Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7991b053208318995c44
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 419 642 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 17 octobre 2023 N° RG 22/00990 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ4P -DA- Arrêt n° 441 [G] [K] divorcée [C] / S.A. COFIDIS Jugement au fond, origine Juge de l'exécution de MONTLUCON, décision attaquée en date du 15 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/01068 Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [G] [K] divorcée [C] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/0004638 du 17/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT- FERRAND) [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON APPELANTE ET : S.A. COFIDIS [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Maître Anne TRIBALAT-LANGENIEUX, avocat au barreau de MONTLUCON et par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 août 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Statuant sur la demande de contestation d'un commandement de payer aux fins de saisie vente pour la somme totale de 4808,68 EUR, élevée par Mme [G] [K] contre la SA COFIDIS suivant assignation du 14 septembre 2021, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Montluçon a rendu la décision suivante le 15 avril 2022 : « Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort, DÉBOUTE Mme [G] [K] divorcée [C] de l'ensemble de ses contestations et demandes ; VALIDE le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 10 juin 2021 par la société COFIDIS à Mme [G] [K] divorcée [C] pour la somme de 4 196,42 euros en principal, intérêts et frais, compte arrêté au 20 septembre 2021 ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [G] [K] divorcée [C] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit en vertu des dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. » Dans les motifs de sa décision le juge de l'exécution a retenu que le commandement aux fins de saisie-vente délivré à Mme [K] à la requête de la SA COFIDIS le 10 juin 2021, en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer du 19 mai 2011 signifiée à la débitrice le 15 juin 2011, était parfaitement valable. *** Mme [G] [K] a fait appel de cette décision le 10 mai 2022, précisant : « Objet/Portée de l'appel : DÉBOUTE Mme [G] [K] divorcée [C] de l'ensemble de ses contestations et demandes ; VALIDE le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 10 juin 2021 par la société COFIDIS à Mme [G] [K] divorcée [C] pour la somme de 4 196,42 euros en principal, intérêts et frais, compte arrêté au 20 septembre 2021 ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [G] [K] divorcée [C] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit en vertu des dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. » Dans ses conclusions ensuite du 1er août 2022 Mme [G] [K] demande à la cour de : « Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Prononcer la nullité du commandement de payer du 10 JUIN 2021, notamment en raison de la prescription du titre exécutoire poursuivi par COFIDIS et des sommes erronées figurant dans le commandement. Dire l'action d'exécution du titre du 19 mai 2011 prescrite TRÈS SUBSIDIAIREMENT Accorder à Madame [K] des délais de règlement à hauteur de 50 Euros par mois. Débouter la société COFIDIS de l'ensemble de ses demandes au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner COFIDIS aux dépens. » *** En réponse, dans des écritures du 24 août 2022, la SA COFIDIS demande à la cour de : « Vu les articles L. 111-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Confirmer le jugement du 15 avril 2022 dont appel en toutes ses dispositions. Rejeter l'ensemble des demandes de Madame [G] [K] divorcée [C]. En tout état de cause. Condamner Madame [G] [K] divorcée [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame [G] [K] divorcée [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 1er juin 2023 clôture la procédure. II. Motifs Mme [K] soutient en premier lieu que le commandement de payer du 10 juin 2021 délivré à la requête de la SA COFIDIS serait nul car « on ne sait pas si c'est une personne physique ou une personne morale » ni « s'il s'agit d'une société et quelle est la forme de la société » (conclusions page 2). Le commandement de payer mentionne qu'il est délivré à la demande de « COFIDIS CCT Parc de la Haute Borne, dont le siège social est [Adresse 3] à[Localité 2]6 ». D'évidence, nonobstant ses vaines protestations, Mme [K] ne pouvait pas se méprendre sur la nature juridique de la personne poursuivante, moyennant quoi ce moyen de nullité ne saurait prospérer, outre le fait que s'agissant d'une question de forme l'appelante ne démontre pas en quoi elle subirait le moindre grief, alors qu'elle a pu valablement porter la contestation de cet acte devant le tribunal judiciaire de Montluçon. Mme [K] soutient encore que l'ordonnance d'injonction de payer du 19 mai 2021 serait atteinte par la prescription de dix années des décisions de justice exécutoires, dont elle fixe le point de départ à la date de l'ordonnance, c'est-à-dire le 19 mai 2011. Dans sa décision dont appel le juge de l'exécution a considéré au contraire que la décision est devenue exécutoire à partir de sa signification le 15 juin 2011, moyennant quoi le délai de dix années n'était pas écoulé lorsque le commandement aux fins de saisie-vente a été délivré le 10 juin 2021. Or ce faisant, le juge de l'exécution commet une erreur, qui est cependant sans conséquence sur la décision. En effet, l'ordonnance d'injonction de payer du 19 mai 2011 est devenue exécutoire non pas le jour de sa signification à la débitrice le 15 juin 2011, mais par l'effet de la formule exécutoire qui a été apposée sur l'acte le 7 septembre 2011, ainsi qu'il en est justifié par la société poursuivante. En conséquence, la SA COFIDIS disposait d'un délai jusqu'au 7 septembre 2021 pour faire exécuter la décision, de sorte que le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 10 juin 2021 n'était pas atteint par la prescription décennale de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution. Concernant le décompte des intérêts, la demande de la SA COFIDIS est un peu confuse. À juste titre en effet le juge de l'exécution expose dans les motifs de sa décision que les intérêts sont atteints par la prescription biennale (article L. 218-2 du code de la consommation), moyennant quoi il valide le commandement aux fins de saisie-vente pour la somme de 4196,42 EUR en principal, intérêts et frais selon un décompte arrêté au 20 septembre 2021. La SA COFIDIS ne conteste pas la prescription biennale des intérêts et demande la confirmation du jugement. Cependant, elle verse au dossier un « décompte détaillé des intérêts » (pièce nº 3) faisant apparaître un restant dû de 3788,65 EUR à la date du 5 octobre 2021, tenant compte d'un principal de 3392,60 EUR et des intérêts calculés sur deux années. Dans ces conditions, la décision ne peut pas être confirmée et il y a lieu de juger que le commandement de payer est valable uniquement pour la somme de 3788,65 EUR. Cette différence de valeurs n'est pas une cause de nullité de l'acte, mais impose son cantonnement. Concernant le règlement de sa dette, Mme [K] sollicite la possibilité de s'en acquitter en deux années par le versement mensuel de la somme de 50 EUR pendant 23 mois, et le solde le 24e mois. Cependant, elle fait état d'une situation personnelle et financière précaire puisqu'elle est divorcée et perçoit uniquement le RSA et une prime d'activité, soit pour l'année 2019 un revenu imposable déclaré de 4194 EUR, c'est-à-dire 349,50 EUR par mois comme il en est justifié. Plus récemment ses revenus pour l'année 2021 s'établissaient à 9645 EUR, soit 803,75 EUR par mois. Elle produit encore quatre bulletins de salaires ADECCO pour les mois de décembre 2021 à février 2022, faisant apparaître une rémunération un peu supérieure mais néanmoins modeste, soit environ 1400 EUR net par mois en moyenne. Il n'est pas produit de bulletins au-delà du mois de février 2022, alors que Mme [K] a conclu et communiqué ses pièces le 1er août 2022. Elle justifie seulement de primes d'activité versées en avril et mai 2022. Ces éléments ne plaident pas en faveur de délais de règlement que d'évidence Mme [K] serait bien en peine de respecter. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [K] supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement, sauf en ce que le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Montluçon valide le commandement de payer à hauteur de la somme de 4196,42 EUR en principal, intérêts et frais suivant décompte arrêté au 20 septembre 2021 ; Statuant à nouveau, valide le commandement de payer pour la somme de 3788,65 EUR en principal, intérêts et frais suivant décompte arrêté au 5 octobre 2021 ; Juge n'y avoir lieu article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [G] [K] aux dépens d'appels qui seront recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L. 111-4 du code des procédures civiles dArticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 218-2 du code de la consommation
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652f7991b053208318995c44
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