Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f798fb053208318995c3d
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 17 octobre 2023 N° RG 22/00200 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FX24 -LB- Arrêt n° 448 [K] [D] [U] [G] épouse [S], [B] [Y] [T] [G], [C] [P] [G] / [A] [G], [I] [N] [G] épouse [F], [E] [M] [G], [Y] [G], [H] [G] épouse [V] Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTLUCON, décision attaquée en date du 17 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 18/00649 Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [K] [D] [U] [G] épouse [S] La Bourse [Adresse 7] [Localité 2] et M. [B] [Y] [T] [G] [Adresse 10] [Localité 3] et M. [C] [P] [G] [Adresse 12] [Localité 3] Représentés par Maître Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON Timbre fiscal acquitté APPELANTS ET : M. [A] [G] [Adresse 9] [Localité 1] et Mme [I] [N] [G] épouse [F] [Adresse 14] [Localité 4] et M. [Y] [G] [Adresse 5] [Localité 13] et Mme [H] [G] épouse [V] [Adresse 8] [Localité 11] Représentés par Maître Victoria GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CUSSE/VICHY Timbre fiscal acquitté M. [E] [M] [G], caducité partielle constatée à son encontre par ordonnance du 20 octobre 2022 INTIMES DÉBATS : A l'audience publique du 28 août 2023 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES : [U] [G], né le 18 octobre 1928, et [W] [Z], née le 24 octobre1927, se sont mariés le 23 juillet 1949 à [Localité 15]. Neuf enfants sont nés de cette union : - [K], le 25 décembre 1950 ; - [B], le 18 janvier 1952 ; - [C], le 14 mai 1953 ; - [I], le 9 mars 1955 ; - [X], le 7 avril 1957, décédé en janvier 1978 ; - [E], le 22 août 1958 ; - [Y], le 12 janvier 1960 ; - [A], le 3 janvier 1963 ; - [H], le 17 juin 1966. [W] [G] est décédée le 16 novembre 2013. [U] [G] est décédé le 8 janvier 2016. Par actes d'huissier en date des 16,21, 22 et 27 août 2018, Mme [K] [G] épouse [S], M. [B] [G] et M. [C] [G] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Montluçon Mme [I] [G] épouse [F], M. [E] [G], M. [Y] [G] et Mme [H] [G] épouse [V], en application des dispositions de l'article 815 du code civil, afin que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté de leurs parents et de la succession de chacun d'eux, sollicitant en outre le rapport par M. [A] [G] de la somme de 13'362,10 euros , sauf à parfaire, soit au titre du recel successoral, sur le fondement de l'article 778 du code civil, soit au titre des règles applicables en matière de donations rapportables. Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Montluçon a statué en ces termes : -Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [W] [Z], décédée le 16 novembre 2013, et [U] [G], son époux, décédé le 8janvier 2016 ainsi que de leurs successions respectives ; -Commet pour y procéder la SCP Quach-Montagné Baron, [Adresse 6] [Localité 3], lequel procédera aux opérations sous la surveillance du juge de la mise en état chargé de faire rapport en cas de difficultés ; -Dit que le notaire commis pourra, sur simple présentation du jugement, se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux ainsi que le fichier FICOBA, tous renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier sans que puisse être opposé le secret professionnel ; -Déboute Mme [K] [G] épouse [S], M. [B] [G] et M. [C] [G] de leur action spécifique engagée à l'encontre de M. [A] [G] tant au titre du recel successoral qu'au titre du rapport à succession ; -Condamne in solidum Mme [K] [G] épouse [S], M. [B] [G] et M. [C] [G] à verser à M. [A] [G] une somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Rejette toute prétention plus ample ou contraire ; -Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Mme [K] [G], M. [B] [G] et M. [C] [G] ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 20 janvier 2022. Les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel à M. [E] [G] par acte d'huissier du 17 mars 2022. Par ordonnance en date du 20 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [E] [G] pour défaut de signification à ce dernier dans les délais de leurs conclusions devant la cour. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er juin 2023. Vu les conclusions en date du 10 octobre 2022 aux termes desquelles Mme [K] [G], M. [B] [G] et M. [C] [G] demandent à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : -Les a déboutés de leur action spécifique engagée à l'encontre de M. [A] [G], tant au titre du recel successoral qu'au titre du rapport à la succession ; -Les a condamnés in solidum à payer à M. [A] [G] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Dire qu'ils sont bien fondés en leur demande d'application des sanctions du recel ; -En conséquence, ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article 778 du code civil, le rapport à la succession par M. [A] [G] de la somme de 13'362,10 euros, outre de celle de 357,69 euros, ou toute autre à parfaire ; -Dire en conséquence qu'il ne pourra prétendre à aucune part sur ce rapport ; -Subsidiairement, ordonner le rapport à succession sur le fondement des dispositions des articles 853 et 920 du code civil, des sommes de 13'632,10 euros outre 357,69 euros outre d'autres sommes à parfaire ; -Condamner in solidum M. [A] [G], Mme [I] [G] épouse [F], M. [Y] [G] et Mme [H] [G] épouse [V] à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions en date du 7 octobre 2022 aux termes desquelles Mme [I] [G], M. [Y] [G], M. [A] [G] et Mme [H] [G] demandent à la cour de : -Confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande spécifique engagée à l'encontre de M. [A] [G] tant au titre du recel successoral qu'au titre du rapport à la succession ; -Condamner les appelants à leur payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner les mêmes aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. -Sur l'ordonnance de clôture : Il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture afin de tenir compte de la constitution de la Selarl Auverjuris en lieu et place de la Selarlu Pradillon. - Sur la portée de l'appel : L'appel est limité aux dispositions du jugement ayant débouté Mme [K] [G] épouse [S], M. [B] [G] et M. [C] [G] de leur action spécifique engagée à l'encontre de M. [A] [G] tant au titre du recel successoral qu'au titre du rapport à succession et condamné in solidum Mme [K] [G] épouse [S], M. [B] [G] et M. [C] [G] à verser a M. [A] [G] une somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les ayant déboutés de leur demande présentée sur le même fondement. - Sur la demande de rapport la succession : Les actifs de la communauté de [U] [G] et [W] [Z] et de leurs successions respectives sont composés d'une maison d'habitation, sise à [Localité 15] (03), qui a fait l'objet d'une offre d'achat au prix de 80'000 euros, d'un véhicule et de liquidités. Il est constant que M. [A] [G], qui habitait à un kilomètre du domicile de ses parents, a reçu de son père le 28 juin 2014 une procuration sur deux comptes ouverts à son nom auprès de la banque Crédit Agricole. Les appelants reprochent à leur frère d'avoir bénéficié de remises de fonds sous forme de chèques et de prise en charge de certains frais, considérant qu'il aurait dû en faire état au moment de l'ouverture de la succession et que le recel est caractérisé. Ils estiment que, contrairement à ce que soutient leur frère, celui-ci ne justifie pas précisément des dépenses qui auraient été exposées dans l'intérêt de leur père, soulignant qu'en outre celui-ci a reçu une somme de 4000 euros par chèque établi par leur père le 24 décembre 2015. Ils considèrent qu'en toute hypothèse, M. [A] [G] a obtenu des fonds de son père qui constituent des libéralités rapportables à la succession. C'est toutefois par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir rappelé à titre contextuel qu'il était démontré par de multiples attestations que [U] [G] avait conservé jusqu'à son décès toutes ses facultés mentales et qu'il avait donné procuration à son fils parce que, souffrant des jambes et ayant des difficultés à se déplacer, il avait souhaité après le décès de son épouse se faire assister par celui-ci, qui résidait à proximité, a retenu, pour rejeter les demandes présentées par Mme [K] [G], M. [B] [G] et M. [L] [G] que : -Les relevés de chèques produits démontraient que M.[A] [G] avait méthodiquement et rigoureusement géré les affaires de son père, les talons de chèques mentionnant le plus souvent très précisément le montant de la dépense exposée, la date de son émission et le destinataire, l'ensemble étant corroboré par des factures ; -Il était par ailleurs établi que [U] [G] avait procédé à des dons manuels envers sa famille, puisqu'il avait notamment remis 1000 euros à sa petite fille [J] en avril 2015, 4000 euros en juin 2015 à son autre petite fille [R], au titre d'un prêt pour lui faciliter l'acquisition d'un véhicule, prêt dont il avait refusé le remboursement, 5000 euros en novembre 2013 à M. [B] [G], qui soutenait sans pouvoir le démontrer avoir procédé au remboursement d'espèces avant la mort de son père, et enfin 4000 euros à M.[A] [G], qui établissait quant à lui avoir procédé au remboursement d'une somme de 1500 euros ; -Ces dons manuels, intervenus à chaque fois pour des motifs légitimes, étaient d'un montant compatible avec la situation financière du défunt, comme le démontrait l'actif de la succession comprenant l'existence de plusieurs livrets d'épargne ; - En définitive, entre les sommes correspondant à des dépenses effectives totalement justifiées et des dons manuels d'usage légitimement faits à plusieurs de ses enfants et petits-enfants, pour un montant d'environ 13'000 euros, il n'était démontré ni l'existence de libéralités rapportables ni celle d'avantages obtenus et sciemment dissimulés. Les appelants ne produisent devant la cour aucun élément pertinent susceptible de remettre en cause la juste appréciation des faits de la cause faite par le premier juge, tandis que M. [A] [G] communique de nouvelles pièces confirmant encore l'exactitude de ses explications, s'agissant notamment des frais exposés pour les soins dentaires reçus par son père. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par les appelants, tant au titre du recel successoral qu'au titre de l'existence de libéralités rapportables. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement sera confirmé sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à M. [A] [G], Mme [I] [G] époux [F], M. [Y] [G] et Mme [H] [G] épouse [V], pris ensemble, d'une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais que ceux-ci ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts devant la cour et qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne Mme [K] [G] épouse [S], M. [B] [G] et M. [C] [G] aux dépens d'appel, Condamne Mme [K] [G] épouse [S], M. [B] [G] et M. [C] [G] à payer à M. [A] [G], Mme [I] [G] époux [F], M. [Y] [G] et Mme [H] [G] épouse [V], pris ensemble, une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 815 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et les ayarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 778 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
652f798fb053208318995c3d
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- Résumé officiel