Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7990b053208318995c41
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 67 500 €
Relations avec les personnes publiquesAutres contestations en matière fiscale et douanièreActions en opposition à poursuites relatives à d'autres droits et contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 17 octobre 2023
N° RG 22/00633 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FY7N
-PV- Arrêt n° 450
[S] [B] / DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 14 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/02971
Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Maud BONDIGUEL-SCHINDLER de la SELARL BONDIGUEL & ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Pole Juridictionnel Judiciaire
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 28 août 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans sa déclaration au titre de l'Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) de 2009, M. [S] [B] a mentionné avoir effectué une souscription au capital de la SAS Finarea Private, société holding rassemblant plusieurs sociétés ayant pour objet de permettre d'investir dans de petites entreprises et de les aider à réussir leur développement, ce dispositif ouvrant droit à réduction d'impôt au titre de la souscription directe au capital de petites et moyennes entreprises. Il a ainsi obtenu le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 885-0-V-bis du code général des impôts sur la base d'une participation les 16 juin 2008 et 15 juin 2009 à l'augmentation du capital de la société Finarea Private à hauteur de 18.000,00 €.
Reprochant à ce contribuable un non-respect par cette société holding des conditions légalement requises pour le rendre éligible à ces avantages fiscaux et remettant donc en cause cette réduction d'ISF, la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES (DGFP) a engagé le 3 décembre 2012 à l'encontre de M. [B] une procédure de redressement, émettant le 19 mai 2014 un Avis de mise en recouvrement (AMR) n° 3742-AMPL-K de la somme principale de 13.420,00 €, outre celle de 2.255 € à titre de pénalités, soit la somme totale de 15.675,00 €.
Contestant cette mesure de redressement fiscal, M. [B] a saisi par acte d'huissier de justice du 14 août 2020 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-20/02971 rendu le 14 mars 2022, a :
- débouté M. [B] de sa demande de communication de pièces sous astreinte portant sur les rescrits Truffle et Partech dans leurs versions originales ou expurgées de leurs éléments confidentiels ;
- rejeté la demande de M. [B] tendant à faire poser les questions préjudicielles énoncées ci-après dans le résumé des conclusions de la partie appelante ;
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes formé à l'encontre de la DGFP, visant à obtenir la décharge des rehaussements fiscaux dont il a fait l'objet, à faire déclarer irrégulière la procédure fiscale préalable à cette procédure contentieuse et à obtenir l'annulation de cette procédure fiscale avec obtention en conséquence de la décharge des rehaussements prononcés, outre condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] aux dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 29 mars 2022, le conseil de M. [B] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'ensemble de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 16 juin 2022, M. [S] [B] a demandé de :
' au visa des articles 107 et 108-3 ainsi que 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), de la décision n° 596/A/2007 de la Commission européenne ayant validé le dispositif issu de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 au regard du droit des aides d'État, de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), de l'article 1er/1 du Premier protocole additionnel à la CEDH, des principes d'égalité des armes, de respect des droits de la défense, de loyauté, de liberté du commerce et de l'industrie, d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, des articles L.55, L.57, L.76-B, L.80-A, L.80-B et L.143 du livre des procédures fiscales, des articles 3, 8, 10, 11, 132, 133, 134, 138, 142, 143, 144, 699, 700, 775 et 916 du code de procédure civile, des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des articles 1134, 1165 et 1842 du Code civil [ancien], des articles 885-0-V-bis, 885-I-ter et 1740-A du code général des impôts [ancien], des articles 299 septies et 350 terdecies / Annexe III du code général des impôts, des rescrits Truffle et Partech et des arrêts n° 15/00923, n° 16/07043, n° 18/02728, n° 19/01663 et n° 19/03318 rendus les 4 juillet 2017, 13 juin 2019, 28 janvier 2020, 21 septembre 2021 et 19 octobre 2021 par les cours d'appel d'Angers, de Douai, de Reims, de Chambéry et de Poitiers ;
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14 mars 2022 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
' en tout état de cause, déclarer irrégulière la procédure fiscale préalable à cette procédure contentieuse et en conséquence annuler cette procédure fiscale avec décharge des rehaussements fiscaux litigieux ;
' le cas échéant ;
' ordonner la communication par le Directeur régional des finances publiques ès qualité des rescrits Truffle et Partech dans leurs versions originales expurgée de leurs éléments confidentiels, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour pendant deux mois à l'expiration de ce délai, en ordonnant par ailleurs qu'à l'expiration de ce délai de deux mois la partie y ayant intérêt pourra saisir le Juge de la présente juridiction de demandes de liquidation de l'astreinte provisoire et de fixation d'une astreinte définitive ;
' en cas de difficultés d'interprétation du droit de l'Union européenne, saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles suivantes dans les termes ci-après libellés :
« La décision de la Commission Européenne réservant la réduction ISF-PME aux PME en phases liminaires de développement doit-elle être interprétée comme interdisant la réduction aux investissements dans des holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription voire dont l'actif n'est pas encore principalement composé de titres de participation '
Le droit des aides d'État (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du Traité CE, règlement 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales) doit-il être interprété comme interdisant l'édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d'investissement dans les PME ' Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable '
En présence d'un contribuable revendiquant l'application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d'effectivité du droit de l'Union Européenne, ensemble la réglementation des aides d'État (articles 107 et 108 du TFUE, règlement 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aide d'État horizontales) et les principes de libertés de circulation des capitaux, d'établissement et de prestations de services ne commandent-ils pas au juge national d'ordonner la production du rescrit litigieux ' »
' condamner le Directeur régional des finances publiques ès qualité à lui payer une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 6 juillet 2022, la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES (DGFP), représentée par le Directeur régional des Finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, a demandé de :
' au visa de l'article 885-0-V-bis du code général des impôts et de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
' confirmer le jugement entrepris après avoir reconnu l'appel fondé en droit et en fait ;
' rejeter en conséquence toutes les demandes de M. [B] ;
' condamner M. [B] à payer à l'État la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [B] aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me Barbara Gutton, avocate au barreau de Clermont-Ferrand.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 1er juin 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 28 août 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 17 octobre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la régularité de la procédure de redressement fiscal
Le dispositif de réduction d'impôt dit Réduction ISF-PME, résultant des dispositions de l'article 885-0-V-bis du code général des impôts, constitue une aide d'État conforme à la réglementation européenne destinée à favoriser le financement des Petites et moyennes entreprises (PME) par des épargnants assujettis à l'Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) désirant faire des apports en capital auprès des PME en bénéficiant en contrepartie d'un pourcentage de réduction au titre de leur contribution à cet impôt. Cet avantage fiscal, établi en reconnaissance d'un intérêt général du fait d'un enjeu important pour l'économie française, constitue ainsi la contrepartie de risques consentis à destination des PME en matière de pertes éventuelles des capitaux investis. Dans ce cadre, la société Finarea Private est présentée par M. [B] comme un vecteur de mutualisation, d'animation et d'impulsions stratégiques entre d'une part les souscripteurs désirant ainsi placer une partie de leur épargne et d'autre part les PME concernées.
Dans l'hypothèse où l'Administration fiscale entend contester la régularité ou la réalité des opérations de souscriptions ainsi déclarées à des fins de réductions fiscales, l'article L.76-B du livre des procédures fiscales lui impose d'informer le contribuable, préalablement à la mise en recouvrement de l'impôt prétendument éludé, de la teneur et de l'origine de l'ensemble des renseignements et documents sur lesquels elle se fonde pour établir l'imposition donnant lieu à proposition de rectification. Le contribuable bénéficie dès lors d'un droit de demander la communication des documents ainsi mentionnés et auxquels il n'aurait pas librement accès. De plus, l'article L.57 du livre des procédures fiscales impose à l'Administration fiscale de motiver sa proposition de rectification en fonction des textes juridiques invoqués et des renseignements et documents produits, de manière à permettre au contribuable concerné de formuler avant mise en recouvrement des observations ou de faire connaître son acceptation. En clair, l'Administration fiscale a pour obligation générale avant mise en recouvrement du redressement envisagé de faire circuler auprès du contribuable concerné un seuil suffisant d'informations pour documenter les faits sur lesquels elle se base.
En l'occurrence, la DGFP fait d'abord à juste titre observer qu'en tant qu'actionnaire de la société Finarea Private du fait de cette souscription personnelle d'augmentation de capital social, M. [B] avait librement accès à toutes les informations privilégiées sur le fonctionnement de cette société, en plus des informations générales. Le grief de manquement à la circulation de l'information qu'il formule à l'encontre de la DGFP, en ce qu'il ne lui aurait pas permis en tant que contribuable d'exercer ses droits de contestation et de défense, ne peut donc nécessairement porter que sur les informations autres que celles émanant de la société Finarea Private.
Or, dans sa proposition de rectification du 3 décembre 2012, dûment basée sur l'article 885-0-V-bis du code général des impôts en termes de visa juridique et informant ce contribuable de la modification envisagée de la base de calcul de l'impôt litigieux, la DGFP fait mention des éléments suivants de documentation et de renseignements :
- l'état individuel prévu à l'article 299 septies de l'annexe III au code général des impôts, établi par la société Finarea Private et communiqué par M. [B] lui-même de manière jointe à sa déclaration fiscale pour l'année 2009 ;
- rappel suivant lequel la PME doit notamment exercer, exclusivement à la date du versement et au 1er janvier de chaque année jusqu'à la cinquième année suivant la souscription des titres, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définies à l'article 885 O quater du bac général des impôts ;
- admission de l'assouplissement par la doctrine administrative conduisant, quoique dans le cadre d'une interprétation stricte (selon jurisprudence de la Cour de cassation), à assimiler une société holding animatrice d'un groupe de PME à une société opérationnelle ouvrant donc également droit à l'exonération d'ISF, sous réserve du caractère exclusif de cette activité opérationnelle ;
- rappel en cette occurrence de la distinction administrative entre les sociétés « holdings animatrices » présentant ce caractère opérationnel exclusif et les sociétés « holdings passives » ne présentant pas ce caractère opérationnel exclusif, les sociétés « holdings animatrices » étant définies comme étant celles « (') qui participent activement à la conduite de la politique et au contrôle de leurs filiales, et rendent, le cas échéant, à titre purement interne au groupe, des services spécifiques à leurs filiales. Ces sociétés utilisent ainsi leur participation dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale qui mobilise des moyens spécifiques » ;
- rappel de jurisprudence de la Cour de cassation et de de l'article 38 la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, permettant d'appliquer cette tolérance administrative aux seules sociétés faisant partie d'un groupe de sociétés et d'assimiler les sociétés « holdings animatrices » à des sociétés opérationnelles éligibles en conséquence au dispositif de la réduction d'ISF ;
- rappel de jurisprudence de la Cour de cassation suivant lequel le caractère formel d'application du régime d'une société « holdings animatrice » n'est pas suffisant en soi, ce caractère animateur devant être conforté par la preuve de la matérialité et de l'effectivité du schéma mis en place, au plus tard au jour du fait générateur ;
- rappel de jurisprudence de la Cour de cassation dont il résulte que l'appréciation de la preuve suivant laquelle une société anime effectivement son groupe et participe ainsi activement à la conduite de la politique et au contrôle de ses filiales ne se limite pas aux seuls actes juridiques produits mais constitue essentiellement une question de fait ;
- rappel de jurisprudence de la Cour de cassation suivant lequel la détermination pour une société holding de disposer des moyens suffisants pour définir sa politique d'ensemble à l'égard de son groupe et prendre des décisions stratégiques auxquelles ses filiales se conformeront, suppose également l'appréciation du rôle essentiel de son dirigeant dans la détermination de la politique du groupe ;
- en ce qui concerne l'application à ce cas d'espèce, motivation suivant laquelle la vérification de la comptabilité de la société Finarea Private a permis de constater que celle-ci a été constituée le 23 mai 2008 et que les fonds qui lui ont apportés par les différents associés (dont M. [B]) l'ont été jusqu'à la date du 30 juin 2009 de clôture de son premier exercice social en amont de laquelle aucune participation dans aucune société opérationnelle n'avait été adoptée, cette société ne pouvant dès lors être alors qualifiée de « holding animatrice ».
Une liste complémentaire de l'ensemble des renseignements et des documents cités n'apparaît effectivement pas nécessaire, ceux-ci résultant de manière suffisamment claire et bexplicite du corps même de cette notification d'intention de redressement fiscal.
En définitive, force est de constater que la DGFP s'est basée, à l'appui de ses objections suivant lesquelles M. [B] ne pouvait prétendre au bénéfice de la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0-V-bis du code général des impôts au titre de l'exercice social de l'année 2009 de la société Finarea Private, sur un ensemble de renseignements et de documents administratifs, de jurisprudences et de document internes à cette société commerciale dont chacun était parfaitement identifié et auxquels ce dernier avait librement accès. De plus, la mise en départ de ces informations dès le stade de la procédure administrative de redressement a ainsi permis d'établir entre les parties un dialogue normalement contradictoire. M. [B] ne peut donc sérieusement reprocher des manquements ou des déficits en matière de circulation des informations mobilisées ou de déficit d'échanges contradictoires par l'administration fiscale lorsque celle-ci a engagé et conduit la mise en 'uvre de cette mesure de redressement.
Enfin, dans l'hypothèse où l'information délivrée aurait été insuffisante ou dénuée de pertinence ou si les réponses de l'administration fiscale aux objections du contribuable auraient été insuffisantes, ces éléments constituent des motifs de fond sur la valeur probatoire des pièces et renseignements cités par l'administration fiscale à l'appui de son intention de redressement et non des éléments de forme dans le cadre de la procédure suivie. À ce sujet, il ne peut être reproché à l'administration fiscale de ne pas avoir communiqué à M. [B] d'éléments à décharge, cette dernière étant tout à fait libre d'évoquer et d'analyser dans sa proposition de rectification et dans le débat qui s'instaure consécutivement sous le contrôle du juge de l'impôt l'ensemble des seuls éléments lui paraissant utilement à l'appui de ses allégations de soustraction à l'impôt.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [B] aux fins d'annulation pour irrégularités de la procédure administrative ayant conduit à ce redressement fiscal.
2/ Sur le bien-fondé de la mesure de redressement fiscal
M. [B] objecte que la société Finarea Private est bien une société de type «holding animatrice », éligible de ce fait à la réduction ISF-PME conformément à l'article 885-0-V-bis du code général des impôts. Elle affirme ainsi que cette société s'immisce dans la gestion des PME concernées au-delà de la simple gestion de son portefeuille de participations, menant une politique de groupe et de contrôle de ses filiales avec des services internes spécifiques dans les domaines administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. Elle considère ainsi qu'il s'agit d'une société « holding animatrice » réputée exercer elle-même une activité opérationnelle. La preuve de la matérialité du caractère animateur de ces fonctions spécifiques s'apprécie au plus tard au jour du fait générateur de l'impôt et de manière factuelle au-delà du seul dispositif juridique de la société holding. Il convient donc de se placer à la date des investissements litigieux, soit en 2009, pour apprécier ces conditions d'opérabilités de la société Finarea Private au visa de l'article 885-0-V-bis du code général des impôts.
La DGFP cite un ensemble de jurisprudences de la Cour de cassation opérant la distinction entre, d'une part les sociétés holdings se trouvant en phases d'études d'investissements et n'ayant pas encore pris de quelconques participations dans des PME opérationnelles, et d'autre part les sociétés holdings de groupe ayant procédé à des prises de participation dans des PME opérationnelles. Dans cette distinction, seules ces dernières donnent accès au dispositif de la réduction ISF-PME prévu à l'article 885-0-V-bis du code général des impôts (arrêts du 3 mars 2021 notamment n° 19-22.397 et n° 19-21.161). Seuls sont donc éligibles à l'avantage fiscal instauré par les dispositions législatives susmentionnées les investissements ayant été réalisés dans des sociétés opérationnelles. Il appartient en conséquence à M. [B] de démontrer factuellement que la société holding, lors de la déclaration fiscale litigieuse, ne se bornait pas à gérer un portefeuille de titres mais qu'elle entretenait de manière effective et vérifiable des relations de contrôle, de gestion et d'animation d'un ensemble de filiales constituées de PME.
La DGFP objecte ici à juste titre qu'au jour du fait générateur de l'impôt, correspondant à la date du 1er juin 2010 de souscription du contribuable, la société Finarea Private n'avait pris aucune participation dans une société opérationnelle jusqu'à la date du 30 juin 2010 de clôture de son exercice social. Cet investissement avait été dès lors réalisé par M. [B] dans une société qui n'était qu'en phase de recherches de participations et qui ne pouvait donc conférer éligibilité à la réduction d'impôt sollicitée. En effet, ce dernier se borne à ce sujet à ne faire état pour la période considérée que d'un ensemble de schémas et de modes d'organisation en vue de la recherche de participations et non de participations d'ores et déjà effectives et opérationnelles (rappel de son objet social et de ses statuts, mise en place d'un comité d'investissement, travail d'analyse des dossiers des PME, mise en 'uvre de documents contractuels d'adhésions tels qu'un modèle-type de statuts ou un pacte d'actionnaires).
De plus, M. [B] mentionne la conclusion d'un contrat de participation avec une PME, mais uniquement à compter du 10 mai 2010, soit postérieurement à l'expiration de la la date limite de déclaration fiscale au titre de 2009, et en tout état de cause dans des conditions qui ne font pas de cette recherche de participations dans des PME un aspect majoritaire des activités de la société Finara Private. Enfin, tous les justificatifs d'activités d'opérabilité que M. [B] cite à titre d'exemples dans le cadre des activités d'holding animatrice de la société Finarea Private sont postérieures à la clôture de cette année fiscale de référence 2009. Il ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, que la société Finara Private ait été pleinement opérationnelle au moment de la souscription de l'opération litigieuse d'augmentation de capital.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande d'annulation du redressement fiscal litigieux en allegation de rehaussement injustifié au fond.
3/ Sur la demande de communication de pièces
À titre subsidiaire, M. [B] réitère en cause d'appel dans le dispositif de ses conclusions sa demande de communication sous astreinte par la DGFP des rescrits Truffle et Partech sans pour autant développer dans le corps de ces mêmes écritures les raisons d'une telle demande ni de quelconques critiques sur les motifs du jugement de première instance ayant rejeté celle-ci pour défaut d'objet et de transposabilité et en raison du secret professionnel.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur ce chef de décision de rejet.
4/ Sur les demandes de questions préjudicielles
Également à titre subsidiaire, M. [B] réitère en cause d'appel sa demande portant sur la communication des trois questions préjudicielles susmentionnées à la Cour de justice de l'Union européenne.
En l'occurrence, la Commission européenne a parfaitement admis dans une décision du 11 mars 2008 que le dispositif de droit interne prévu à l'article 885-0-V-bis du code général des impôts n'était pas de nature à fausser les règles de la concurrence en Europe. De plus, la distinction opérée par la Cour de cassation entre les sociétés holdings pleinement animatrices d'un groupe (éligibles à la réduction ISF-PME) et celles qui ne le sont pas ne nécessite pas de recours supplémentaire d'éclaircissement du droit applicable dans le cadre de questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne. Enfin, la troisième question préjudicielle concerne une demande de possibilité de communication de rescrits portant sur d'autres litiges alors qu'il a été précédemment motivé que ce type de demande n'était pas utile et se heurtait au principe du respect de la vie privée.
5/ Sur les autres demandes
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la partie intimée les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer de 2.000,00 €.
Enfin, succombant à l'instance, M. [B] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-20/02971 rendu le 14 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant M. [S] [B] à la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES (DGFP).
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [S] [B] à payer au profit de l'État une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [S] [B] aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Barbara Gutton, avocate au barreau de Clermont-Ferrand.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 6-1 de la Convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et en sup
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
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Référence
652f7990b053208318995c41
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