Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f798db053208318995c3b
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 2 101 908 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 17 octobre 2023 N° RG 22/00087 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXRM -DA- Arrêt n° 447 S.N.C. EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 / [H] [C], [N] [D] épouse [C], S.A.S. EIFFAGE ENERGIE INFRASTRUCTURES LOIRE AUVERGNE, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES LOIRE AUVERGNE, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, S.A.R.L. INSTALLATEUR THERMIQUE DU CENTRE, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A. BUREAU VERITAS, S.A.R.L. CENTER BOIS Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 22 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 17/03967 Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : S.N.C. EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Maître Jean-Louis TERRIOU de la SCP TERRIOU JEAN-LOUIS - RADIGON EMILIE - CHERRIER-VENNAT MARINETTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : M. [H] [C] et Mme [N] [D] épouse [C] [Adresse 4] [Localité 6] Représentés par Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté S.A.S. EIFFAGE ENERGIE INFRASTRUCTURES LOIRE AUVERGNE et S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES LOIRE AUVERGNE [Adresse 5] [Localité 8] Représentées par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 12] et S.A.R.L. INSTALLATEUR THERMIQUE DU CENTRE (ITC) [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté S.A. BUREAU VERITAS [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 13] et S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS [Adresse 11] [Localité 14] Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND Timbre fiscal acquitté S.A.R.L. CENTER BOIS [Adresse 16] [Localité 7] Non représentée INTIMES DÉBATS : A l'audience publique du 28 août 2023 ARRÊT : PAR DÉFAUT Prononcé publiquement le 17 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE : La SNC European Homes Promotion 2 a réalisé un programme immobilier sur des terrains qu'elle a acquis à [Localité 6], puis a vendu les lots construits. Les époux [H] et [N] [C] ont signé le 28 novembre 2014 un contrat de réservation pour une maison individuelle moyennant le prix de 262 910 EUR. La réception des travaux est intervenue le 26 octobre 2015 et la livraison du bien immobilier aux époux [C] a eu lieu le 27 octobre 2015, l'acte authentique de vente étant signé le 30 octobre 2015. Les époux [C] ont emménagé au début du mois de janvier 2016. Se plaignant de divers désordres, ils ont assigné la SNC European Homes Promotion 2 le 26 octobre 2016 devant le juge des référés au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin d'obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance du 30 novembre 2016 le juge des référés a fait droit à la demande des époux [C] et désignés M. [R] en qualité d'expert, lequel a remis son rapport le 24 novembre 2018. Par exploit du 25 octobre 2017 les époux [C] ont assigné au fond la SNC European Homes Promotion 2 afin qu'elle soit condamnée à réparer leurs préjudices. Le 14 janvier 2019 la SNC European Homes Promotion 2 a assigné à son tour la compagnie ALLIANZ, assureur de responsabilité des sous-traitants intervenus à l'opération, la SARL Installateur Thermique du Centre, la SAS EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - INFRA LOIRE AUVERGNE, la SARL CENTER BOIS et le BUREAU VERITAS. Le juge de la mise en état a joint les procédures. À l'issue des débats qui se sont déroulés devant lui, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, par jugement du 22 novembre 2021, a rendu la décision suivante : « Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, REÇOIT l'intervention volontaire de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS et prononce la mise hors de cause de la société BUREAU VERITAS ; REJETTE la demande de nullité formulée du rapport d'expertise déposé par Monsieur [I] [R], expert judiciaire ; CONDAMNE la société EUROPE AN HOMES PROMOTION à payer Monsieur [H] [C] et Madame [N] [C] née [D] la somme de 1416,54 euros TTC (mille quatre cent seize euros et cinquante-quatre centimes TTC) au titre des désordres apparents ; CONDAMNE la société EUROPEAN HOMES PROMOTIONS à payer à Monsieur [H] [C] et Madame [N] [C] née [D] la somme de : - 10 233,05 euros HT (dix mille deux cent trente-trois euros et cinq centimes) au titre des travaux de reprise de la VMC avec intérêts au taux légal, outre application de l'article BT01 de la date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à complet paiement, DIT que dans leurs rapports entre eux, les conséquences dommageables des sinistres afférents à la VMC soit la sommes précitée de 10233.05 euros HT sera répartie à concurrence de : - 30 % à la charge de la société CENTER BOIS ; - 10 % à la charge de la SAS BUREAU VERITAS, CONDAMNE la société EUROPEAN HOMES PROMOTIONS à payer à Monsieur [H] [C] et Madame [N] [C] née [D] la somme de 21019.08 euros au titre des travaux de chauffage outre application de l'article BT01 de la date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à complet paiement ; DIT que dans leurs rapports entre eux, les conséquences dommageables du sinistre soient les sommes précitées seront réparties à concurrence de : - 30 % à la charge de la société ITC, - 10 % à la charge de la société SAS BUREAU VERITAS, CONDAMNE la société EUROPEAN HOMES PROMOTIONS à payer à Monsieur [H] [C] et Madame [N] [C] née [D] : - 2400 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation introductive d'instance ; - 1500 euros au titre du préjudice moral DIT qu'au titre des condamnations au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral la SA EUROPEAN HOMES PROMOTIONS 2 devra être garantie : - à hauteur de 30 % par la société ITC - à hauteur de 30 % par la SARL CENTER BOIS - et à hauteur de 10 % par la SAS BUREAU VERITAS ; DIT n'y avoir lieu à condamnation de la SA EIFFAGE ; DÉBOUTE la société EUROPEAN HOMES et SARL ITC de leurs demandes respectives tendant à se voir garanties par les autres responsables du dommage ; DÉBOUTE Monsieur [H] [C] et Madame [N] [C] née [D] de leurs autres demandes indemnitaires ; CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à garantir la SARL ITC, et la SARL CENTER BOIS de toutes les condamnations mises à leur charge au titre de sa qualité d'assureur en responsabilité décennale hormis celles relevant du préjudice de jouissance et du préjudice moral comme étant exclues contractuellement ; DIT que la franchise de la SA ALLIANZ IARD contractuellement opposable de 1500 euros sera déduite du montant des condamnations garanties pour la SARL ITC et la SARL CENTER BOIS ; DIT que la SAS BUREAU VERITAS devra garantir à hauteur de 10 % de toutes les condamnations mises à sa charge la SA ALLIANZ ; CONDAMNE la société EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - la somme de 5000 euros à Monsieur [H] [C] et Madame [N] [C] née [D] DIT n'y avoir lieu à garantie de ces condamnations ; DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Société EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 aux entiers dépens de l'instance, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire ; ORDONNE l'exécution provisoire des condamnations prononcées au bénéfice de Monsieur [H] [C] et Madame [N] [C] née [D] ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. » *** La SNC European Homes Promotion 2 a fait appel de cette décision le 5 janvier 2022 contre : les époux [C] ; la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD ; la SARL Installateur Thermique du Centre ; la SAS EIFFAGE ENERGIE INFRASTRUCTURES LOIRE AUVERGNE ; la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES IT LOIRE AUVERGNE ; la SARL CENTER BOIS ; la SAS BUREAU VERITAS et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION. L'acte d'appel précise : « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce qu'il a : REJETTE la demande de nullité formulée du rapport d'expertise déposé par Monsieur [I] [G], expert judiciaire ; CONDAMNE la société EUROPEAN HOMES PROMOTION à payer à Monsieur [H] [C] et Madame [N] [C] née [D] la somme de 1416,54 euros TTC (mille quatre cent seize euros et cinquante-quatre centimes TTC) au titre des désordres apparents ; CONDAMNE la société EUROPEAN HOMES PROMOTION à payer à Monsieur [H] [C] et Madame [N] [C] née [D] la somme de : 10 233,05 euros TTC (dix mille deux cent trente-trois euros et cinq centimes) au titre des travaux de reprise de la VMC avec intérêts au taux légal, outre application de l'article BT01 de la date de dépôt du rapport d'expertise jusqu'à complet paiement, DIT que dans leurs rapports entre eux, les conséquences dommageables des sinistres afférents à la VMC soit la sommes précitée de 10 233,05 euros HT sera répartie à concurrence de : - 30 % à la charge de la société CENTER BOIS ; -10 % à la charge de la société BUREAU VERITAS, CONDAMNE la société EUROPEAN HOMES PROMOTIONS à payer à Monsieur [H] [C] et Madame [N] [C] née [D] la somme de 21019.08 euros au titre des travaux de chauffage outre application de l'article BT01 de la date de dépôt du rapport d'expertise jusqu'à complet paiement ; DIT que dans leurs rapports entre eux, les conséquences dommageables du sinistre soient les sommes précitées seront réparties à concurrence de : - 30 % à la charge de la société ITC, -10 % à la charge de la société SAS BUREAU VERITAS CONDAMNE la société EUROPEAN HOMES PROMOTIONS à payer à Monsieur [H] [C] et Madame [N] [C] née [D] : 2400 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation introductive d'instance ; 1500 euros au titre du préjudice moral DIT qu'au titre des condamnations au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, la SA EUROPEAN HOMES PROMOTIONS 2 devra être garantie : à hauteur de 30 % par la société ITC à hauteur de 30 % par la SARL CENTER BOIS et à hauteur de 10 % par la SAS BUREAU VERITAS ; DIT n'y avoir lieu à condamnation de la société EIFFAGE ; DEBOUTE la société EUROPEAN HOMES et la SARL ITC de leurs demandes respectives tendant à se voir garanties par les autres responsables du dommage ; CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à garantir la SARL ITC, et la SARL CENTER BOIS de toutes les condamnations mises à leur charge au titre de sa qualité d'assureur en responsabilité décennale hormis celles relevant du préjudice de jouissance et du préjudice moral comme étant exclues contractuellement ; DIT que la franchise de la SA ALLIANZ IARD contractuellement opposable de 1500 euros sera déduite du montant des condamnations garanties pour la SARL ITC et la SARL CENTER BOIS ; DIT que la SAS BUREAU VERITAS devra garantir à hauteur de 10 % de toutes les condamnations mises à sa charge la SA ALLIANZ ; CONDAMNE la société EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - La somme de 5000 euros à Monsieur [H] [C] et Madame [N] [C] née [D] DIT n'y avoir lieu à garantie de ces condamnations ; DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 aux entiers dépens de l'instance, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire : ORDONNE l'exécution provisoire des condamnations prononcées au bénéficie de Monsieur [H] [C] et Madame [N] [C] née [D] ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. » Dans ses conclusions nº 2 ensuite du 30 septembre 2022 la SNC European Homes Promotion 2 demande à la cour de : « Vu les articles 1382 ancien (1240 nouveau), 1134 ancien (1103 nouveau) et suivants du Code civil, Vu les articles 1642-1, 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles L. 113-1 et suivants du Code des assurances, Vu l'article L. 111-24 du Code de l'habitation et de la construction, RÉFORMER le jugement rendu le 22 novembre 2021 en ce qu'il a : - rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise, - condamné la société EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 à payer aux époux [C] une somme de 1.416,54 € TTC au titre des désordres apparents, - condamné la société EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 à payer aux époux [C] une somme de 10.233,05 € HT au titre des travaux de reprise de la VMC, - dit que dans leurs rapports entre eux les conséquences des sinistres afférents à la VMC sera réparti à concurrence de 30 % pour CENTER BOIS et 10 % pour BUREAU VERITAS, - condamné la société EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 à payer aux époux [C] une somme de 21.019,08 € au titre des travaux de reprise du chauffage, - dit que dans les rapports entre eux cette somme sera répartie entre ITC à hauteur de 30 % et BUREAU VERITAS à hauteur de 10 %, - condamné la société EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 à payer aux époux [C] une somme de 2.400,00 € au titre du préjudice de jouissance et 1.500,00 € au titre du préjudice moral, - dit qu'EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 devra être garantie à hauteur de 30 % par ITC, 30 % par CENTER BOIS et 10 % par BUREAU VERITAS, - dit n'y avoir lieu à condamnation de EIFFAGE, - débouté EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 de sa demande à se voir garantie par les autres responsables du dommage, - condamné la société EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 à payer aux époux [C] une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à garantie de ces condamnations, - débouté les parties de leurs plus amples demandes. STATUANT A NOUVEAU, À TITRE PRINCIPAL Prononcer la caducité du rapport du 16 octobre 2017 et débouter en conséquence les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes ; Prononcer la caducité du rapport d'expertise de Monsieur [R] déposé le 26 novembre 2018. Débouter les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes ; Vu l'article 237 du CPC, Prononcer la nullité des rapports déposés les 16 octobre 2017 et 26 novembre 2018 par Monsieur [R] en ce qu'ils sont illisibles et partiaux ; Débouter les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes ; SUBSIDIAIREMENT Vu les articles 1642-1 et suivants du Code civil, Débouter les époux [C] de leurs demandes au titre des vices apparent, l'expert judiciaire n'ayant pas individualisé ces désordres, hormis celui affectant les volets extérieurs ; Débouter les époux [C] de leurs demandes au titre des vices cachés, le caractère décennal de ces désordres n'étant pas démontré ; Débouter les consorts [C] de leurs demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en l'absence de faute personnelle de la société EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 ; Débouter les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes, TRÈS SUBSIDIAIREMENT Si par extraordinaire, une somme était mise à la charge de la société EUROPEAN HOMES PROMOTION 2, la limiter à 14.614,09 € HT ; Confirmer le jugement du 21 novembre 2018 en ce qu'il a débouté les époux [C] de leurs demandes de relogement et de garde meuble non justifiées, Confirmer le jugement du 21 novembre 2018 et ce qu'il a débouté les époux [C] de leur demande d'indemnisation pour retard de livraison déjà indemnisée en nature par la société EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 ; Condamner solidairement ou in solidum les sociétés INSTALLATION THERMIQUE DU CENTRE, EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES IT LOIRE AUVERGNE, EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈME INFRA LOIRE AUVERGNE, CENTER BOIS, BUREAU VERITAS, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ALLIANZ IARD à relever et garantir, en l'absence de faute de sa part, la société EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées contre elle, à la demande des époux [C], y compris celles au titre de l'article 700 du CPC et des dépens ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE Débouter les époux [C] de toutes leurs demandes incidentes à hauteur de 3.540 € pour les frais de déménagement, 980 € pour les frais de garde meuble, 4.084 e pour les frais de location, 33.563,06 € pour la réparation de menuiseries intérieures, les travaux de plâtrerie peinture et de reprise des doublages et plafonds, 10.000 € pour le préjudice de jouissance et 3.500 € pour le préjudice moral, Débouter les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes notamment au titre de l'article 700 du CPC, Débouter les sociétés INSTALLATION THERMIQUE DU CENTRE, EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES IT LOIRE AUVERGNE, EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈME INFRA LOIRE AUVERGNE, CENTER BOIS, BUREAU VERITAS, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ALLIANZ IARD de l'ensemble de leurs demandes infondées, Condamner solidairement ou in solidum les époux [C], les sociétés INSTALLATION THERMIQUE DU CENTRE, EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES IT LOIRE AUVERGNE, EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈME INFRA LOIRE AUVERGNE, CENTER BOIS, BUREAU VERITAS, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ALLIANZ IARD à payer à la société EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 une somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et les entiers dépens de l'instance dont les 2.500,00 € avancés par la société EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 à titre de provision, dont distraction au profit de Maître Emilie RADIGON sur le fondement de l'article 699 du CPC. » *** La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SAS BUREAU VERITAS ont conclu ensemble le 11 juillet 2022 pour demander à la cour de : « CONFIRMER la réception de l'intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION CONFIRMER la mise hors de cause de la société BUREAU VERITAS, Vu le rapport d'expertise judiciaire, Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, Vu les dispositions des articles L. 125-1 à 6 du code de la construction et de l'habitation INFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 10 % de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION au titre des travaux de reprise de la VMC, du chauffage et des préjudices de jouissance et moral DÉBOUTER l'appelante de ses demandes à l'encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et toute autre partie de ses demandes de garantie À TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER in solidum les sociétés EIFFAGE ENERGIE INFRASTRUCTURE LOIRE AUVERGNE, CENTER BOIS et leurs assureurs à relever et garantir l'exposante de toute éventuelle condamnation au visa de l'article 1240 du code civil, compte tenu des fautes respectives de ces intervenants, CONDAMNER la SNC EUROPEAN HOME PROMOTION II et tout succombant à verser à l'exposante la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LES CONDAMNER aux dépens dont distractions pour ceux le concernant par Maître Sébastien RAHON, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. » *** La SAS EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - IT LOIRE AUVERGNE et la SAS EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - INFRA LOIRE AUVERGNE ont pris ensemble des conclusions nº 2 le 18 juillet 2022 pour demander à la cour de : « Vu l'article 1240 du Code civil. Pour les causes sus énoncées, Vu les pièces versées aux débats Il est demandé à la Cour d'appel de RIOM de bien vouloir : À titre principal : CONFIRMER le Jugement déféré en toutes ses dispositions, - DÉBOUTER la Société EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre des concluantes À titre subsidiaire : REJETER toute demande de condamnation in solidum à l'encontre de la Société EIFFAGE ÉNERGIE SYSTEMES IT LOIRE AUVERGNE LIMITER toute condamnation pouvant être prononcées à l'encontre de la Société EIFFAGE ÉNERGIE SYSTEMES IT LOIRE AUVERGNE au seul désordre affectant la ventilation En tout état de cause : - PRONONCER la mise hors de cause de la Société EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈME - INFRA LOIRE AUVERGNE REJETER toute demande de garantie présentée à l'encontre des Société EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈME - INFRA LOIRE AUVERGNE et EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈME - IT LOIRE AUVERGNE CONDAMNER la Société EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 à payer et porter à chacune des concluantes la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la Société EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 aux entiers dépens d'appel dont distraction sera faite au profit de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & Associés pour ceux dont elle aura fait l'avance. » *** La compagnie ALLIANZ IARD et son assuré la SARL Installateur Thermique du Centre (ITC) ont pris ensemble des conclusions récapitulatives le 11 août 2022 afin de demander à la cour de : « Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, 1240 et suivants du Code Civil nouveau, Vu les pièces à l'appui, Statuer ce que de droit sur la demande de caducité et de nullité des rapports d'expertise de Monsieur [R], Reformant le jugement rendu en ce qu'il a alloué aux époux [C] la somme de 10 233,05 Euros HT au titre des travaux de reprise de la VMC outre 21 019,08 Euros au titre des travaux de chauffage, Dire et juger que les désordres allégués par les époux [C] ne présentent pas de caractère décennal et en conséquence, les rejeter, Subsidiairement, Dire et juger que le montant des travaux de chauffage ne saurait excéder la somme de 5 927,28 Euros, Dire et juger que le montant des travaux de VMC ne saurait excéder la somme de 10 233,05 Euros, Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des frais de déménagement et relogement, Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a écarté la garantie de la SA ALLIANZ au titre des préjudices de jouissance et préjudice moral, Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION devrait garantir à hauteur de 10 % de toutes les condamnations mises à sa charge la SA ALLIANZ, et en conséquence, condamner la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à garantir la compagnie d'assurances ALLIANZ de toute condamnation à hauteur de 10 %, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la franchise contractuelle sera déduite de toute condamnation à garantir les sociétés ITC et CENTER BOIS, En cas, de condamnation de la société EIFFAGE, dire et juger que la franchise sera pareillement déduite de toute condamnation à garantir la concernant, Confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à garantie au titre de l'article 700 alloué aux demandeurs, Infiniment subsidiairement, Confirmer le jugement entreprise en ce qu'il a fixé les quotes-parts de responsabilité des sous-traitants à hauteur de 30 % pour la Société ITC, 10 % pour la SAS BUREAU VERITAS et 30 % pour la SARL CENTER BOIS, Rejeter toutes autres demandes, Condamner tout succombant à porter payer à la Compagnie d'assurances ALLIANZ la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tout dépens de 1re instance et d'appel. » *** Enfin, les époux [H] et [N] [C] ont pris des conclusions récapitulatives le 26 mai 2023 pour demander à la cour de : « Vu la livraison du 27 octobre 2015 et les mises en demeure des 18 janvier 2016, 26 avril 2016, 28juillet 2016, ainsi que les assignations des 26 octobre 2016 et 25 octobre 2017 ; Vu le rapport d'expertise judiciaire du 16 octobre 2017 ; Vu le rapport d'expertise judiciaire du 24 novembre 2018 ; Vu l'article 283 du CPC et la jurisprudence citée ; Vu les dispositions des articles 1641 à 1648 al. 2 et 1792 du Code civil ; Vu les pièces à l'appui ; INFIRMER le jugement en ce qu'il a partiellement débouté ou n'a pas statué sur toutes les demandes des époux [C] relatives à l'ensemble des travaux nécessaires à la réparation de tous les désordres, aux frais de déménagement, garde-meuble et relogement, et en ce qu'il a limité l'indemnisation de leurs préjudices de jouissance et moral ; En conséquence, CONDAMNER EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 à leur payer les sommes suivantes : - 3.540 € TTC au titre des frais de double déménagement - 980 € TTC au titre des frais de garde-meubles pendant 4 mois - 4.084 € TTC au titre des frais de location d'un appartement T4 pendant 4 mois. - 33.563,06 € TTC outre indexation sur l'indice BT01 depuis le dépôt du rapport d'expertise du 24 novembre 2018 jusqu'à l'arrêt au titre des frais de réparations des menuiseries intérieures et extérieures, des réserves non levées, et des travaux de plâtrerie peinture au titre des travaux de reprise des plafonds et doublage des cloisons pour passage des canalisations. - 10.000 € au titre du préjudice de jouissance ; - 3500 € au titre du préjudice moral ; CONFIRMER en toutes ses autres dispositions le jugement dont appel concernant notamment la condamnation d'EUROPEAN HOME PROMOTION 2 au paiement des sommes suivantes : - 21.390,12 € TTC outre indexation sur l'indice BT01 de la date du rapport jusqu'au jugement dont appel au titre du devis DEGUY de réparation des canalisations eau chaude/eau froide/chauffage, d'évacuation du car port, et de pose du robinet de puisage extérieur, et de reprise de la VMC ; - 1.416,54 € TTC au titre des levées de réserves, somme incluse dans le devis DUMAS de 33.563,06 € TTC objet de l'appel incident des concluants ; - 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC et les dépens ; CONDAMNER EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 au paiement des dépens d'appel ainsi qu'au règlement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC en cause d'appel. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 29 juin 2023 clôture la procédure. MOTIFS : Il convient titre à titre liminaire de confirmer l'intervention volontaire de la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société BUREAU VERITAS. De même, il convient de mettre hors de cause la SAS EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈME INFRA LOIRE AUVERGNE puisque dans ses écritures la SAS EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈME IT LOIRE AUVERGNE expose d'être seule concernée par ce litige, ayant « racheté la branche d'activité concernée par le lot sous-traité à la société Eiffage Énergie Auvergne » (page 10). 1. Sur l'expertise En premier lieu, la SNC European Homes Promotion 2 sollicite la caducité ou la nullité du rapport d'expertise fait par M. [I] [R]. La cour adopte ici les pertinents motifs du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui l'ont conduit à rejeter les arguments de la SNC European Homes Promotion 2. À l'examen du rapport de M. [R], il ne résulte nulle raison de soupçonner sa partialité, ni de critiquer la qualité de son travail qui apparaît tout à fait complet et exhaustif au terme de son rapport final du 24 novembre 2018. 2. Sur le fond Il convient tout d'abord de préciser le contexte juridique. En premier lieu, l'article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du même code. Il est constant par ailleurs que par l'application combinée des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil, l'action en garantie prévue par le premier de ces textes en cas de vice de construction apparent doit, en application du second, être introduite dans l'année qui suit la date du plus tardif des deux événements suivants : la réception des travaux, avec ou sans réserve, ou l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur. Cette solution résulte d'une jurisprudence ancienne et constante qui n'a jamais été démentie (cf. 3e Civ., 15 mai 1974, nº 73-10.692 ; Bull. III nº 196 ; 22 mars 2000, nº 98-20.250, Bull. III nº 63 ; 16 décembre 2009, nº 08-19.612). Il a été également jugé que le caractère apparent ou caché du désordre s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage et à la date de la réception, de sorte qu'il importe peu que le vice de construction ait été apparent à la date de la prise de possession par l'acquéreur (3e Civ., 14 janvier 2021, nº 19-21.130). Ceci étant précisé, il résulte du dossier que tous les désordres et malfaçons dont se plaignent les époux [C], acquéreurs de la maison construite par la SNC European Homes Promotion 2, ont été largement dénoncés à celle-ci dans le délai d'un an de l'article 1648 alinéa 2 du code civil, de sorte que par application de l'article 1642-1 le constructeur est tenu à réparation. En effet, un « état des lieux de livraison », qui s'apparente à une réception des travaux avec prise de possession des lieux par l'acquéreur, a été dressé contradictoirement entre la SNC European Homes Promotion 2 et les époux [C] le 27 octobre 2015. En application des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 et de la jurisprudence afférente, les époux [C] disposaient donc d'un délai d'un mois et un an à partir de cette date, soit au plus tard le 27 novembre 2016 pour dénoncer les désordres apparents constatés après leur entrée dans les lieux. Or tous les désordres et malfaçons dont il est question dans ce dossier, en particulier les dysfonctionnements affectant le système de chauffage central et la VMC, ont été dénoncés soit lors de la prise de possession des lieux par les acquéreurs le 27 octobre 2015, soit ensuite au moyen de divers courriers qu'eux-mêmes et leur avocat ont adressés au constructeur les 18 janvier 2016, 26 avril 2016 et 28 juillet 2016. En outre, l'assignation en référé qu'ils ont fait délivrer au constructeur le 26 octobre 2016 les récapitule précisément. Dès lors, étant donné le caractère manifestement apparent des désordres et malfaçons constatés au fil du temps par les époux [C] à partir de leur prise de possession et occupation des lieux, notamment lors de la mise en fonctionnement du chauffage central et de la VMC, il n'est pas utile de distinguer les désordres donnant lieu à application de la responsabilité décennale, puisqu'en pareil cas l'application combinée des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil suffit à mettre en 'uvre l'obligation à réparation qui incombe au vendeur la SNC European Homes Promotion 2, à la faveur de la jurisprudence constante définissant les conditions de mise en 'uvre de ces deux textes. Concernant les dommages constatés par l'expert, ils sont très nombreux, à tel point qu'il serait fastidieux de les décrire ici en détail. Il convient cependant de retenir trois grands groupes : les désordres qualifiés d'apparents par le tribunal judiciaire, représentant des défauts mineurs mis en évidence dès l'état des lieux de livraison du 27 octobre 2015 ; les désordres concernant le fonctionnement de la VMC ; les défauts concernant le fonctionnement du chauffage central. Les défauts mineurs mis en évidence lors de la prise de possession des lieux ont été évalués par le tribunal à 1416,54 EUR dont les époux [C] sollicitent la confirmation, précisant dans le dispositif de leurs écritures que cette somme est incluse dans le montant plus important du devis DUMAS pour 33 563,06 EUR, objet de leur appel incident (cf. conclusions [C] page 48). Concernant la VMC le problème se divise en deux parties : d'une part le système lui-même comprenant le moteur d'extraction de l'air vicié ; d'autre part les dispositifs d'entrée d'air frais dans la maison. Les deux systèmes fonctionnent ensemble. Concernant le moteur d'extraction, l'expert indique dans son rapport qu'à l'origine il avait été placé dans le mauvais sens, ce qui non seulement contrariait son fonctionnement, mais avait eu aussi pour effet de réduire le débit d'air dans les tuyaux reliés au boîtier. Dans son rapport page 53, M. [R] note que ce défaut a été réglé par la société EIFFAGE le 16 juillet 2018 et que par conséquent il « n'est plus d'actualité ». À juste titre par conséquent le tribunal judiciaire a considéré que la responsabilité de cette entreprise ne pouvait plus être retenue. Il reste cependant le problème des entrées d'air par les huisseries, dont M. [R] affirme dans son rapport (page 53) qu'elles ne fonctionnent pas car elles sont bouchées par le joint d'étanchéité des menuiseries, outre le fait qu'il faut prévoir la mise en place d'une deuxième entrée d'air dans le séjour. L'expert judiciaire précise que les ouvrants des ouvertures extérieures ne peuvent pas être remplacés car il est impossible d'en fabriquer de nouveaux à l'identique, de sorte qu'il faut changer complètement les cinq ouvertures « en type rénovation ». À juste titre il fait aussi observer que s'agissant d'une construction neuve il n'est pas acceptable de procéder à de simples réparations. Il ajoute qu'il faut également augmenter le débit de passage de l'air sous certaines portes qui ont été mal ajustées. Au total en l'état M. [R] est affirmatif : « La maison n'est donc pas ventilée, il n'y a pas de renouvellement d'air. » D'évidence ceci constitue une malfaçon réparable à charge de la SNC European Homes Promotion 2. Concernant le système de chauffage central, les désordres sont nombreux et importants. Sur la foi des constatations, mesures et analyses de son sapiteur BETALM, M. [R] expose que le départ et le retour du chauffage depuis la chaudière sont sous dimensionnés. Les recommandations du DTU n'ont pas été respectées : les canalisations du réseau de chauffage sont supportées par des colliers de serrage en plastique répartis de façon aléatoire ; les canalisations « ne respectent aucune altimétrie » et ne sont pas calorifugées sous l'isolation des combles ; il n'y a pas de purge d'air. Il convient donc, selon les préconisations du sapiteur, de « reprendre l'ensemble du réseau de chauffage, avec purgeur d'air et canalisations dimensionnées pour laisser passer le débit adéquat de la chaudière aux différents radiateurs » (pages 53 et 54). Il faut également séparer les deux réseaux d'eau chaude sanitaire et de chauffage afin d'éviter le réchauffement de la canalisation d'eau froide sanitaire, et créer une ventilation de chute au niveau du WC du rez-de-chaussée (rapport pages 75 et 76). Tout ceci implique des travaux importants, ainsi que la reprise consécutive de divers aménagements intérieurs puisque les tuyaux défectueux nécessairement passent en divers endroits de l'habitation qui sont déjà recouverts par des cloisons, sols ou plafonds. Ces réparations et reprises sont également à la charge de la SNC European Homes Promotion 2. M. [R] a chiffré les travaux, sur la foi de deux devis, l'un émanant de l'entreprise DEGUY en date du 11 septembre 2018 concernant le chauffage central, pour la somme TTC de 21 019,08 EUR ; l'autre émanant de l'entreprise DUMAS en date du 28 septembre 2017 concernant d'une part la reprise des menuiseries extérieures pour permettre le bon fonctionnement de la VMC, d'autre part tous les travaux sur les aménagements intérieurs, nécessaires à la reprise du circuit de chauffage central, enfin divers menu travaux de finitions correspondant aux désordres constatés lors de la réception et ultérieurement, le tout ensemble pour au total 33 563,06 EUR TTC. Le montant du devis DEGUY pour 21 019,08 EUR a été accepté par le tribunal judiciaire dont il convient de confirmer sur ce point la décision. Le tribunal a par contre limité à 10 233,05 EUR les travaux de reprise des menuiseries, rejetant apparemment, sans mieux s'en expliquer, les travaux de reprise intérieurs nécessaires pour permettre le passage des nouveaux tuyaux de chauffage central. Même si le tribunal ne le précise pas dans les motifs de sa décision, l'examen du dossier montre qu'il fait référence au devis DUMAS uniquement en ce qui concerne la reprise des menuiseries (devis page 2). Quoiqu'il en soit, la proposition de l'expert M. [R] concernant le devis de l'entreprise DUMAS, doit être acceptée eu égard aux explications claires et convaincantes qu'il donne à ce sujet dans son rapport pages 53 et 54, moyennant quoi c'est le montant total de ce devis qui doit être retenu pour la somme de 33 563,06 EUR TTC, étant précisé que cette somme comprend les 1416,54 EUR alloués par le premier juge au titre des « désordres apparents » (cf. jugement pages 12 et 18). Il convient donc sur ce point d'infirmer la décision et de fixer à la somme de 33 563,06 EUR TTC (devis DUMAS) le montant des réparations nécessaires d'une part pour changer les ouvrants et les mettre en conformité avec le fonctionnement normal de la VMC, d'autre part pour procéder aux aménagements intérieurs consécutifs à la reprise des canalisations de chauffage central, enfin pour réparer les menus désordres et défauts de finitions. La décision de la cour se substitue donc ici à celle du tribunal par augmentation de l'indemnisation allouée aux époux [C]. La somme de 33 563,06 EUR TTC sera évaluée au jour du paiement par application de l'indice BT01 du coût de la construction depuis la date du devis DUMAS, soit le 28 septembre 2017. Enfin, contrairement sur ce point à la décision du tribunal, il apparaît difficilement envisageable que les époux [C] puissent demeurer dans cette maison durant les travaux qui d'après l'expert judiciaire dureraient quatre mois. M. [R] lui-même estime nécessaire qu'ils déménagent, ce qui se conçoit parfaitement étant donné l'importance des reprises qui vont avoir lieu et qui vont bouleverser profondément l'aspect intérieur de la maison. En conséquence, les sommes de 3540 EUR TTC (frais de double déménagement : 1770 EUR x 2) ; 980 EUR TTC (frais de garde-meuble durant quatre mois : 245 EUR x 4) ; et 4084 EUR TTC (frais de relogement durant quatre mois : 1021 EUR x 4) seront allouées aux époux [C], à charge de la SNC European Homes Promotion 2, soit ensemble : 3540 + 980 + 4084 = 8604 EUR TTC (expertise page 77). Les époux [C] sollicitent également l'augmentation, par rapport à la décision du tribunal, des indemnités qui leur ont été allouées au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral. Le préjudice de jouissance des époux [C] n'est pas contestable dans son principe, étant donné les éléments ci-dessus exposés. Compte tenu de la multiplicité et de l'importance des désagréments dont ils ont souffert depuis plusieurs années en raison du mauvais fonctionnement notamment de la ventilation mécanique contrôlée et du chauffage central, la cour leur alloue en réparation la somme de 5000 EUR, à charge de la SNC European Homes Promotion 2. Le préjudice moral des époux [C] n'est pas non plus négligeable, dans la mesure où la confiance qu'ils avaient placée dans ce constructeur a été gravement trahie, comme cela résulte de tous les défauts de construction affectant leur habitation depuis l'origine. La cour leur alloue en réparation à ce titre la somme de 3500 EUR à charge de la SNC European Homes Promotion 2. 3. Sur les recours La SNC European Homes Promotion 2 sollicite la garantie in solidum de la SARL Installateur Thermique du Centre (ITC), la SAS EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈME IT LOIRE AUVERGNE, la SARL CENTER BOIS et le BUREAU VERITAS, au motif des fautes commises par ces trois sous-traitants et par le contrôleur. À juste titre le tribunal judiciaire a rejeté, comme on l'a vu ci-dessus, les demandes contre la SAS EIFFAGE, au motif, confirmé par la cour, que cette entreprise, à qui incombait le système de ventilation VMC, avait réparé le moteur maladroitement installé à l'origine. Le tribunal a retenu par contre la garantie du BUREAU VERITAS, de la SARL CENTER BOIS (chargée du lot menuiserie affecté de désordres comme on l'a vu ci-dessus en raison du défaut de ventilation empêchant le bon fonctionnement de la VMC) et de la SARL Installateur Thermique du Centre (ITC) (chargée du lot chauffage central). À propos du BUREAU VERITAS, il convient tout d'abord d'observer que cette entreprise, contractuellement chargée d'une mission de contrôle technique, a établi un rapport initial déjà assez complet le 7 avril 2014, dans lequel elle sollicite auprès de la SNC European Homes Promotion 2, manifestement en vain, des plans et notes de calcul permettant de justifier du dimensionnement de diverses installations techniques, en particulier les réseaux d'alimentation en eau, le chauffage, la ventilation, etc. (cf. pages 9 et 20 de ce document). Dans son rapport page 65 M. [R], conscient de cette situation, affirme néanmoins que le BUREAU VERITAS « aurait dû insister » pour obtenir les plans et les dossiers techniques nécessaires à sa mission, et ne pas se contenter des demandes faites dans son rapport initial. Il estime que le BUREAU VERITAS aurait dû relancer son client par courriers recommandés « ou tous autres moyens » afin d'obtenir l'ensemble des documents, ou bien dénoncer le contrat. Cette affirmation toutefois n'est pas recevable dans la mesure où il n'appartient pas au contrôleur technique de mettre en 'uvre toute sorte de moyens pour obtenir des documents que son client ne lui délivre pas spontanément, ni même après la demande qu'il lui fait officiellement dans son premier rapport. Une telle situation reviendrait à renverser les principes de la responsabilité en faisant peser sur le contrôleur technique le poids de l'inertie de son client, ce qui n'apparaît pas acceptable. Le jugement sera donc infirmé en ce que le tribunal judiciaire a mis à la charge du BUREAU VERITAS 10 % du montant total des condamnations concernant le chauffage et la VMC. Concernant le système de chauffage, il était à la charge de la SARL Installateur Thermique du Centre (ITC) qui a d'évidence manqué à ses obligations, étant rappelé que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat. Dans la mesure où de son côté la SNC European Homes Promotion 2, en sa qualité de constructeur, était tenue d'une obligation de sérieux et de vigilance que d'évidence elle n'a pas remplie, il y a lieu de juger qu'elle sera relevée et garantie par la SARL Installateur Thermique du Centre (ITC) à hauteur seulement de 50 % du devis DEGUY. La SARL Installateur Thermique du Centre (ITC) devra également relever et garantir le constructeur pour 50 % des sommes nécessaires aux réfections intérieures consécutives à la reprise des défauts du chauffage central, qui s'élèvent selon le devis DUMAS à 16 306,70 EUR (page 4), outre l'évaluation selon l'indice BT01. La même part de responsabilité, soit 50 % du devis DUMAS, sera mise à la charge de la SARL CENTER BOIS, responsable du lot des menuiseries, qui a posé les portes et fenêtres en dépit du bon sens et dans des conditions ne permettant pas le bon fonctionnement de la VMC. Cependant, cette part de responsabilité s'appliquera uniquement à la somme de 10 233,05 EUR TTC représentant dans le devis DUMAS la reprise des seules menuiseries (page 2), outre l'évaluation selon l'indice BT01. Le recours de la SNC European Homes Promotion 2 est également recevable concernant les frais de déménagement, garde-meubles et relogement durant quatre mois, qu'elle est condamnée à payer aux époux [C]. À ce titre, la SARL Installateur Thermique du Centre (ITC) et la SARL CENTER BOIS supporteront in solidum 50 % de la somme ci-dessus de 8604 EUR TTC. Enfin, la SARL CENTER BOIS et la SARL Installateur Thermique du Centre (ITC) supporteront in solidum 50 % des 5000 EUR et des 3500 EUR alloués aux époux [C] à charge de la SNC European Homes Promotion 2, au titre de leurs préjudices de jouissance et moral. Il n'y a pas lieu à d'autres recours. 3. Sur les obligations de l'assureur SA ALLIANZ IARD Ainsi qu'elle-même l'expose dans ses écritures, et en justifie par pièces produites, la compagnie ALLIANZ est l'assureur de responsabilité décennale des différents sous-traitants intervenus sur le chantier, au titre d'une police globale souscrite à cette fin par la SNC European Homes Promotion 2 (conclusions ALLIANZ page 6). Dans le cas présent cette assurance intéresse donc la SARL Installateur Thermique du Centre (ITC) au titre de l'installation du chauffage central et la SARL CENTER BOIS au titre de la fourniture et la mise en place des menuiseries. Ces deux prestations se sont avérées défectueuses. En premier lieu, la tuyauterie du chauffage central n'est pas suffisamment dimensionnée ni posée dans le respect de la l'altimétrie adéquate, ce qui engendre des difficultés de fonctionnement de tout le système. En second lieu, les menuiseries fournies et posées par la SARL CENTER BOIS ne permettent pas le passage de l'air frais nécessaire pour fonctionner en harmonie avec le groupe VMC, moyennant quoi la maison n'est pas ventilée et il n'y a pas de renouvellement d'air. Sur ces deux points l'expert M. [R] s'est suffisamment expliqué de manière claire et précise tout au long de son rapport et en conclusion pages 75 et 76. Au vu de ces éléments techniques, il apparaît d'évidence que les défauts de fonctionnement du chauffage central et des ouvrants dans leur fonction relative à l'entrée de l'air frais dans l'habitation, rendent l'ouvrage impropre à sa destination (rapport page 76) et constituent donc des désordres de nature décennale que la compagnie ALLIANZ doit donc à ce titre garantir. Concernant l'assurance décennale fournie par la compagnie ALLIANZ, il apparaît à la lecture des pièces du dossier, notamment les conditions particulières du contrat, que les bénéficiaires de l'assurance sont les sous-traitants désignés expressément, et non pas la SNC European Homes Promotion 2 souscripteur du contrat. Parmi les sous-traitants se trouvent la SARL CENTER BOIS et la SARL Installateur Thermique du Centre (ITC), ce sont donc ces deux entreprises qui bénéficient du contrat d'assurance décennale souscrit à leur profit par la SNC European Homes Promotion 2 auprès de la compagnie ALLIANZ. Il convient enfin de souligner que les dommages immatériels consécutifs sont garantis tant par le contrat (article VII-2-1) que par les conditions générales (article 2.6), de sorte que les frais ci-dessus de déménagement, garde-meubles et relogement doivent être pris garantis par la compagnie ALLIANZ dans la mesure où ils sont imputés aux deux entreprises concernées. Par contre, le dommage moral et le préjudice de jouissance des époux [C] ne constituent pas un préjudice pécuniaire garanti dans le cadre du contrat décennal. La franchise contractuellement applicable sera déduite des condamnations, comme exactement jugé par le tribunal judiciaire dont la décision est sur ce point confirmée. 5000 EUR sont justes en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des époux [C], à charge de la SNC European Homes Promotion 2. Il n'est pas inéquitable que les autres parties gardent leurs frais irrépétibles. La SNC European Homes Promotion 2 supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, Met hors de cause la SAS EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈME INFRA LOIRE AUVERGNE ; Confirme le jugement en ce que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand : REÇOIT l'intervention volontaire de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS et prononce la mise hors de cause de la société BUREAU VERITAS ; REJETTE la demande de nullité formulée du rapport d'expertise déposé par Monsieur [I] [R], expert judiciaire ; CONDAMNE la société EUROPEAN HOMES PROMOTIONS à payer à Monsieur [H] [C] et Madame [N] [C] née [D] la somme de 21 019,08 euros au titre des travaux de chauffage outre application de l'article BT01 de la date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à complet paiement ; DIT n'y avoir lieu à condamnation de la SA EIFFAGE (SAS EIFFAGE ÉNERGIE IT LOIRE AUVERGNE) ; CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à garantir la SARL ITC, et la SARL CENTER BOIS de toutes les condamnations mises à leur charge au titre de sa qualité d'assureur en responsabilité décennale hormis celles relevant du préjudice de jouissance et du préjudice moral comme étant exclues contractuellement ; DIT que la franchise de la SA ALLIANZ IARD contractuellement opposable de 1500 euros sera déduite du montant des condamnations garanties pour la SARL ITC et la SARL CENTER BOIS ; CONDAMNE la Société EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 aux entiers dépens de l'instance, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire ; Infirme le jugement pour le reste, et statuant à nouveau des chefs infirmés : Rejette les demandes formées contre le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; Condamne la SNC European Homes Promotion 2 à payer aux époux [C] ensemble : - la somme de 33 563,06 EUR TTC (étant précisé que cette somme comprend les 1416,54 EUR alloués par le premier juge au titre des « désordres apparents »), avec évaluation au jour du paiement par application de l'indice BT01 du coût de la construction, à partir de la date du devis DUMAS soit le 28 septembre 2017 ; - la somme de 8604 EUR (frais de déménagement, garde-meubles et relogement durant quatre mois) ; - la somme de 5000 EUR en réparation de leur préjudice de jouissance ; - la somme de 3500 EUR en réparation de leur préjudice moral ; - la somme de 5000 EUR en
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f798db053208318995c3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel