Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f793db053208318995c31
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 299/2023 - N° RG 23/00593 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UFZJ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 742-8 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.742 - 8 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 16 Octobre 2023 à 14 heures 09 pour : M. [J] [P], né le 17 Mai 2005, de nationalité Malienne ayant pour avocat Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 13 Octobre 2023 à 16 heures 14 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté la requête de M. [J] [P] aux fins de remise en liberté ; En l'absence de représentant du préfet du Morbihan, dûment convoqué, qui a déposé un mémoire et des pièces le 17 octobre 2023 régulièrement communiqués aux parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de Monsieur [J] [P], assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 17 Octobre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [C] [O], interprète en langue bambara, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 17 Octobre 2023 à 16 heures 30, avons statué comme suit : Par ordonnance du 25 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Meaux a dit que l'arrêté du Préfet du Morbihan de placement en rétention de Monsieur [J] [P] du 21 septembre 2023 était irrégulier et a rejeté la requête en prolongation de la rétention de ce dernier. Par ordonnance du 27 septembre 2023 la magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris a infirmé cette ordonnance et statuant à nouveau, a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Monsieur [P] a été interpellé à [Localité 1] le 09 octobre 2023 à 20 heures, puis placé en garde à vue. L'ordonnance du 27 septembre 2023 lui a été notifiée le 10 octobre 2023 de 17 h 10 à 17 h 19 par l'intermédiaire d'un interprète par voie téléphonique. Les droits en rétention lui ont été notifiés le 10 octobre 2023 de 17 h 19 à 17 h 23, le droit d'accès aux associations lui a été notifié de 17 h 23 à 17 h 25 et le réglement intérieur du C.R.A de 17 h 25 à 17 h 40 par l'intermédiaire d'un interprète par voie téléphonique. Monsieur [P] a été placé au C.R.A de [Localité 2] le 10 octobre 2023 à 19 h 25. Les droits en rétention ont à nouveau été notifiés le 10 octobre 2023 à 19 h 35. Les greffes des Tribunaux Administratifs de Rennes et Melun ont été avisés le 11 octobre 2023. Par décision du 12 octobre 2023 le Tribunal Administratif de Melun a transféré le recours de Monsieur [P] contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 14 juin 2023 au Tribunal Administratif de Rennes. Par requête du 12 octobre 2023 Monsieur [P] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de mise en liberté aux motifs pris de l'irrégularité de son contrôle d'identité et d'interpellation à [Localité 1] le 09 octobre 2023, de l'irrégularité de la notification de l'ordonnance du 27 septembre 2023, du défaut d'information des parquets et juges des libertés et de la détention de son transfert entre C.R.A, du défaut d'information des Tribunaux Administratifs et du défaut de diligence du Préfet pour que la rétention soit la plus courte possible. Par ordonnance du 13 octobre 2023 le juge des libertés a dit que le contrôle d'identité, réalisé au visa de l'article 53 du Code de Procédure Pénale était régulier, dit que la notification de l'ordonnance du 27 septembre 2023 pendant 9 minutes pour deux pages était régulière, dit que les dispositions de l'article L744-17 du CESEDA relatives au transfert d'un C.R.A à un autre n'étaient pas applicables au cas d'espèce, dit que les pièces de la procédure contenaient les avis des Tribunaux Administratifs et en outre la demande de réservation d'un vol pour le Mali datant du 10 octobre 2023 et a rejeté la requête. Monsiur [P] a reçu notification de cette décision le 13 octobre 2023 à 18 h 25. Par déclaration du 16 octobre 2023 Monsieur [P] a formé appel de cette ordonnance en reprenant les moyens développés devant le premier juge. Son avocat a adressé à la Cour des conclusions après 18 h 25 le 16 octobre 2023. Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 16 octobre 2023. Le Préfet de Seine Maritime a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 17 octobre 2023. A l'audience le magistrat délégué a soulevé l'irrecevabilité des conclusions déposées après l'expiration du délai d'appel. L'Avocat de Monsieur [P] a fait valoir ses observations. Sur le fond il se désiste des moyens tirés du défaut d'informations des procureurs et juges des libertés et maintient que son contrôle d'indentité, sur le fondement de l'article 53 du Code de Procédure Pénale était irrégulier puisqu'il n'existait pas d'infraction. Il soutient à cet effet qu'il n'avait pas connaissance de la décision du 27 septembre 2023 et que l'infraction de maintien sur le territoire français malgré le placement en rétention n'était pas constituée. Il sollicite la condamnation du Préfet à lui payer la somme de 600,00 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. MOTIFS L'appel, formé dans les conditions de délais et formes légales, est recevable. - Sur les conditions du contrôle d'identité, Il résulte des constatations des policiers dans le procés-verbal de contrôle d'identité du 09 octobre 2023 d'une part que l'intéressé a quitté précipitemment le groupe de personnes avc qui il était, à la vue des policiers et d'autre part qu'il était recherché dans le cadre d'une procédure de flagrance pour maintien irrégulier sur le territoire français malgré mesure d'éloignement. Il s'ensuit d'une part que l'intéressé a pris la fuite et d'autre part qu'il faisait l'objet d'une fiche de recherche. Les policiers étaient dès lors dans le cadre de la flagrance de l'article 53 du Code de Procédure Pénale prmettant de procéder à l'interpllation de l'intéressé. - Sur la traduction de la décision du 27 septembre 2023 d'une durée de neuf minutes pour deux pages, l'intéressé ne fonde pas sa demande en droit, a signé le procés-verbal de notification et n'allègue d'aucun grief. La procédure est régulière. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de rejeter la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 13 octobre 2023, Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 17 Octobre 2023 à 16 heures 30. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur [J] [P], à son avocat et au préfet, Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier,
Articles de loi cités
article 53 du Code de Procédure Pénale était irrarticle 53 du Code de Procédure Pénale prmettantarticle 53 du Code de Procédure Pénale était régarticle L744-17 du CESEDA relatives au transfert d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f793db053208318995c31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel