Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7996b053208318995c4c
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 120 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 17 octobre 2023 N° RG 22/01417 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F27Z -DA- Arrêt n° 443 [O] [Y], [B] [Z] / [T] [W], [S] [E] épouse [W] Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de MOULINS, décision attaquée en date du 30 Juin 2022, enregistrée sous le n° 11-21-236 Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [O] [Y] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008366 du 14/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) et Mme [B] [Z] Domiciliés Lieudit [Adresse 12] [Localité 11] Représentés par Maître Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS APPELANTS ET : M. [T] [W] et Mme [S] [E] épouse [W] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] AUSTRALIE Représentés par Maître Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMES DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 août 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Par convention verbale ayant pris effet le 1er septembre 2011, les époux [T] et [S] [W] ont donné à bail à M. [O] [Y] une maison d'habitation avec dépendances sur la commune de [Localité 11] (Allier), moyennant un loyer mensuel de 450 EUR. Ce contrat s'est ensuite renouvelé tacitement. Le 23 décembre 2019 les époux [W] ont fait délivrer par huissier au locataire un congé aux fins de vente, le preneur ayant reçu une offre d'achat des biens loués au prix de 120 000 EUR. En réponse, par lettre RAR du 29 janvier 2020, M. [O] [Y] refusait l'offre d'achat, considérant qu'en réalité le contrat conclu verbalement devait s'analyser en un bail rural. Par exploit du 8 septembre 2021, les époux [W] ont donc fait assigner M. [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins afin de voir, sur le fondement de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire : prononcer la validité du congé donné aux fins de vente délivré au défendeur le 23 décembre 2019 ; condamner M. [O] [Y] ainsi que tous occupants de son chef à libérer l'intégralité de l'ensemble immobilier, sous astreinte de 300 EUR par jour de retard ; condamner M. [O] [Y] à leur payer 10 000 EUR à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle de 450 EUR jusqu'à la date effective de libération des lieux ; outre somme de 3 000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Durant la procédure, au cours des échanges de conclusions, les époux [W] demandaient également au premier juge de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mme [B] [Z], au motif que celle-ci ne dispose d'aucune qualité qui lui permettrait d'être associée à la procédure qui intéresse uniquement le preneur d'origine M. [O] [Y], eu égard au bail verbal conclu en 2011, plusieurs années avant le pacte civil de solidarité des intéressés intervenu en 2018, et que les dispositions invoquées par elle de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime sont inapplicables au cas d'espèce. À l'issue des débats, par jugement du 30 juin 2022, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Moulins a rendu la décision suivante : « Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable l'intervention volontaire de Madame [B] [Z] ; DÉCLARE recevable la demande de requalification de bail formée par Monsieur [O] [Y] ; Sur le fond, la REJETTE ; PRONONCE la validité du congé aux fins de vente délivré le 23 décembre 2019 à l'encontre de Monsieur [O] [Y] ; DIT que Monsieur [O] [Y] devra quitter et restituer les lieux objet du bail - ensemble immobilier situé commune de [Localité 11] lieudit [Adresse 12], cadastré sous les références [Cadastre 10], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], dans un délai maximal d'un mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut de départ volontaire, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est et d'un serrurier ; RAPPELLE que l'expulsion ne pourra intervenir qu'à l'issue du délai de deux mois après le commandement d'avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; REJETTE la demande d'astreinte ; CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à payer à Monsieur [T] [W] et Madame [S] [E] épouse [W], une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 450 € à compter du 31 août 2021 jusqu'à libération des lieux ; REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 300 € (trois cents euros), au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [O] [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens ; CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. » Dans les motifs de sa décision le juge des contentieux de la protection a notamment écrit : Sur la prescription En application de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est habituellement retenu que le point de départ du délai de cette prescription quinquennale de droit commun pour agir en requalification se situe au jour de la conclusion du contrat, objet de la demande, quand bien même le contrat aurait été tacitement renouvelé (3e Civ., 7 février 2019). Mais la question se présente sous un autre angle, lorsque la prétention à la requalification est soutenue en défense à l'action en expulsion engagée par le bailleur. En l'espèce, la qualification de bail rural a été sollicitée dans des conclusions du 23 décembre 2021, en défense à la demande des bailleurs tendant à la validation d'un congé qu'ils ont délivré au locataire. L'appréciation du cours de la prescription qui, à s'en tenir à la lettre de l'article 2224 du Code civil, ne paraît déterminer que le temps utile pour agir en premier. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui serait opposée à une action principale en requalification ne peut pas l'être à un moyen de défense tendant à cette transmutation de statut et Monsieur [O] [Y] doit être déclaré recevable à obtenir la requalification du bail. Sur le fond En application de l'article L. 411 -1 du Code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public. Et l'article L. 311-1 prévoit que sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Lorsque les biens loués comprennent à la fois une maison d'habitation et des terres, le caractère du bail dépend de l'importance respective des éléments. Le contrat est un bail à usage d'habitation si les terres ont une importance minime et si les bâtiments ne sont pas, pour l'essentiel, à usage d'exploitation. En l'espèce, Monsieur [Y] déclare vivre d'une agriculture vivrière, de la vente directe à la ferme et sur les marchés de ses produits. Il résulte de l'attestation datée du 4 mai 2017 et d'un extrait d'immatriculation du RCS produits aux débats que Monsieur [Y] a « déclaré une activité de vente de produits agricoles » et qu'il est indiqué au titre de l'activité exercée au lieudit [Adresse 12] à [Localité 11], des « prestations de service et de vente de tous produits liés au domaine agricole auprès des particuliers et des entreprises, vente de produits alimentaires sur les marchés », qu'il n'est donc aucunement invoqué d'activité de production agricole. Si Monsieur [Y] verse des redevances liées à la vente sur les marchés, il ne fournit aucun élément quant à la façon dont il procéderait à la transformation en fromages de la production laitière de ses animaux, alors même qu'elle suppose selon toute cohérence l'existence d'installations conformes aux réglementations sanitaires en vigueur. Par ailleurs, la lecture de l'avis d'imposition établi en 2021 sur les revenus de 2020, fait apparaître des revenus agricoles d'un montant de 2,850 €, soit l'équivalent de 237,50 € par mois, ce qui paraît davantage se rapporter à une activité marginale. Ainsi aucune activité de production agricole n'est démontrée. En outre et surtout il n'est pas démontré que la maison d'habitation serait indispensable à l'exploitation agricole dont on soutient l'existence. Les conditions d'un bail rural ne sont donc pas réunies, il n'y a pas lieu à faire droit à la demande de requalification. Monsieur [Y] ne conteste pas le motif indiqué par les consort [W] dans le congé pour reprise. Monsieur et Madame [W] ayant respecté le délai de six mois, il convient dès lors de constater la validité du congé pour vendre délivré le 23 décembre 2019 et de dire que Monsieur [Y] occupe les locaux loués sans droit ni titre depuis le 31 août 2021. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la libération par Monsieur [Y] des lieux loués dans les conditions mentionnées au dispositif et de fixer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges que Monsieur [Y] sera condamné à payer à compter du 31 août 2021, et ce jusqu'à son départ effectif des lieux, départ matérialisé par la remise des clés aux propriétaires. *** M. [O] [Y] et Mme [B] [Z] ont fait appel de cette décision le 6 juillet 2022, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Nullité ou à tout le moins infirmation du jugement tant sur la compétence que sur le fond du Tribunal Judiciaire de MOULINS, Juge du contentieux de la protection en ce que le Tribunal s'est déclaré compétent et a : - Déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme [Z] - Rejeté la demande de requalification du bail en bail rural formulée par Mr [Y] - Prononcé la validité du congé aux fins de vente délivré à Mr [Y] par les époux [W] - Dit que Mr [Y] devra quitter et restituer les lieux objet du bail - ensemble immobilier situé commune de [Localité 11] lieudit [Adresse 12], cadastré sous les références [Cadastre 10], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], dans un délai maximal d'un mois suivant la signification du jugement - Dit qu'à défaut de départ volontaire, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est et d'un serrurier - Rappelé que l'expulsion ne pourra intervenir qu'à l'issue du délai de deux mois après le commandement d'avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution - Condamné Mr [Y] à payer aux époux [W] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 450 € à compter du 31 AOUT 2021 jusqu'à libération des lieux - Condamné Mr [Y] à payer aux époux [W] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du CPC - Débouté Mr [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC - Condamné Mr [Y] aux entiers dépens ET Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de : Recevoir et déclarer fondée l'intervention volontaire de Madame [B] [Z]. Qualifier de bail rural la relation contractuelle liant les époux [W] et les consorts [Y]/[Z] quant à la ferme [Adresse 12] à [Localité 11]. Juger les consorts [Y]/[Z] bénéficiaires du statut d'ordre public des baux ruraux et titulaires du bail type départemental. En conséquence, déclarer le Juge du contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de MOULINS incompétent ratione materiae pour connaître des demandes des époux [W] et reconventionnelles des consorts [Y]/[Z] au profit du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Moulins et faire application de l'article 75 du Code de Procédure Civile. En conséquence, le cas échéant, évoquer et prononcer la nullité du congé délivré aux consorts [Y]/[Z] le 23 décembre 2019 en application de l'article 75 de la loi du 6 juillet 1989. Désigner un expert agricole afin de chiffrer le montant du fermage. Surseoir à statuer sur les comptes entre les parties En toute hypothèse, débouter les époux [W] de l'intégralité de leurs demandes. Condamner les époux [W] à payer aux Consorts [Y]/[Z] la somme de 1200 €au titre de l'article 700. » Dans leurs conclusions nº 4 ensuite du 12 juillet 2023 les consort [Y] et [Z] demandent à la cour de : « Infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau, Déclarer recevable et bien fondée l'intervention de Mme [Z]. Déclarer recevable et fondée la demande de requalification en bail rural de la convention orale intervenue entre Mr [Y] et les époux [W] à propos de la ferme des [Adresse 12] à [Localité 11]. Déclarer Mr [Y] et Mme [Z] bénéficiaires du statut de baux ruraux sur la ferme des [Adresse 12] à [Localité 11] cadastrée [Cadastre 9], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] pour 1 ha 78 a 81 ca. Prononcer la nullité du congé aux fins de vente délivré à Mr [Y] le 23 DECEMBRE 2019 par les époux [W]. Par voie de conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a enjoint Mr [Y] de quitter les lieux avec toutes ses conséquences. Débouter les époux [W] de leur demande de dommages et intérêts et plus généralement de toutes leurs demandes. Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mr [Y] à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 450 € à compter du 31 AOUT 2021. Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mr [Y] à payer aux époux [W] une somme de 300 € au titre de l'article 700 du CPC. Ordonner le renvoi du dossier au TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX de MOULINS afin de statuer sur la demande d'expertise et de fixation du fermage selon les dispositions de l'arrêté préfectoral et adoption du bail rural type départemental. Condamner les époux [W] à payer aux Consorts [Y]/[Z] la somme de 2 400 € au titre de l'article 700. » *** En défense, dans des écritures récapitulatives nº 3 du 11 juillet 2023 les époux [W] demandent pour leur part à la cour de : « Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MOULINS en date du 30 juin 2022 en ce qu'il avait déclaré recevable la demande de requalification de bail formée par Monsieur [O] [Y]. Statuant à nouveau : Déclarer irrecevable ladite demande avec toute conséquence de droit. Pour le surplus : Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Madame [B] [Z] ; - rejeté les prétentions de Monsieur [O] [Y] sur le fond et prononcé la validité du congé aux fins de vente délivré à son encontre le 23 décembre 2019 et qu'elle l'a condamné à quitter et restituer les lieux et précisé qu'il sera permis de procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la Force Publique si besoin est et d'un serrurier ; - condamné Monsieur [O] [Y] à payer et porter au profit des époux [W] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 450 € à compter du 31 août 2021 jusqu'à la libération des lieux. - condamné Monsieur [O] [Y] à payer et porter au profit des époux [W] une somme de 300 € au titre de l'article 700 du CPC. Y ajoutant, Préciser, en ce qui concerne l'indemnité d'occupation que la condamnation de Monsieur [O] [Y] portera sur les quatre échéances d'août, septembre, octobre et novembre 2021, soit un montant total équivalent à 1.800 € (mille huit cents Euros). Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a écarté la demande formulée par les époux [W] tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [O] [Y] ainsi que de tous occupants de son chef à libérer l'intégralité de cet ensemble immobilier, sous une astreinte de 300 € par jour de retard au terme d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir. Statuant à nouveau : Condamner Monsieur [O] [Y] ainsi que tous occupants de son chef à libérer l'intégralité de cet ensemble immobilier situé commune de [Localité 11] (03) au lieudit « [Adresse 12] » comprenant une maison à usage d'habitation avec deux petites dépendances, terrain autour et parcelles en nature de terre avec chemin d'accès, figurant au Cadastre sous les références section [Cadastre 10], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] le tout d'une contenance totale de 1 ha 78 a 81 ca, sous une astreinte de 300 € par jour de retard au terme d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir. Prononcer l'expulsion de Monsieur [O] [Y] et de tous occupants de son chef, en tant que de besoin. Condamner Monsieur [O] [Y] à payer et porter au profit de Monsieur et Madame [T] [W] une somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêt pour résistance abusive. Condamner le même au paiement d'une somme de 4.000 € en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens qui comprendront notamment le coût de signification à toutes fins de la SCP COURDAVAULT - DECEUNINCK, Huissier de Justice à MOULINS, en date du 8 février 2021. Débouter Monsieur [O] [Y] et Madame [B] [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MOULINS, en date du 30 juin 2022. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 13 juillet 2023 clôture la procédure. II. Motifs C'est à tort que le juge des contentieux de la protection a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme [B] [Z]. En effet, Mme [B] [Z] et M. [O] [Y] justifient avoir conclu ensemble le 23 octobre 2018 un pacte civil de solidarité lequel, si leur demande en requalification prospère, ouvre à Mme [Z] le bénéficie des droits que le législateur lui accorde en cette qualité, par exemple selon les articles L. 411-34 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime. En d'autres termes, il n'est pas possible d'exclure a priori Mme [Z], dans la mesure où l'issue du procès est susceptible d'emporter pour elle des conséquences juridiques futures. À juste titre par contre le premier juge a rejeté la demande de prescription formée par les époux [W]. En effet, dans la mesure où le bail litigieux a été convenu oralement le 1er septembre 2011, et qu'il est impossible dans ces conditions de connaître la commune intention des parties précisément à cette date, M. [O] [Y] est parfaitement recevable à soutenir qu'il s'agissait pour lui d'un bail rural, moyennant quoi le point de départ de la prescription de sa demande de requalification ne peut être que la date à laquelle le congé pour vendre lui a été signifié, d'où il a pu comprendre sans ambiguïté que les époux [W] considéraient qu'il s'agissait non pas d'un bail rural mais d'un bail d'habitation classique. Le congé aux fins de vente a été délivré à M. [Y] le 23 décembre 2019, et les consort [Y] et [Z] ont assigné les époux [W] devant le juge des contentieux de la protection le 8 septembre 2021. Le délai de prescription de cinq ans n'était donc pas accompli à cette date. Le même raisonnement peut être appliqué pour rejeter l'argument des époux [W] consistant à dire que M. [Y] n'a pas qualité pour agir dans la mesure où lorsqu'il a sollicité la requalification il était déjà occupant sans droit ni titre car la date d'effet du congé était largement dépassée. S'il est exact en effet que la qualification du bail s'apprécie à la date de sa conclusion (3e Civ., 6 septembre 2018, nº 16-20.092 ; 7 février 2019, nº 17-26.246), encore faut-il que l'on puisse être certain de l'intention des parties à cette date, ce qui n'est pas possible en l'espèce puisque le bail a été convenu oralement. L'on ne peut dès lors rejeter a priori l'argumentation de M. [Y] affirmant que selon lui il s'agissait d'un bail rural. Dans ces conditions, comme précédemment concernant la prescription, ce n'est qu'à partir du moment où il a reçu la dénonciation du congé de la part des bailleurs, que M. [Y] a pu comprendre avec certitude les intentions des époux [W], et la qualification de bail d'habitation qu'ils attachaient au bien objet de la convention verbale du 1er septembre 2011. Au total, la demande de requalification présentée par les consort [Y] et [Z] est parfaitement recevable. Sur le fond, le bail litigieux ayant été convenu oralement, il est impossible de déduire de cette convention en elle-même la nature exacte de la volonté des parties. Les époux [W], bailleurs, considèrent qu'il s'agissait d'un bail d'habitation, tandis que les consort [Y] et [Z] plaident qu'il s'agissait d'un bail rural. La solution du litige impose donc de s'interroger sur la nature du bien et sur l'usage qui en est fait, étant rappelé les textes qui régissent la matière. Selon le premier alinéa de l'article L. 411-1 du code rural : Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public. L'article L. 311-1 précise, pour ce qui concerne présent litige : Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Il convient maintenant, à la lumière de ces textes, d'examiner en détail les faits de la cause. On observe tout d'abord que le congé aux fins de vente délivrée à M. [Y] le 23 décembre 2019 mentionne expressément : « Une maison d'habitation comprenant au RDC une salle à manger, salon, grande cuisine, salle d'eau WC. Un terrain d'environ 2 ha, poulaillers et bâtiment agricole. » D'emblée un terrain d'une surface d'environ 2 hectares, sur lequel se trouvent des poulaillers et un bâtiment agricole, apparaît propice à une agriculture de moyenne importance, selon la nature des productions. On ne saurait en tout cas l'assimiler à un jardin d'agrément ou potager domestique accessoire d'une maison d'habitation. Or précisément M. [Y] justifie de ce que sur ce terrain il exerce, manifestement depuis l'origine, c'est-à-dire le mois de septembre 2011, une activité de nature agricole conformément à la définition qui en est donnée par l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ci-dessus partiellement reproduit. On trouve en effet dans le dossier des appelants un document intitulé « récapitulatif éleveur », édité par la chambre d'agriculture de l'Allier, d'où il résulte que Mme [L] [Y] (épouse à l'époque de M. [O] [Y] avant leur divorce et la mise en ménage de M. [Y] avec Mme [Z]) exploitait depuis le 28 juillet 2011 un élevage de caprins. Il n'est pas contesté que le bail initial du 1er septembre 2011 a été conclu avec les époux [O] et [L] [Y]. Or le 8 août 2012 la MSA a adressé aux époux [Y], sur le lieu objet de la convention avec les époux [W] ([Adresse 12], [Localité 11], un relevé d'exploitation faisant apparaître un élevage de 600 chèvres. Au vu de ces éléments, qui sont incontestables, il est permis de penser que d'emblée les époux [L] et [O] [Y] ont pris à bail auprès des époux [W] le bien objet du litige afin d'y exploiter un élevage de chèvres, et il est peu vraisemblable d'imaginer que les bailleurs n'ont pas été en mesure de se rendre compte de cette situation contre laquelle en tout cas ils n'ont nullement protesté. Dès lors, l'hypothèse d'un « changement de destination » de la part des époux [Y], allégué par les époux [W] dans leurs écritures page 14, n'est guère crédible. Les époux [W] contestent cependant l'existence d'une véritable activité agricole sur le terrain qu'ils avaient loué à l'origine aux époux [L] et [O] [Y], considérant même que M. [Y] ne justifie aucunement de l'exercice d'une quelconque activité professionnelle. Or l'examen du dossier démontre le contraire. M. [Y] justifie en effet de ce qu'il est affilié depuis le 11 septembre 2013 auprès de la MSA. L'extrait K bis qu'il produit au dossier montre que son exploitation personnelle est enregistrée depuis le 7 juillet 2015 au titre de prestations de services et vente de produits liés au domaine agricole auprès des particuliers et des entreprises, et de vente de produits alimentaires sur les marchés. Du point de vue fiscal il déclare ses revenus au titre des recettes agricoles. Il justifie également de son activité de vente de produits sur des marchés, moyennant quoi il règle une redevance à différentes communes de la région lorsque l'emplacement est payant (pièces 17, 18 et 19). Le maire de la commune de [Localité 11] atteste lui-même de ce que M. [Y] « exerce une activité agricole sur l'exploitation où il est domicilié » (pièce 20). M. [Y] a présenté une demande auprès de la DDT de l'Allier au titre d'un dossier PAC en 2023. L'examen de son compte bancaire montre par exemple qu'il a acheté du foin pour 1000 EUR à un GAEC le 11 avril 2022. Il verse également deux déclarations de vente directe de fromages de lait de vache en date des 3 mai 2021 et 4 mai 2023. De l'ensemble de ces éléments, il se déduit sans difficulté que l'activité agricole de M. [Y], dès l'origine sur le domaine pris à bail auprès des époux [W] le 1er septembre 2011 est incontestable. Certes, cette activité ne lui procure que des revenus très modestes, mais elle n'en demeure pas moins une exploitation agricole au sens de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, étant précisé que ni ce texte ni l'article L. 311-1 définissant les activités agricoles, n'imposent un seuil de rentabilité minimum. En conséquence, le jugement sera infirmé. La cour jugera que M. [Y] et Mme [Z] sont bénéficiaires du statut des baux ruraux sur le bien immobilier objet du contrat de bail du 1er septembre 2011, prononcera la nullité du congé aux fins de vente délivré à M. [Y] le 23 décembre 2019, et renverra le dossier devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins afin qu'il soit statué sur les demandes des parties relatives au fermage dont il s'agit. Il n'appartient pas à la cour en effet de se prononcer plus avant sur ce sujet, sous peine d'exclure le double degré de juridiction ce qui n'est pas souhaitable. 2400 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [W] supporteront les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement sauf en ce que le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable la demande de requalification de bail formée par M. [O] [Y] ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : Déclare recevable l'intervention de Mme [B] [Z] ; Juge que Mme [B] [Z] et M. [O] [Y] sont bénéficiaires du statut des baux ruraux sur le bien immobilier sis à « [Adresse 12] » à [Localité 11] (Allier) objet du contrat de bail verbal du 1er septembre 2011 ; Annule en conséquence le congé aux fins de vente délivré à M. [O] [Y] le 23 décembre 2019 ; Ordonne le renvoi du dossier devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins afin qu'il soit statué sur les demandes des parties relatives au fermage dont il s'agit ; Condamne les époux [W] à payer aux consorts [Y] et [Z] ensemble la somme unique de 2400 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les époux [W] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L. 311-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du CPCarticle L. 411-34 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 411-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du CPC.article 450 du code de procédure civile.article 75 du Code de Procédure Civile. En conséarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 2224 du Code civilarticle L. 411-1 du code rural
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f7996b053208318995c4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel