Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f799cb053208318995c65
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03407 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPKE COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Loire-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 13 septembre 2023 à l'égard de M. [E] [Y], né le 18 Novembre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne ; Vu l'ordonnance rendue le 13 Octobre 2023 à 11 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [E] [Y] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 13 octobre 2023 à 09 heures 58 jusqu'au 12 novembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [E] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 octobre 2023 à 11 heures 11 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de la Loire-Atlantique, - à Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Mme [F] [N] [H] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [Y] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [F] [N] [H] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence de M. [E] [Y], du Préfet de la Loire Atlantique et du ministère public ; Mme [C] [K], avocat de permanenceau barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; Le conseil de l'appelant ayant été entendu ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [E] [Y] a été placé en rétention le 13 septembre 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 15 septembre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 16 septembre 2023. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 octobre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle sr a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue -l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée en ce que tous les moyens présentés n'ont pas tous été examinés lors de l'audience de première instance et ne sont pas même évoqués par le juge de première instance, -l'irrégularité de la procédure de placement en rétention en ce que la copie de la fiche d'écrou ne figure pas dans la requête de la Préfecture et qu'il n'est donc pas possible de s'assurer que la notification du placement en rétention a été concomitante à la levée d'écrou. Il allègue la violation de ses droits fondamentaux et conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. M. [E] [Y] a refusé de comparaître à l'audience de ce jour. Son conseil a indiqué s'en rapporter. Le préfet de la Loire-Atlantique demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 16 octobre 2023 requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [E] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée M. [E] [Y] invoque l'insuffisance de motivation de l'ordonnance au visa des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, faisant valoir que le premier juge a partiellement répondu aux moyens soulevés en première instance, de sorte que sa décision est entachée d'un défaut de motivation portant atteinte au droit au procès équitable. M. [E] [Y] se contente toutefois d'alléguer une insuffisance de motivation sans expliciter plus avant le moyen ainsi soulevé, étant observé à toutes fins que ladite ordonnance répond aux exigences de l'article sus-visé et qu'en tout état de cause, la seule insuffisance de motivation ne peut conduire à l'annulation de l'ordonnance, laquelle au demeurant n'est pas sollicitée. Sur le moyen tiré du défaut de production de la fiche d'écrou lors du dépôt de la requête en première prolongation M. [E] [Y] n'est pas recevable à soulever ce moyen qui ne l'a pas été devant le premier juge. La préfecture observe à toutes fins que la fiche de levée d'écrou a bien été produite au soutien de sa requête (pièce 13), cette pièce démontrant la concomitance de la levée d'écrou avec la notification du placement en rétention. Sur les diligences et sur la demande de prolongation Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. M. [E] [Y] fait valoir que l'administration ne justifie pas avoir effectué de diligences suffisantes et effectives dès son incarcération, que la prolongation de la mesure ne pouvait donc être accordée. Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il n'est pas discuté que M. [E] [Y] est dépourvu de tout titre ou document de voyage, ce qui a, à ce jour, constitué un obstacle à son éloignement. Il est par ailleurs établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires algériennes aux fins d'identification le 13 juillet 2023, alors que l'intéressé se trouvait en détention, que lesdites autorités l'ont reconnu comme étant ressortissant de ce pays le 20 septembre 2023, un routing ayant été obtenu le 26 septembre 2023 et une demande de laissez-passer consulaire effectuée par courrier du 28 septembre 2023. En l'absence de réponse, une nouvelle demande de routing a été formalisée le 10 octobre 2023, ce dont il résulte des diligences suffisantes et effectives, étant observé qu'il n'est pas exigé que ces démarches soient effectuées pendant la détention et que fort des réponses déjà obtenues, il existe de sérieuses perspectives d'éloignement. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée, en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation de l'administration préfectorale. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 17 Octobre 2023 à 15 heures 30. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de larticle L.742-4 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f799cb053208318995c65
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