Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f793eb053208318995c35
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 301 /2023 - N° RG 23/00595 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UFZ6 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 16 Octobre 2023 à 14 heures 36 pour : M. [I] [J], né le 16 Mai 2002 à MOSTAGANEM (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 13 Octobre 2023 à 17 heures 38 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 14 octobre 2023 à 08 heures 30 ; En l'absence de représentant du préfet d'Eure et Loir, dûment convoqué, qui a déposé un mémoire et des pièces le 16 octobre 2023 régulièrement communiqués aux parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de M. [I] [J], assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 17 Octobre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [Z] [I], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 16 heures 30, avons statué comme suit : Par arrêté du 17 août 2023 notifié le 25 août 2023 le Préfet d'Eure et Loir a fait obligation à Monsieur [I] [J] de quitter le territoire français. Par arrêté du 13 septembre 2023 notifié le 14 septembre 2023 le Préfet d'Eure et Loir a placé Monsieur [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 15 septembre 2023 le Préfet d'Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du 13 septembre 2023 Monsieur [J] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 15 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration reçue le 18 septembre 2023 Monsieur [J] a formé appel de cette ordonnance en soutenant qu'il disposait de garanties de représentation. Par ordonnance du 19 septembre 2023 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette ordonnance. Par requête du 12 octobre 2023 le Préfet d'Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en seconde prolongation du placement en rétention. Par ordonnance du 13 octobre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de tente jours. Monsieur [J] a reçu notification de cette ordonnance le 13 octobre 2023 à 18 heures. Par déclaration reçue le 16 octobre 2023 Monsieur [J] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le Préfet ne démontrait pas qu'il avait bien été présenté aux autorités de son pays et en ne produisant pas la réponse de ces autorités. L'Avocat de Monsieur [J] a adressé des conclusions à la Cour le 16 octobre 2023 à 23 h 15 mn. A l'audience Monsieur [J] est assisté de son Avocat. Le conseiller délégué soulève l'irrecevabilité des conclusions déposées au-delà du délai d'appel de vingt-quatre heures prévu à l'article R743-10 du CESEDA. En réponse, l'Avocat de Monsieur [J] soutient que ses conclusions sont recevables comme complémentaires des moyens de droit et de fait contenus dans la déclaration d'appel. Il soutient oralement sa déclaration d'appel complétée et sollicite la condamnation du Préfet à lui payer la somme de 600,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Il confirme, comme devant le premier juge, avoir rencontré les autorités consulaires. Selon avis du 16 octobre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. Le Préfet d'Eure et Loir a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 17 octobre 2023. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. L'article L741-3 du CESEDA impose au Préfet de faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et d'en justifier. Il résulte de la note d'audience devant le juge des libertés et de la détention que Monsieur [J] a reconnu devant ce dernier qu'il avait bien rencontré les autorités consulaires algériennes le 06 octobre 2023. Les pièces de la procédure montrent que les autorités algériennes ont répondu avoir engagé une procédure de reconnaissance. Il résulte de ces éléments que le Préfet a fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et en justifie. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de rejeter la demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 13 octobre 2023, Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 17 octobre 2023 à 16 heures 30. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [I] [J], à son avocat et au préfet, Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier,
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA impose au Préfet de fair
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f793eb053208318995c35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel