Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7991b053208318995c46
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 587 178 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 17 octobre 2023 N° RG 22/01057 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2BN -DA- Arrêt n° 442 S.A.R.L. SIALFO / S.A. GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE Jugement au fond, origine Tribunal de proximité de VICHY, décision attaquée en date du 05 Avril 2022, enregistrée sous le n° 11-22-0060 Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : S.A.R.L. SIALFO [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : S.A. GRDF (GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE) [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 août 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Le 11 janvier 2021, un constat contradictoire de sinistre a été établi entre la SARL SIALFO, exécutant des travaux sur la commune de [Localité 5] (Allier) et la SA GRDF, exploitant suite à l'endommagement du réseau sous concession GRDF lors du percement d'une tranchée par l'entreprise SIALFO. Suivant lettre RAR du 7 septembre 2021 la société GRDF, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SARL SIALFO de lui régler la somme de 5 871,78 EUR au titre de la réparation de son préjudice. Par exploit ensuite du 10 février 2022, la SA GRDF a fait assigner la SARL SIALFO devant le tribunal de proximité de Vichy au visa de l'article 1240 du code civil, afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme principale de 5 871,78 EUR avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 21 mai 2021, en application de l'article 1343-2 du code civil, outre la somme de 2 500 EUR en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. À l'issue des débats, estimant recevable et bien fondée la demande de la SA GRDF, sauf concernant la capitalisation des intérêts, le tribunal de proximité de Vichy a rendu la décision suivante le 5 avril 2022 : « Le Tribunal, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SARLU SIALFO à payera la SA GRDF la somme de CINQ MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES (5 871,78 €) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 7 septembre 2021 ; DÉBOUTE la SA GRDF de sa demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE la SARLU SIALFO à payer à la SA GRDF la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARLU SIALFO aux entiers dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire. » *** La SARL SIALFO a fait appel de ce jugement le 18 mai 2022, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Condamne la SARLU SIALFO à payer à la SA GRDF la somme de CINQ MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES (5 871,78 €) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 7 septembre 2021 Déboute la SA GRDF de sa demande de capitalisation des intérêts Condamne la SARLU SIALFO à payer à la SA GRDF la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la SARLU SIALFO aux entiers dépens Ordonne l'exécution provisoire. » Dans ses conclusions ensuite du 3 juin 2022 la SARL SIALFO demande à la cour de : « Vu les articles 1218, 1221, 1240, 1241 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Infirmer le jugement du 5 avril 2022 en toutes ses dispositions, Débouter la SA GRDF de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la SA GRDF à payer et porter à la SARL SIALFO la somme de 6.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SA GRDF aux entiers dépens qui comprendront ceux de la SCP GIRAUD & NURY, avocat, sur son offre de droit. » *** En réponse, dans des écritures du 1er septembre 2022, la SA GRDF demande pour sa part à la cour de : « Au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil, SUR L'APPEL PRINCIPAL de la SARL SIALFO : Dire bien jugé, mal appelé ; CONFIRMER le jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de CUSSET ; Y AJOUTANT, SUR L'APPEL INCIDENT de la société GRDF : CONDAMNER la Société SIALFO à payer et porter à la Société GRDF la somme principale de 5.871,78 € avec intérêts de droit au taux légal et capitalisation des intérêts par année entière à compter du 21 mai 2021 par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. CONDAMNER la société SIALFO à payer et porter à GRDF la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens en en ordonnant distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE-MEUNIER sur son affirmation de droit. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 1er juin 2023 clôture la procédure. II. Motifs Il est constant que lors de travaux sur la chaussée publique à [Localité 5], la SARL SIALFO a percé un tuyau d'alimentation en gaz appartenant à la SA GRDF. Le tribunal de proximité de Vichy a jugé que la SARL SIALFO « a manqué à ses obligations en ne procédant pas aux précautions nécessaires avant la réalisation de ses travaux ». Pour contester la décision du premier juge la SARL SIALFO soutient essentiellement qu'elle intervenait en qualité de sous-traitant de la SAS CIRCET « pour implanter huit appuis FT » (il s'agit de poteaux destinés à supporter des câbles de télécommunication), et qu'elle n'a commis aucune faute dans la mesure où les recommandations techniques dont elle avait connaissance avant les travaux « étaient erronées » (conclusions page 3). Il n'est pas contesté qu'avant les travaux, suivant une procédure obligatoire en pareil cas, la SAS CIRCET a déposé une déclaration de projet de travaux (DICT) auprès d'une plate-forme nationale qui a répercuté la demande notamment à la SA GRDF. En réponse, celle-ci a communiqué le plan de son réseau que l'on peut voir sur la pièce nº 6 du dossier de l'appelante. Toutes ces précautions ont évidemment pour but d'éviter que les travaux de percement de la chaussée n'endommagent les réseaux souterrains, s'agissant d'une canalisation de gaz naturel dans le cas présent. La pièce nº 6 de l'appelante décrit donc le tracé du réseau souterrain GRDF à l'endroit où le sinistre s'est produit. La SARL SIALFO soutient que ce plan est erroné car il montre que la conduite de gaz se trouvait sous une propriété privée, de sorte que normalement il était impossible de l'atteindre en creusant le sol sur la voie publique. Or le plan nº 6 fourni par la SA GRDF montre certes que la canalisation passe sous une propriété privée, mais on voit très bien qu'elle débouche ensuite sur la voie publique à l'endroit où le tuyau a été percé, il n'y a donc aucune erreur. L'appelante produit encore à son dossier une pièce nº 8 représentant des photographies des lieux avec les indications des distances auxquelles les poteaux doivent être implantés. Or rien ne permet d'affirmer qu'elle a respecté ces distances, notamment dans la zone du sinistre. En toute hypothèse, ce document n'émane pas de la SA GRDF. Il appartenait donc à la SARL SIALFO, si elle estimait avoir accompli normalement son travail en fonction des indications chiffrées qui lui avaient été fournies par son donneur d'ordre, de demander des explications à celui-ci. Mais en toute hypothèse le rôle de la SA GRDF s'est limité à communiquer le plan de son réseau avec l'échelle et toutes les cotes nécessaires. Elle est donc totalement étrangère aux directives qui ont été données à la SARL SIALFO pour réaliser ses percements dans la chaussée. Il convient enfin d'observer que sur le procès-verbal de constat amiable dressé le 11 janvier 2021, la SARL SIALFO et la SA GRDF reconnaissent ensemble que le tronçon concerné par le sinistre était bien représenté sur le plan avec l'échelle et toutes les précisions nécessaires. Il résulte de tout ceci que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce que le tribunal de proximité a considéré que la SARL SIALFO était responsable du percement de la canalisation de la SA GRDF, et condamné l'entreprise fautive à payer la somme de 5871,78 EUR représentant le coût de la remise en état du réseau endommagé. Il convient également de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts, aucune raison ne justifiant le rejet de cette mesure. La SA GRDF a réclamé plusieurs fois par écrit à la SARL SIALFO le règlement de la somme de 5871,78 EUR. Cependant, seule la mise en demeure par lettre RAR du 7 septembre 2021, est assortie de son justificatif de réception par la destinataire le 9 septembre 2021. En conséquence, les intérêts au taux légal courront sur la somme de 5871,78 EUR à compter du 9 septembre 2021 et la capitalisation des intérêts sera ordonnée. 2000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile. La SARL SIALFO supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement, sauf à préciser que les intérêts au taux légal sur la somme de 5871,78 EUR courront à compter du 9 septembre 2021 et que la capitalisation des intérêts dus pour une année entière est autorisée ; Condamne la SARL SIALFO à payer la SA GRDF la somme de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL SIALFO aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE-MEUNIER sur son affirmation de droit ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile Condamnearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f7991b053208318995c46
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