécaire visant expressément l'acte de prêt et de garantie. Le mandataire judiciaire contestait la demande d'admission au motif que la banque avait déclaré une créance pour un prêt n°07056372 dont il n'est pas justifié alors qu'elle ne justifie que d'un prêt n°08645846. La BGPO contestait cette analyse et maintenait sa déclaration. Elle communiquait les pièces justificatives de sa créance. Par ordonnance du 07 janvier 2022, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI SHENNOAH a : - rejeté la créance présentée par la BGPO au titre du contrat de prêt n°07056372 au titre d'un contrat de prêt n°07056372 consenti le 14 avril 2017 d'un montant total de 285.481,85 euros, - condamné la BGPO aux dépens, - rejeté la demande de frais irrépétibles de la SCI SHENNOAH. Appelante de cette ordonnance, la BGPO, par conclusions du 14 avril 2022, a demandé que la Cour : Recevant l'appel, le disant bien fondé et y faisant droit : - Infirme l'ordonnance rendue par le Juge Commissaire le 07 janvier 2022 en ce qu'elle a : - rejeté la créance présentée par la BPGO au titre du contrat de prêt n°07056372 consenti le 14/04/2017 d'un montant total de 285 481, 85 € -condamné la BPGO aux entiers dépens -débouté la BPGO de sa demande tendant à l'admission de sa créance Statuant à nouveau : - admette la créance de la BPGO à la procédure collective de la SCI SHENNOAH pour la somme de 228.944,29 euros, compte arrêté au 14/12/2019, avec intérêts ultérieurs au taux conventionnel de 2.73% jusqu'à parfait paiement, et cela à titre privilégiée en vertu des garanties de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle inscrites sur le bien situé à [Localité 9]- [Adresse 3], parcelles cadastrées BI [Cadastre 4] à BI [Cadastre 5], garanties publiées en date du 11 Juillet 2013 sous les références 4404P04 2013 V 2603, - déboute la SCI SHENNOAH et la SELAS CLEOVAL, es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI SHENNOAH de l'ensemble de ses demandes, - condamne la SELAS CLEOVAL, es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI SHENNOAH à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens d'instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 12 juillet 2022, la SELAS CLEOVAL prise en la personne de Me [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI SHENNOAH, a demandé que la Cour : - confirme l'ordonnance déférée, - condamne la BGPO à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : La BGPO a versé aux débats une copie exécutoire de l'acte authentique de prêt par lequel, le 18 juin 2013, la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, aux droits de laquelle vient la BGPO, a consenti à la SCI SHENNOAH un prêt 08645846 de 340.000 euros, remboursable sur 180 mois, par mensualités de 2.497,88 euros, au taux effectif global de 2,90% et au taux nominal de 2,73%. Aux termes de ce même acte, la SCI SHENNOAH a consenti à la banque un privilège de prêteur de deniers sur le bien immobilier acquis grâce au prêt. La BGPO a versé aux débats le justificatif de l'inscription de cette hypothèque conventionnelle, sur le bien situé à [Localité 9]- [Adresse 3], parcelles cadastrées BI [Cadastre 4] à BI [Cadastre 5], garanties publiées en date du 11 Juillet 2013 sous les références 4404P04 2013 V 2603,valable jusqu'au 14 juin 2029. La BGPO soutient avoir consenti deux réechelonnement du prêt, l'ayant conduite à modifier la numérotation du prêt, mais ne pas être en mesure d'en produire les avenants signés par la société SHENNOAH. Elle verse aux débats les tableaux d'amortissement correspondant, eux-mêmes non signés mais faisant apparaître les nouvelles mensualités, correspondant au taux d'intérêt appliqué, soit 2,73%. Surtout, la BGPO verse aux débats les relevés de compte de la SCI SHENNOAH, qui font apparaître à deux reprises des modifications des montants des mensualités prélevées,correspondant aux tableaux d'amortissement précités. Parallèlement, si la SCI SHENNOAH soutient que la créance déclarée ne serait pas justifiée compte tenu de l'impossibilité pour la banque de justifier d'un contrat signé portant le numéro de prêt invoqué dans la déclaration, elle ne prétend ni ne justifie à aucun moment avoir remboursé le prêt initial n°08645846. Il en résulte que par les pièces qu'elle verse aux débats la BGPO justifie suffisamment du principe et du montant de sa créance. L'ordonnance déférée est infirmée. La créance de la BGPO est ainsi admise à titre privilégiée pour la somme de 228.944,29 euros, compte arrêté au 14/12/2019, avec intérêts ultérieurs au taux conventionnel de 2.73% jusqu'à parfait paiement, et cela à titre privilégié. Les dépens de première instance et d'appel seront dit frais privilégiés de procédure collective tandis que les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme l'ordonnance déférée. Admet à titre privilégié la créance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE au passif de la SCI SHENNOAH pour un montant de 228.944,29 euros, compte arrêté au 14/12/2019, avec intérêts ultérieurs au taux conventionnel de 2.73%. Dit les dépens de première instance et d'appel frais privilégiés de procédure. Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
652f793ab053208318995c1b
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