Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f793bb053208318995c22
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 48 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°445 N° RG 22/07195 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TK4U S.A.R.L. POSTAN C/ Société CRCAM DES COTES D'ARMOR Copie exécutoire délivrée le : à : Me SEVESTRE Me PRENEUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 29 Juin 2023 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. POSTAN immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le numéro 524 768 439 prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 1] / FRANCE Représentée par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 777 456 179, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Par acte notarié du 30 novembre 2012, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES COTES D'ARMOR a consenti à la SARL POSTAN un prêt TOUT HABITAT aux fins d'acquisition un bien situé [Adresse 4] à [Localité 1]. Le prêt était souscrit aux conditions suivantes : Montant 480 000 € Durée 18 mois Taux d'intérêt 3,25% Le prêt a été réalisé le 28 novembre 2012. En octobre 2018, la SARL POSTAN a décidé de procéder au remboursement anticipé du prêt. Courant juillet 2021, près de trois années après avoir procédé au remboursement du prêt la SARL POSTAN adressait à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES COTES D'ARMOR une demande de remboursement de l'indemnité de remboursement anticipé, estimant celle-ci injustifiée. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES COTES D'ARMOR a refusé de faire droit à cette demande par LR/AR du 15 septembre 2021. Par acte du 16 septembre 2021, la SARL POSTAN a assigné la banque sollicitant sa condamnation à lui verser la somme de 40 334,02€ outre les intérêts. Par jugement du 14 novembre 2022 le Tribunal de Commerce de Saint Brieuc a : - déclaré irrecevable car prescrite l'action de la société POSTAN, - débouté la société POSTAN de ses demandes visant à voir le CREDIT AGRICOLE condamné à lui payer : - la somme de 10.334,02 euros correspondant aux pénalités de remboursement anticipé du prêt, - la somme de 7.500 euros en remboursement des préjudices, - dit que la société POSTAN doit supporter les frais de la procédure, - condamné la société POSTAN à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société POSTAN aux dépens. Appelante de ce jugement, la société POSTAN, par conclusions du 13 janvier 2023, a demandé que la Cour : - réforme le jugement du Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC en date du 14 novembre 2022 (RG n°2021-001930) dans son intégralité ; Et, statuant à nouveau : - condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor à payer à la société POSTAN la somme de 10.334,02 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 5 octobre 2018. - condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor à payer à la société POSTAN la somme de 7.500,00 euros en réparation des préjudices liés à sa faute délibérée. - déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor à payer à la société POSTAN la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor aux entiers dépens. Par conclusions du 05 avril 2023, le CREDIT AGRICOLE a demandé que la Cour : - confirme le jugement déféré, - condamne la société POSTAN au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION: La société POSTAN ne demande pas l'annulation de la clause instituant la clause de remboursement anticipé mais conteste qu'elle lui soit opposable. Elle demande le remboursement de sommes payées en 2018 au titre de cette clause de remboursement anticippé. Le point de départ du délai de prescription de son action est donc le paiement et non la date de signature du contrat de prêt. Le paiement contesté étant survenu en 2018 et son action ayant été introduite en 2021, cette dernière est recevable comme introduite dans le délai de cinq années des articles L11-4 du code de commerce et 2224 du code civil. Le jugement est infirmé de ce chef. Le prêt litigieux a été souscrit le 30 novembre 2012 dans un acte authentique au rapport de Me [I] notaire à [Localité 5], contenant aussi acte authentique de vente. Les mentions figurant à la page 6 de l'acte démontrent que le notaire a repris expressément le montant en capital du prêt, la durée de remboursement, le nombre d'échéances, la durée d'inscription hypothécaire, le taux d'intérêt, les dates de première et de dernière échéance, la date extrême de l'inscription de la garantie, et a ajouté 'les autres conditions de ce prêt sont exposées plus loin'. Page 7 figure le taux effectif global. Page 21 figure une rubrique 'PRET', comportant la mention : 'sont ci-annexées les copies : - de l'offre de prêt, - des récepissés de cette offre et de son acceptation dûment signés par l'emprunteur, - du récepissé de son acceptation par le prêteur' Les paraphes de de toutes les parties ont été apposées immédiatement sous cette mention. Figure ensuite un paragraphe : 'Conditions spécifiques du prêt' et page suivante : Les conditions générales du prêt figurent à l'offre de prêt, ci-annexée'. Cette page a elle-même été paraphée par les parties. Enfin, figure en annexe, une pièce intitulée 'contrat prêteur', qui comporte le tampon et la signature de Me [I] 'annexé à la minute d'une acte reçu le 30 novembre 2012", qui est une offre préalable de prêt au nom de la SARL POSTAN, qui reprend notamment le numéro du prêt figurant à l'acte authentique, le nom de la SARL POSTAN les caractéristiques du prêt consenti à cette dernière, et qui prévoit l'indemnité de résiliation anticipée. Contrairement à ce qu'affirme la SARL POSTAN, cette pièce n'a pas pu être 'rajoutée' par la banque puisqu'elle comporte le cachet et la signature de Me [I], la date de l'acte ayant été rajoutée à la main par ce dernier. D'autre part, l'annexe figure entre : - une page 25 de l'acte authentique comportant le cachet et la signature du notaire avec la mention 'pour copie authentique rédigée sur vingt cinq pages réalisée par reprographie, délivrée et certifiée conforme comme étant la reproduction exacte de l'original par le notaire soussigné' - une page 35 de l'acte authentique reproduisant la formule exécutoire et indiquant que la présente copie exécutoire (...) a été délivrée par notaire sur 35 pages, avec cachet et signature de Me [I]. L'annexe fait précisément dix pages. Cette insertion de dix pages entre les pages 25 et 35 portant toutes deux cachet et signature de Me [I] confirme que l'ajout n'est pas le fait de la banque et le fait qu'il ait été adressé sans l'annexe à la Conservation des Hypothèques est sans incidence sur le fait que l'acte établi par le notaire contenait bien les trente cinq pages. De la même façon, il est sans conséquence sur la présence de l'offre préalable en annexe qu'il soit acquis que n'ont pas été annexés les récepissés. Enfin, la pièce 1 de la SARL POSTAN, qui est donc cet acte de 35 pages, comporte en page 1 le cachet de la conservation des hypothèques certifiant sa publication, sachant qu'au demeurant, la publication de l'annexe était sans incidence sur les effets voulus de la publicité foncière. Il ne peut donc être valablement soutenu que l'acte établi par Me [I] ne contenait pas l'offre préalable. En revanche, il est constant que l'offre préalable dont s'agit était un exemplaire certes établi au nom de la SARL POSTAN et conforme aux mentions figurant dans l'acte authentique, mais vierge de toute signature et paraphe de l'emprunteur. Pour autant, à deux endroits distincts de l'acte notarié, les parties, en apposant leur paraphe, ont reconnu que l'offre de prêt avait été annexée à l'acte, et qu'elle contenait les conditions générales du prêt. Dès lors, les clauses figurant dans cette offre de prêt sont opposables à la SARL POSTAN, y compris celle relative à l'indemnité de remboursement anticipé. Il résulte de cette analyse que le paiement réalisé en 2018 n'était pas indû puisqu'il résultait de l'application d'une clause contractuelle opposable. Les demandes en paiement de la société POSTAN doivent dès lors être rejetées. La SARL POSTAN, qui succombe en son action, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS: La Cour, Infirme le jugement déféré. Statuant à nouveau : Déclare recevable l'action de la SARL POSTAN. Déboute la SARL POSTAN de toutes ses demandes. Condamne la SARL POSTAN aux dépens de première instance et d'appel. Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sont rejearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f793bb053208318995c22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel