Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f799db053208318995c69
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03411 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPKL COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet d'Ille et Vilaine en date du 20 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [G] [W], né le 08 Janvier 1985 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Ille et Vilaine en date du 12 octobre 2023 de placement en rétention administrative de M. [G] [W] ayant pris effet le 12 octobre 2023 à 13 heures 50 ; Vu la requête du Préfet d'Ille et Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [G] [W] ; Vu l'ordonnance rendue le 14 Octobre 2023 à 13 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [G] [W] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 octobre 2023 à 13 heures 50 jusqu'au 11 novembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [G] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 octobre 2023 à 12 heures 27 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de l'Ille et Vilaine, - à Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [W] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de l'Ille et Vilaine et du ministère public ; Vu la comparution de M. [G] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Mme [H] [F], avocat de permanence au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [G] [W] a été placé en rétention administrative le 12 octobre 2023. Saisi d'une requête du préfet d'Ille et Vilaine en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 14 octobre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [G] [W] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue -l'irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention en ce qu'il a fait l'objet d'une interpellation au faciès, en ce que ses droits en retenue lui ont notifiés tardivement et que le procureur de la république n'a pas été immédiatement avisé, -la violation de ses droits fondamentaux, la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, -l'incompatibilité de la rétention avec son état de santé, -l'insuffisance des diligences Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens tenant à l'incompatibilité de l'état de santé et au défaut de diligences, sans reprendre le surplus des moyens. M. [G] [W] a été entendu en ses observations. Le préfet d'Ille et Vilaine n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 16 octobre 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [G] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la compatibilité de l'état de santé du retenu avec la rétention M. [G] [W] fait valoir qu'il présente un état psychologique lourd, que sa place n'est pas dans un centre de rétention administrative mais dans un hôpital psychiatrique où il pourra bénéficier de soins appropriés, que le traitement qui lui a été prescrit est inadapté. Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. En l'espèce, le retenu ne produit aucune pièce venant attester de son état psychologique et/ou de l'existence d'un suivi psychologique. Le médecin du centre n'a au demeurant pas estimé que son état était incompatible avec la mesure, ni de la nécessité d'une hospitalisation en milieu psychiatrique, étant observé que les deux mesures peuvent coexister ensemble. Le moyen sera en conséquence écarté. Sur les diligences et sur la demande de prolongation M. [G] [W] fait valoir que l'administration ne justifie pas avoir effectué de diligences suffisantes et effectives dès le placement en rétention, que la prolongation de la mesure ne pouvait donc être accordée. En application des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il ressort de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que 'les diligences ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre. Il est cependant établi à l'examen du dossier que les services de la préfecture ont pris attache avec les autorités consulaires tunisiennes dès le placement en rétention le 12 octobre 2023, de sorte que l'administration a satisfait à son obligation de diligence, étant prématuré à ce stade de se prévaloir d'une absence de perspective d'éloignement. Il s'en suit que la prolongation de 28 jours ordonnée n'est pas, en l'état, de nature à avoir allongé de manière illégitime le placement en rétention administrative de M. [G] [W]. La décision dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [G] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 17 Octobre 2023 à 15 heures 35. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f799db053208318995c69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel