Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7990b053208318995c3f
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 2 220 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 17 octobre 2023 N° RG 22/00494 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYUQ -DA- Arrêt n° 449 [V] [W] [T] / [D] [P] Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 25 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/01322 Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [V] [W] [T] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Maître Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANT ET : M. [D] [P] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIME DÉBATS : A l'audience publique du 28 août 2023 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure M. [D] [P] est propriétaire d'une parcelle section AP nº [Cadastre 3], bâtie d'une grange avec cour au-devant, située [Adresse 5] à [Localité 6] (Puy-de-Dôme). Cette parcelle est contigüe avec la parcelle cadastrée nº [Cadastre 4] dont M. [V] [W] [T] a fait l'acquisition par acte authentique du 10 septembre 2009, également bâtie d'une grange et d'une cour au-devant. Ces deux propriétés sont séparées par un mur en pierres de [Localité 6] qui part de la [Adresse 5] jusqu'à l'arrière des deux parcelles. Au cours de l'année 2017, souhaitant transformer sa grange en maison d'habitation, M. [W] [T] a réalisé un exhaussement en mur de parpaings du bâtiment existant et construit un muret en maçonnerie au-devant de sa cour, prenant appui sur le mur séparatif. Le 8 août 2017, M. [P] a adressé une lettre recommandée à M. [W] [T] lui reprochant de ne pas avoir respecté les plans d'insertion du permis de construire, d'avoir surélevé le mur mitoyen et de l'avoir utilisé, tant au niveau de la cour qu'au niveau de l'héberge, pour supporter ses constructions. M. [P] a fait procéder à deux constats par huissier les 25 janvier et 20 juin 2018. Le 4 juillet 2018, requis par M. [P], un géomètre-expert a établi un procès-verbal de constat relevant que M. [W] [T] avait surélevé sans autorisation le mur de séparation et maçonné un mur se situant dans le prolongement de la grange de M. [P]. Par lettre du 13 juillet 2018 M. [P] a mis en demeure M. [W] [T] de procéder à l'arrêt de sa construction et à la destruction des bâtiments déjà édifiés. Le 17 juillet M. [W] [T] lui a répondu qu'il n'avait fait qu'utiliser la moitié du mur mitoyen. Le 30 juillet 2018 M. [P] a saisi le juge des référés aux fins d'obtenir une expertise judiciaire ainsi que la condamnation sous astreinte de M. [W] [T] à cesser tout travaux sur le mur litigieux. Par ordonnance rendue le 23 août 2018, le juge des référés a condamné M. [W] [T] à cesser les travaux entrepris sur le mur de la propriété appartenant à M. [P], sous astreinte de 50 EUR par jour de retard et a désigné M. [M] [G] pour procéder à une mesure d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 1er juillet 2020. Suivant assignation délivrée le 9 avril 2020, M. [P] a saisi au fond le tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin d'obtenir la somme de 22 200 EUR pour la remise en état de ses biens, outre 5000 EUR au titre de son préjudice moral et le même montant en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Il sollicitait également la condamnation sous astreinte de M. [W] [T] à démolir les ouvrages qu'il avait construits. En défense, M. [W] [T] soulevait d'abord la nullité du pré-rapport et du rapport définitif de M. [G]. Au fond, il sollicitait le débouté de toutes les demandes de M. [P] au motif que ses constructions respectent les règles de la mitoyenneté et qu'il n'a commis aucun empiètement sur le fonds voisin. À titre reconventionnel il sollicitait la désignation d'un nouvel expert, outre diverses réparations contre M. [P], notamment au titre d'une procédure abusive. À l'issue des débats, par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit : « Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Monsieur [V] [W] [T] de sa demande de nullité du pré-rapport et du rapport d'expertise déposé le 1er juillet 2020 ; CONDAMNE Monsieur [V] [W] [T] à faire procéder à ses frais à la démolition, dans un délai de trois mois à compter de la présente décision : - des ouvrages de construction prenant appui sur le mur mitoyen situés entre les points 6 et 7 de l'annexe 5, à savoir : la portion du mur de façade matérialisée entre les points 2 et 4 et la portion de mur de façade matérialisée entre les points 4 et 7, - des ouvrages de construction situées entre les points 7 et 8 de l'annexe 5, ayant absorbé l'héberge de la propriété de Monsieur [P], - du recul du mur Nord de la nouvelle habitation de monsieur [T], afin de restituer la longueur complète du faîtage de la grange de Monsieur [P], matérialisée au point nº l de l'annexe 5. DIT que passé le délai de trois mois. Monsieur [V] [W] [T] sera redevable d'une astreinte provisoire de cent euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ; CONDAMNE Monsieur [V] [W] [T] à régler à Monsieur [D] [P] la somme de 22 200 euros au titre de la remise en état de son mur et de sa toiture, DÉBOUTE Monsieur [D] [P] du surplus de ses demandes, REJETTE les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [V] [W] [T], CONDAMNE-Monsieur [V] [W] [T] à payer à Monsieur [D] [P] la somme unique de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de Monsieur [V] [W] [T] formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [V] [W] [T] aux dépens, en ce compris les dépens de l'instance en référeront le coût de l'expertise judiciaire, et le coût des constats d'huissier. DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire. » *** M. [V] [W] [T] a fait appel de cette décision le 8 mars 2022, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivants et en ce que ledit jugement a : - condamné Monsieur [V] [W] [T] à faire procéder à ses frais à la démolition, dans un délai de trois mois à compter de la présente décision : des ouvrages de construction prenant appui sur le mur mitoyen situés entre les points 6 et 7 de l'annexe 5, à savoir : la portion de mur de façade matérialisée entre les points 2 et 4 et la portion du mur de façade matérialisée entre les points 4 et 7 ; des ouvrages de construction entre les points 7 et 8 de l'annexe 5, ayant absorbé l'héberge de la propriété de Monsieur [P] , de recul du mur Nord de la nouvelle habitation de Monsieur [T], afin de restituer la longueur complète du faîtage de la grange de Monsieur [P], matérialisée par le point nº 1 de l'annexe 5, - dit que passé le délai de trois mois, Monsieur [V] [W] [T] sera redevable d'une astreinte provisoire de cent euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, - condamne Monsieur [V] [W] [T] à régler à Monsieur [D] [P] la somme de 22.200 euros au titre de la remise en état de son mur et de sa toiture ; - déboute Monsieur [D] [P] du surplus de ses demandes, - rejette les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [V] [W] [T], - condamne Monsieur [V] [W] [T] à payer à Monsieur [D] [P] la somme unique de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejette la demande de Monsieur [V] [W] [T] formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne Monsieur [V] [W] [T] aux dépens, en ce compris les dépens de l'instance de référé dont le coût de l'expertise judiciaire, et le coût des constats d'huissier. » Dans ses conclusions récapitulatives ensuite du 5 mai 2023 M. [V] [W] [T] demande à la cour de : « Recevoir Monsieur [W] [T] [V] en son appel, le dire bien fondé. Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté Monsieur [D] [P] du surplus de ses demandes ; Réformant pour le surplus et statuant à nouveau. Infirmer le jugement rendu le 25 janvier 2022, Constater que les ouvrages réalisés par Monsieur [W] [T] ne causent aucune nuisance à Monsieur [P] et n'affectent pas la stabilité ni la solidité de son hangar ni d'ailleurs celle du mur séparatif mitoyen. Débouter en conséquence Monsieur [D] [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions tendant notamment à voir : - condamner Monsieur [V] [W] [T] à faire procéder à ses frais à la démolition, dans un délai de trois mois à compter de la décision : - de ouvrages de construction prenant appui sur le mur mitoyen situés entre les points 6 et 7 de l'annexe 5, à savoir : la portion du mur de façade matérialisée entre les points 2 et 4 et la portion de mur de façade matérialisée entre les points 4 et 7 ; - des ouvrages de construction situées entre les points 7 et 8 de l'annexe 5, ayant absorbé l'héberge de la propriété de Monsieur [P] ; - du recul du mur Nord de la nouvelle habitation de Monsieur [T], fin de restituer la longueur complète du faîtage de la grange de Monsieur [P], matérialisée au point nº l de l'annexe 5 ; - dit que passé le délai de trois mois, Monsieur [V] [T] sera redevable d'une astreinte provisoire de cent euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, - condamné Monsieur [V] [W] [T] à régler à Monsieur [D] [P] la somme de 22.200 euros au titre de la remise en état de son mur et de sa toiture ; Constater que ces condamnations sont excessives et disproportionnées ; Juger Monsieur [P] [D] recevable mais infondé en son appel incident. Rejeter toutes les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [D] [P] à l'encontre de Monsieur [V] [T] notamment à la somme de 5.000 € au titre d'un préjudice moral non établi. Recevoir Monsieur [W] [T] en ses demandes présentées à titre reconventionnel et en conséquence. Ordonner une expertise judiciaire ou une mesure de consultation technique en ce qui concerne les infiltrations constatées dans l'immeuble de Monsieur [T] et en ce qui concerne les travaux d'amélioration du petit cabanon, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [D] [P] à payer à Monsieur [W] [T] [V] la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Y ajoutant, Condamner Monsieur [D] [P] à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [D] [P] aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et ceux de la procédure d'appel et notamment les frais d'expertise judiciaire ainsi que les frais de tous les constats d'huissier et de géomètre-expert réalisés à sa demande exclusive. » *** En défense, dans des conclusions du 9 juillet 2022, M. [D] [P] demande pour sa part à la cour de : « 1. JUGER Monsieur [W] [T] non fondé en son appel. Le DÉBOUTER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 2. CONFIRMER le jugement rendu le 25 janvier 2022 en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [T] à faire procéder à ses frais aux démolitions dans un délai de trois mois. CONDAMNER Monsieur [W] [T] à payer à Monsieur [P] 22 000 € à titre de dommages et intérêts pour la remise en état de son mur et de sa toiture. CONDAMNER Monsieur [W] [T] à payer à Monsieur [P] la somme unique de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. CONDAMNER Monsieur [W] [T] aux entier dépens, y compris les frais de l'instance en référé, le coût de l'expertise judiciaire et le coût des constats d'huissier. 3. JUGER Monsieur [D] [P] recevable et fondé en son appel incident RÉFORMER le jugement du 25 janvier 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [P] du surplus de ses demandes. Vu les articles 1240 du Code civil et la théorie des troubles anormaux du voisinage, CONDAMNER Monsieur [W] [T] à payer et porter à Monsieur [P] une indemnité de 5 000 € en réparation du préjudice moral subi En tout état de cause 4. CONDAMNER Monsieur [W] [T] à payer et porter à Monsieur [P] une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC en appel LE CONDAMNER aux entiers dépens d'appel outre ceux déjà arbitrés de première instance. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 1er juin 2023 clôture la procédure. II. Motifs En appel M. [W] [T] renonce à sa demande de nullité du pré-rapport et du rapport d'expertise de M. [M] [G]. Cette question n'est donc plus en débat devant la cour (conclusions page 4). Sur le fond, il résulte des écritures et pièces des parties que l'une et l'autre considèrent le mur litigieux comme étant mitoyen. En toute hypothèse, la configuration des lieux et l'absence de titres contraires confirment la mitoyenneté de ce mur. Dans sa décision, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a donc à bon droit appliqué les textes du code civil régissant la mitoyenneté. En premier lieu l'article 653 du code civil pose en principe que : Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. Dans cette situation, l'article 658 du code civil autorise tout copropriétaire, suivant certaines modalités définies par ce texte, à faire exaucer le mur mitoyen. Cependant, l'article 662 interdit de se servir du mur mitoyen pour y appliquer ou appuyer des ouvrages sans le consentement de l'autre, ceci afin d'éviter que les travaux envisagés ne portent préjudice au fonds voisin : L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre. À l'origine, les fonds [W] [T] et [P] étaient bâtis de simples granges (ou hangars) accolées de part et d'autre au mur mitoyen. On voit sur des photographies prises avant les travaux engagés par M. [W] [T], que la toiture de la grange de M. [P] dépasse en hauteur celle de la grange de M. [W] [T], moyennant quoi, au-delà de l'héberge constituée par la ligne de jonction des deux bâtiments, le mur n'est plus mitoyen mais appartient privativement à M. [P] en application de l'article 653 du code civil. M. [W] [T] a entrepris de démolir sa grange pour construire à la place une maison d'habitation en deux blocs : une partie à l'arrière élevée sur un étage et une partie à l'avant au rez-de-chaussée donnant sur une cour d'où l'on accède à la rue. Trois constats dressés par huissiers les 25 janvier 2018 et 20 juin 2018, 12 mars 2021, ainsi qu'un document établi par un géomètre le 4 juillet 2018, montrent l'avancement des travaux sur le fonds [W] [T] et la modification des lieux. On voit ainsi que la partie arrière nord (avec étage) du mur de la maison dépasse maintenant la toiture de la grange [P] et prend appui sur celle-ci. Or à cet endroit le mur séparatif n'est pas mitoyen mais appartient privativement à M. [P] puisqu'il se trouvait à l'origine situé au-dessus de l'héberge. On constate aussi que le mur nord du rez-de-chaussée du nouveau bâtiment utilise le mur mitoyen comme base de fondation en prenant directement appui sur celui-ci. L'expertise faite par M. [M] [G] confirme ces emprises non conformes aux dispositions des articles 653 et 662 du code civil. Dans sa description de l'état actuel des lieux M. [G] note que les travaux de M. [W] [T] ont modifié la toiture de la grange de M. [P] dont le faîtage a été réduit d'environ 25 cm (rapport pages 15 et 18). En effet, pour bâtir le pignon nord de l'étage de sa maison M. [W] [T] a empiété de manière non négligeable sur la toiture de son voisin, ce qui se voit parfaitement sur les photographies jointes au constat réalisé le 12 mars 2021, par comparaison avec l'état initial, notamment le couloir en zinc qui permettait l'évacuation des eaux pluviales de la toiture [P], dont la surface a été considérablement diminuée. En outre le mur nord de la partie basse de la maison, au rez-de-chaussée, est fondé « sur la demie épaisseur » du mur mitoyen du côté de la propriété [P] (rapport d'expertise pages 11, 12, 14). À cet endroit M. [W] [T] a d'ailleurs modifié le faîte du mur pour pouvoir y asseoir sa construction. Par conséquent M. [W] [T] a commis une double faute : au-delà de l'héberge il a empiété sur la partie privative du hangar de M. [P] dont la toiture a été modifiée par suppression d'un rang de tuiles et diminution de la surface du couloir d'évacuation des eaux pluviales, qui se trouve ainsi éloigné du chéneau destiné à les recevoir ; et pour construire le mur nord du rez-de-chaussée de son habitation il s'est servi comme base de fondation de la moitié de la largeur du mur mitoyen sans solliciter l'autorisation de son voisin. Ses protestations de bonne foi ne le dispensent pas du respect des prescriptions légales régissant la matière. En conséquence de ce qui précède, le jugement ne peut qu'être intégralement confirmé concernant les remises en état ordonnées à charge de M. [W] [T]. Il convient par contre de modifier les modalités de l'astreinte, qui est justifiée dans son principe mais dont le délai est trop court étant donné l'ampleur des travaux à réaliser et la période hivernale qui arrive. Le délai sera donc porté de trois mois à huit mois, le reste demeurant inchangé. M. [P] verse au dossier un devis pour la remise en état du mur et de la toiture de sa grange. Pertinemment le premier juge n'a retenu que les sommes nécessaires aux seuls travaux concernant les parties de l'ouvrage ayant été l'objet d'une emprise par M. [W] [T]. En conséquence, la somme de 22 200 EUR TTC à ce titre sera confirmée. Il y a lieu également de confirmer le rejet de l'expertise sollicitée par l'appelant, dans la mesure où d'une part il ne justifie nullement des infiltrations dont il se plaint, alors qu'il est à l'origine d'une modification non négligeable de la toiture de son voisin ; d'autre part une telle mesure n'aurait aucun sens dès lors que la démolition d'une partie des ouvrages de M. [W] [T] est ordonnée, ce qui va encore modifier la configuration des lieux. Le préjudice moral allégué par M. [P] n'est pas démontré. En effet celui-ci est propriétaire d'un vaste hangar, manifestement ancien et sommairement aménagé, et il n'est nullement expliqué en quoi les constructions et empiètements réalisés par M. [W] [T] lui causeraient un dommage de cette nature. 2500 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [P]. M. [W] [T] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement, sauf à porter à huit mois le délai de réalisation des travaux imposés à M. [W] [T], courant à partir de la notification à lui du présent arrêt ; Condamne M. [W] [T] à payer à M. [P] la somme de 2500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ; Condamne M. [W] [T] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f7990b053208318995c3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel