Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f793eb053208318995c33
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 300 /2023 - N° RG 23/00594 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UFZM JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 16 Octobre 2023 à 14 heures 11 pour : M. [R] [F], né le 12 Mars 1993 en ALGERIE de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 13 Octobre 2023 à 18 heures 58 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 13 octobre 2023 à 08 heures 19; En l'absence de représentant du préfet de Seine Maritime, dûment convoqué, qui a déposé un mémoire le 17 octobre 2023 régulièrement communiqués aux parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de M. [R] [F], assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 17 Octobre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [Y] [D], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 16 heures 30, avons statué comme suit : Par arrêté du 25 avril 2023 notifié le même jour le Préfet de Seine Maritime a fait obligation à Monsieur [R] [F] de quitter le territoire français sans délai. Par arrêté du 11 septembre 2023 notifié le 13 septembre 2023 le Préfet de Seine Maritime a placé Monsieur [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 14 septembre 2023 le Préfet de Seine Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du 13 septembre 2023 Monsieur [F] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 15 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en plaçant Monsieur [F] en rétention et a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration reçue le 18 septembre 2023 Monsieur [F] a formé appel de cette ordonnance. Par ordonnance du 19 septembre 2023 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes a confirmé cette ordonnance. Par requête du 12 octobre 2023 le Préfet de Seine Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention. Par ordonnance du 13 octobre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et plus spécialement de la copie actualisée du registre prévu à l'article L744-2 du CESEDA. Monsieur [F] a reçu notification de l'ordonnance le 13 octobre 2023. Par déclaration reçue le 16 octobre 2023 Monsieur [F] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que l'audition consulaire dont il a fait l'objet par les autorités algériennes et la réponse de ces dernières ne sont pas mentionnées dans le registre du Centre de Rétention. L'Avocat de Monsieur [F] a adressé des conclusions à la Cour le 16 octobre 2023 à 23 h 05 mn. A l'audience Monsieur [F] est assisté de son Avocat. Le conseiller délégué soulève l'irrecevabilité des conclusions déposées au-delà du délai d'appel de vingt-quatre heures prévu à l'article R743-10 du CESEDA. En réponse, l'Avocat de Monsieur [F] soutient que ses conclusions sont recevables comme complémentaires des moyens de droit et de fait contenus dans la déclaration d'appel. Il soutient oralement sa déclaration d'appel complétée, se désiste du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête et sollicite la condamnation du Préfet à lui payer la somme de 600,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Il fait état de sa situation personnelle et sollicite une mesure d'assignation à résidence. Selon avis du 16 octobre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. Le Préfet de Seine Maritime a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 17 octobre 2023. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et notamment la copie du registre prévu à l'article L744-2 du CESEDA. Cet article précise que dans tous les lieux de rétention est tenu un registre mentionnant : l'état civil de la personne retenue et de celle des enfants mineurs l'accompagnant et les conditions d'accueil, les conditions du placement en rétention et de son renouvellement. Il résulte de ces dispositions qu'il n'existe aucune disposition exigeant la mention sur le registre des auditions consulaires. Il est constant par ailleurs que la copie du registre jointe à la requête en prolongation de la rétention contient les mentions prévues à l'article L744-2 du CESEDA et que le registre a été actualisé puisqu'il porte mention des ordonnances des 15 et 19 septembre 2023. Les mentions du registre permettent également de s'assurer de la notification des droits en rétention et des possibilités d'exercice effectif. Enfin, les pièces de la procédure débattues contradictoirement et l'audience montrent que l'audition consulaire s'est déroulée avant le placement en rétention et qu'elle ne pouvait donc être mentionnée dans le registre du Centre de Rétention. La requête est recevable. S'agissant de la demande d'assignation à résidence de Monsieur [F], après examen des documents produits à l'audience, il apparaît que sa situation est celle débattue devant le juge des libertés et devant la Cour lors de la première prolongation de la détention. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de rejeter la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 13 octobre 2023, Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 17 octobre 2023 à 16 heures 30. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [R] [F], à son avocat et au préfet, Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f793eb053208318995c33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel