Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f793cb053208318995c2f
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 298/2023 - N° RG 23/00592 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UFXI JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 16 Octobre 2023 à 11 heures 44 pour : M. [B] [R], né le 27 Juin 2000 à [Localité 1] (GUINEE) de nationalité Guinéenne ayant pour avocat Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 13 Octobre 2023 à 18 heures 43 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 13 octobre 2023 à 10 heures 16 ; En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, qui a déposé un mémoire et des pièces le 16 octobre 2023 régulièrement communiqués aux parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de Monsieur [B] [R], assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 17 Octobre 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à16 heures 30, avons statué comme suit : Par arrêté du 04 octobre 2023 notifié le 10 octobre 2023 le Préfet de Loire Atlantique a fait obligation à Monsieur [B] [R] de quitter le territoire français. Par arrêté du 11 octobre 2023 notifié le même jour le Préfet de Loire Atlantique a placé Monsieur [B] [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 12 octobre 2023 le Préfet de Loire Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [B] [R] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 13 octobre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne le plaçant pas sous le régime de l'assignation à résidence, dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Monsieur [B] [R] a reçu notification de cette ordonnance le 13 octobre 2023 à 19 heures. Par déclaration du 16 octobre 2023 Monsieur [B] [R] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et en commettant une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas qu'il avait une adresse stable chez son oncle connue de la Police et qu'il était atteint d'un handicap. Il fait valoir en outre que la requête est irrevevable comme n'étant pas accompagnée des décisions judiciaires le concernant. Il soutient enfin que le Préfet n'a pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible en adressant pas aux autorités de son pays les pièces utiles. L'Avocat de Monsieur [B] [R] a adressé des conclusions à la Cour le 16 octobre 2023 à 22 h 44 mn. A l'audience Monsieur [B] [R] est assisté de son Avocat. Le conseiller délégué soulève l'irrecevabilité des conclusions déposées au-delà du délai d'appel de vingt-quatre heures prévu à l'article R743-10 du CESEDA. En réponse, l'Avocat de Monsieur [B] [R] soutient que ses conclusions sont recevables comme complémentaires des moyens de droit et de fait contenus dans la déclaration d'appel. Il soutient oralement sa déclaration d'appel complétée, se désiste du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête et sollicite la condamnation du Préfet à lui payer la somme de 600,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Le Préfet de Loire Atlantique a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 16 octobre 2023. Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 16 octobre 2023. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. - Sur le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation, L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L612-3 du CESEDA dispose que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière si : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite. L'article L741-4 du CESEDA précise en outre que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap. En l'espèce, comme l'a relevé le Préfet, Monsieur [B] [R] est dépourvu de docuent d'identité et de voyage en cours de validité mais également d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En effet, dans la fiche de renseignement qu'il a remplie le 21 septembre 2023 il précise qu'il n'a pas de domicile et pas d'endroit où dormir. S'agissant de l'état de vulnérabilité, s'il est effectif que Monsieur [B] [R] a précisé dans la fiche de renseignements qu'il avait un traitement médicamenteux, c'est avec exactitude que le Préfet a pu retenir dans son arrêté de placement en rétention que l'interessé ne justifiait pas d'un état de handicap ou de vulnérabilité incompatible avec un placement en rétention, étant souligné que l'intéressé ne produit aucun autre justificatif qu'une ordonnance de prescription médicale et que son état était en outre compatible avec sa détention. La contestation de la régularité de la décision de placement en rétention sera rejetée. L'article L741-3 du CESEDA impose au Péfet de faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et d'en justifier. En l'espèce, les pièces de la procédure montrent que les 03, 04, 05 et 12 octobre le Préfet a saisi l'U.C.I et les autorités guinéennes d'une demande de reconnaissance et délivrance d'un laisser-passer avec des relevés d'empreintes, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision de placement en rétention. Le Préfet a fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et en justifie. L'ordonnance sera confirmée et la demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 13 octobre 2023, Rejetons la demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé le 17 octobre 2023 à 16 h 30. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur N'Famara [R], à son avocat et au préfet, Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier,
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA impose au Péfet de fairearticle L741-4 du CESEDA précise en outre que laarticle L612-3 du CESEDA disposearticle L741-1 du CESEDA prévoit que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f793cb053208318995c2f
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