Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7999b053208318995c56
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Deuxième Chambre Civile SUR REQUÊTE EN DÉFÉRÉ ARRET N° 360 DU : 17 octobre 2023 AFFAIRE N° : N° RG 22/02157 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5DP AG/RG ARRÊT RENDU LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS ENTRE : Monsieur [H] [E] Maître [H] [E] es qualité de suppléant de Monsieur [P] [R] domicilié [Adresse 4] [Localité 7] APPELANT DEFENDEUR ÀLA REQUÊTE SELAS OFFICE NOTARIAL DE [Localité 7] Etude de notaires dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 7] INTERVENANTE VOLONTAIRE DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE Représentés par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Représentés par Me Laurène ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS BARTHELEMY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : Monsieur [P] [R] né le 19 Avril 1972 à [Localité 1] (03) ([Localité 1]) demeurant [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Eric KOTARSKI de la SELARL CABINET ERIC KOTARSKI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMES REQUÉRANT Madame [Z] [S][X] née le 05 Avril 1981 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE Décision déférée à la Cour : ordonnance , origine conseiller de la mise en état de RIOM, décision attaquée en date du 02 novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/002648 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Alexandre GROZINGER, Président Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller Madame Florence BREYSSE, Conseiller GREFFIER : Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2023 Sur le rapport de Monsieur Alexandre GROZINGER ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par une requête en date du 16 novembre 2022 Monsieur [P] [R] a formé un déféré à l'encontre de l'ordonnance de mise en état rendue le 2 novembre 2022 par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom. Il expose que suivant un jugement en date du 8 octobre 2021 le conseil de Prud'hommes de Riom avait jugé que Madame [X] avait été victime de harcèlement moral et que la rupture de son contrat de travail était entachée de nullité. Maître [E], ès-qualité de suppléant de Maître [R], était condamné à lui verser différentes sommes. Maître [E], ès qualité, a interjeté appel le 22 décembre 2021. Il régularisait une deuxième déclaration d'appel le 9 février 2022, à l'encontre de Monsieur [R]. L'ordonnance en date du 2 novembre 2022 l'a débouté de ses demandes visant à voir déclarer irrecevables ses déclarations d'appel. Monsieur [R] soutient que Monsieur[E], en son nom personnel, n'a aucune qualité ni aucun intérêt à agir au motif qu'il n'était pas partie à la procédure de première instance. Il n'aurait pas été contesté que les obligations de Maître [R], employeur de Madame [X], avaient été transférées à Maître [E] en qualité de suppléant le 9 juillet 2019. Ainsi seul Maître [E], ès-qualité, aurait été condamné et non Monsieur [E] en son nom personnel. La déclaration d'appel en date du 9 février 2022 devra être ainsi déclarée irrecevable comme étant régularisée au nom de Monsieur [E] et étant la seule délivrée à l'encontre de Monsieur [R]. Au surplus, Maître [E] n'aurait jamais conclu dans les délais et la déclaration d'appel ne pourrait ainsi être considérée que comme caduque. Monsieur [R] sollicite ainsi que les déclarations d'appel en date des 22 décembre 2021 et 9 février 2022 soient déclarées irrecevables et, subsidiairement, que celle en date du 9 février 2022 soit déclarée caduque. Il réclame la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. Madame [X] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 4 février 2023, que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour trancher les fins de non recevoir arbitrées par le juge de première instance. La question de l'intérêt à agir ne serait pas appréciée dans le cadre de la notion de la recevabilité de l'appel. Monsieur [E] a interjeté appel le 22 décembre 2021 et a intimé Monsieur [R] dans une nouvelle déclaration d'appel le 9 février 2022. les procédures ont été jointes le 15 mars 2022. Les premières conclusions ont été déposées le 22 mars 2022 ; ce qui aurait été la date prescrite. Elles ont ensuite été signifiées le 6 avril 2002 . Madame [X] conclut au rejet des demandes de Monsieur [R] et réclame une somme de 1500 euros par application de l'article 700 du CPC. Maître [E] et la SELAS, Office Notarial de [Localité 7], soutiennent suivant des conclusions en date du 7 février 2023, que la cour est saisie des erreurs procédurales de première instance et que les questions de recevabilité ou non des appels seront appréciées au regard de la décision au fond. Par ailleurs la caducité ne saurait être encourue au regard de la régularisation de la procédure après la jonction des deux appels. Monsieur [E] et la SELAS Office Notarial de [Localité 7], concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée. L'arrêt a été mis en délibéré au 17 octobre 2023. SUR CE Attendu qu'il est constant que les demandes de Madame [X] ont été déclarées recevables par le juge de première instance au regard de l'analyse des relations contractuelles conclues et entretenues avec les deux notaires successifs ; que la discussion au fond devant la cour concerne la question de la recevabilité des demandes et notamment au titre de la nullité du jugement en ce qu'il a condamné Maître [E] en qualité de suppléant de Monsieur [R] ; qu'il s'ensuit que la demande formulée par ce dernier dans la cadre de la présente procédure d'incident de mise en état s'inscrit dans le même débat au fond du droit qui concerne la cour et dont le conseiller de la mise en état ne peut pas connaître ; que l'ordonnance déférée sera ainsi confirmée quant au rejet des prétentions de Monsieur [R] relatives à l'irrecevabilité des déclarations d'appel ; Attendu que la déclaration d'appel de Maître [E], ès-qualité, est en date du 22 décembre 2021 ; que celle de Monsieur [E] est en date du 9 février 2022 ; que les deux procédures ont été jointes le 22 novembre 2022 ; Attendu que les premières conclusions d'appelant ont été déposées le 22 mars 2022 ; soit dans le délai prescrit par les textes qui est de trois mois, et qu'elles ont été ensuite signifiées le 6 avril 2022 avec la déclaration d'appel ; Attendu que la qualité de Maître [E] dans la procédure relève du débat devant la cour et qu'il ne peut être en conséquence constaté aucune caducité de la déclaration d'appel de ce fait ; Attendu que Monsieur [R] sera en conséquence débouté de toutes ses prétentions présentées dans le cadre de la procédure de déféré ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] la somme exposée au titre de ses frais irrépétibles ; Attendu que les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Monsieur [R] ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare la requête en déféré recevable en la forme, Au fond, Déboute Monsieur [R] de ses demandes, Déboute Madame [X] de sa demande en application de l'article 700 du CPC, Condamne Monsieur [R] aux dépens de la présente procédure. Le greffier Le Président
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f7999b053208318995c56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel